‹ La nation canadienne [microforme]Chapitre 30 sur 78 · CE · texte numérisé non relu

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rapport à l'ensemble, a pu être arpentée jusqu'ici. Mais telle qu'elle est, elle dépasse encore de beaucoup les besoins actuels.

Un ministre, le commissaire des terres de la couronne, est chargé de ce département, un des plus importants des départements ministériels de la province. Il a sous sa direction les arpenteurs et les agents chargés de la vente des terres.

Le rôle des arpenteurs est des plus importants. Ce sont eux qui tracent, à travers la forèt, ces lignes qui divisent le pays en cantons de forme géométrique. Les cantons sont partagés en rangs longitudinaux, et les rangs en lots de soixante acres environ.

C'est une vie aventureuse et pénible que celle de l'arpenteur. IL est pour ainsi dire l’éclaireur de la civilisation ; c’est dans le désert, bien loin des pays habités, qu'il va planter sa tente. Ses compagnons sont l'Indien et le traitant de fourrures, l'agent de la Compagnie de la baie d'Hudson, vivant solitaire sur quelque lac perdu dans le Nord. Les voyages des arpenteurs sont de véritables expéditions, et quelquesuns sont connus pour les progrès qu'ils ont fait faire à la connaissance topographique des régions du Nord. L'un d'eux, M. Bignell, a fait au lac Mistanini, dont l'étendue et la forme sont encore voilées comme d’une

d'Hudson) 120,763,000 acres, dont 10,678 sont compris dans les anciennes seigneuries, et 11,7##,000, plus récemment occupés. Il reste donc une aire de 98,3#1,000 acres disponibles, dont 20 mil-

lions de bonnes terres arables. Il y en a 6 millions d’arpentés. (Mercier, Esquisse.)

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sorte de mystère, plusieurs explorations .remarquables.

Les lots, que les arpenteurs préparent au colon, lui sont livrés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. — À ütre onéreux bien entendu pour les meilleurs et les mieux situés. — Dans les deux cas, la concession est soumise à des conditions particulières, les unes ayant en vue l'avantage de l'acquéreur, et destinées à encourager la colonisation, d’autres imposées comme garantie de sa bonne foi, de son intention sincère de mettre la terre en culture, non d’escompter sa plus-value à venir. À une terre nouvelle il faut des agriculteurs, non des spéculateurs; le travail de l'un enrichit le pays, le trafic de l’autre le ruine.

En faveur du colon, la loi dispose que le prix d'achat pourra étre acquitté par termes, un cinquième seulement en prenant possession du lot, les quatre autres, par annuités successives. En faveur du colon encore, la loi déclare que le lot sur lequel il s'établit ne pourra être ni hypothéqué ni vendu pour dettes antérieures à la concession ; elle déclare insaisissable -{ pour dettes antérieures que pour dettes p” res, un grand nombre d'objets mobiliers, a liste est longue et curieuse, et parmi lesquels nous pouvons citer : la literie et le vêtement, la batterie de cuisine et la vaisselle, les outils,

et même — remarquons ceci, c’est un indice de l'instruction dans la classe agricole — une biblio-

thèque ! Parmi les volumes qu'il possède, le coïon saisi peut en conserver dix à son choix. Citons encore,

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parmi les objets les plus importants, tout le combustible et les provisions de bouche à l'usage de la famille pour trois mois ; toutes les voitures ou instruments d'agriculture avec deux chevaux ou bœufs de labour, quatre vaches, dix moutons, quatre cochons, huit cent soixante bottes de foin et les autres fourrages nécessaires pour compléter l'hivernement de ces animaux.

On ne voit pas bien, après cette longue énumération, ce qui peut rester à saisir. Et pourtant le lépislateur voulait aller plus loin encore; il s’est arrêté devant la crainte de ruiner, par une protection outrée, le crédit du colon et de le desservir au lieu de lui étre utile.

Voici, d'autre part, les conditions imposées au colon comme garantie de sa bonne foi. Un délai de quelques mois lui est accordé pour se rendre sur sa concession ; il doit y construire une maison habitable d'au moins 16 pieds sur 20, y résider pendant deux ans au moins, et défricher dans l’espace de quatre ans une étendue d’au moins 10 acres par centaine d’acres concédes.

Lorsqu'il a rempli toutes ces conditions il obtient, comme disent les Can diens, sa patente, c'est-à-dire un titre de propriété définitif.

Une habile propagande est exercée pour favoriser la colonisation, et des brochures, publiées par les soins du Commissaire des terres de la couronne et répandues partout à profusion, font connaitre à tous la situation des lots à vendre ou à concéder gratuiic-

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