PREFACE
Je me décide à présenter au public, résumées et condensées en ce volume, les études que j'ai faites sur la loi n"" 2 du Code civil et les deux chapitres de notre Constitution qui s'y rattachent. J'avais entamé ces études dès Tannée ii887 où s'ouvrirent les cours de VEcole libre de droit, pour en alimenter mes leçons de droit civil sur les questions de nationalité. J'ai eu à les reprendre plus tard, en 1891, à VEcole nationale de droit, et les étudiants qui, à cette époque, ont suivi mes leçons retrouveront ici, sous une forme un peu plus ramassée, plus dense, les données de mon enseignement.
J'obéis, dans cette entreprise, à l'idée de contribuer à la vulgarisation de quelques notions juridiques de première importance, par suite de leur liaison avec l'intérêt public et social, et de déterminer le progrès de notre législation sur deux ou trois points où, en matière de nationalité d'origine
et de naturalisation, elle reste en arrière des besoins et des nécessités du moment. Je me tierce aussi de l'espoir que cet ouvrage pourra servir à faire tomber quelques préventions injustifiées, à tort conçues contre notre pays par des esprits souvent distingués, mais mal informés des origines et de l'évolution de notre droit, des faits constitutifs de la trame historique de notre vie nationale aux époques où ont germé certains sentiments, certaines idées, traduits et rendus efficaces par des règles de droit, objet d^attaques et de critiques sans cesse renouvelées.
Si rmilité d'un ouvrage se peut mesurer a celle des questions qui y sont traitées, à leur importance sociale, a Tin térèt patriotique qui se mêle à leur étude et à leur élucidation, peut-être le public voudra-t-il bien reconnaître quelque mérite à celui-ci et lui faire accueil, peut-être me saura-t-on quelque gré de ravoir entrepris?
Non pas que je croie Tavoir amené au point où j'eusse tout le premier désiré le mettre pour mériter Tentière adhésion du lecteur et emporter ses suffrages. Il m'eut fallu pour cela entrer dans des développements qui eussent rompu la modestie de mon plan et débordé le cadre restreint que les circonstances m'imposent.
D'autre part, je m'empresse de déclarer que, bien que m*en étant souvenu, je ne me suis guère soumis au précepte de Boileau et que ce travail n'a pas reçu le coup de polissûir auquel tenait tant le * législateur du Par* nasse i (1)* Aussi le lecteur, eu plus d*un endroit du livre, ressentira-t-il l'impression que donne la phrase improvisée, courant droit à son but, sans grand souci d'un ajustement considéré, dans le feu de la discussion, comme chose secondaire. En revanche, il y trouvera la sincérité, Tamour de la justice et de la véritéjpar où se communique à l'àme de celui qui tient et parcourt un livre, le sentiment intense, Tardeur de conviction de celui qui Ta faiU II sentira, iî
(1) 11 en Youlait jusqu'à vingt : vingt fois sur te métitr., C'est beaucoup.
verra circuler à travers les pages la pensée toujours présente, et bien vivante de la patrie, elle pour qui nous travaillons tous, et nous efforçons à porter « le poids du jour et de la chaleur », dans Tespérance de lui ménager, dans l'avenir, une existence calme, paisible, heureuse.
Aussi bien je me propose, si les encouragements ne me font pas défaut, de reprendre ce premier travail, de rélargir en le complétant, d'y annexer un aperçu exact et bien « documenté » des diverses législations étrangères, pour arriver à enrichir la littérature juridique du pays d'un ouvrage spécial où se trouvent réunis et consignés, chacun à leur place, les éléments de solution des principaux problèmes juridiques que soulève la nationalité.
Ce sera l'œuvre de demain. Voici, en attendant, celle d'aujourd'hui. Je la livre à mes compatriotes, comptant sur leur approbation et leur accueillance.
Le travail scientifique ne va pas chez nous, chacun le sait, sans de nombreuses difficultés. Il se fait dans des conditions déplorables. Les sources d'informations et de renseignements, les grandes collections de lois un peu complètes, les recueils spéciaux font encore défaut au chercheur de renseignements et de matériaux. Les collections dues à M. Linstant-Pradines sont à peu près épuisées. Les rares exemplaires qui s'en retrouvent sont à des prix inabordables. Le Code civil seul a été reproduit, par les soins d'un de nos intelligents collègues de l'École de droit, en une édition et dans une forme nouvelle. Il faut de véritables voyages d'exploration pour se procurer les autres et les lois qui en ont modifié certaines dispositions. Le grand recueil des Lois et Actes de Linstant-Pradines en est resté à sa première édition, que l'on ne songe guère à renouveler. La publication des derniers volumes, dont la propriété a été transférée à l'État, demeure en suspens et
îL n'est pas k ma connaissance qu'on la doive bientôt reprendre- Nos lois administratives et les nouvelles lois d viles j industrielles et commerciales éparpillées dans des BuUeHns publiés annuellement, sans grande préoccupation de Tordre et du classement des matières, où existent parfois de regrettables omissions, sont par là d'une recherche toujours difficile. Au reste pas de bibliothèque publique, pas de lieu approprié où Ton soit sûr de trouver le bulletin désiré et la collection entière du Journal Officiel (le Moniteur) ou prennent forcément place, pour la proiMulgationj les divers actes législatifs. Le plus souvent, c'est à la bonne grâce et à Tobligeant concours de détenteurs privés qu'il faut recourir pour avoir connaissance et communicatiou des documents législatifs ou historiques les plus précieux.
Quant aux grands ouvrages étrangers, aux recueils ou publications périodiques où sont notés les changements apportés avec les années à la législation de chaque État et les mouvements d'opinion et d'idées qui inclinent le droit dans tel ou tel sens, impossible de les consulter si, par ses ressources personnelles, on ne se trouve à même de se composer une bibliothèque variée et de quelque étendue. Une bibliothèque publique est encore à créer, même à VEcolfi de droit où son utilité n'est pourtant même pas à discuter.
Nous n'avons jusqu'ici que trois publications périodiques consacrées aux questions de droit et de jurisprudence : un Bulletin annuel des arrêts du Tribunal de Cassation, imprimé aux frais de l'État, la Gazette des Tribu^ naxix, journal hebdomadaire, donnant des jugements et extraits de jugements émanés des tribunaux civils et du tribunal de cassation, puis une Revue mensuelle de création récente, mais que les circonstances semblent favoriser. C'est la Revue que fait paraître la Société de Législation qui ne compte qu'une année d'existence mais dont les services se font apprécier et appellent les encouragements des pouvoirs publics.
Le moment a sonné où le gouvernement qui, en l'étal actuel des choses et vu les entraves du milieu qui gênent le libre essor de Tinitiative privée et en retardent Texpansion, a des devoirs spéciaux à remplir — comprendra la nécessité d'augmenter les maigres dotations de la science et de l'instruction publique, en donnant en même temps une plus grande somme de vitalité aux établissements de renseignement supérieur et à ceux d'un caractère privé mais qui, par leur nature, concourent à la marche des études scientifiques.
Nous n'avons donc mis en œuvre que les matériaux qu'il nous a été possible de découvrir et, en ce qui concerne l'étranger, force nous a été de nous contenter souvent, faute de mieux, de renseignements pris de seconde main, sans les soumettre à un contrôle rendu impossible par la pauvreté de notre outillage scientifique. Mais cette déclaration faite, pour l'acquit de notre conscience littéraire, nous nous plaisons à rendre hommage aux fortes et brillantes qualités des quelques ouvrages dont nous nous sommes servis pour y puiser des indications indispensables à la mise au courant de notre travail. Nous citons avec grand plaisir le Traité de la Naturalisation de M. de FoUeville, le remarquable ouvrage de M. Cogordan sur la Nationalité cité avec complaisance dans toutes les discussions relatives à cette matière, le Manuel bien nourri et très substantiel de Droit international privé de M. André Weiss et un ou deux autres livres dont nous indiquons les titres et les auteurs au cours de ces études. Mes sources ou mieux mes ressources bibliographiques se réduisent à peu de chose comme on voit et, n'étaient les conditions spéciales où l'écrivain haïtien se trouve placé, je mériterais le reproche de m'être montré, à cet égard, négligent ou trop peu curieux. La critique tend à se montrer, en effet, de plus en plus sévère et exigeante sur ce chapitre, et l'auteur qui aborde un sujet doit s'enquérir, pour ne pas encourir ses colères, illégitimes quelquefois, de sa richesse bibliographique
exacte. Mais comme plus le inonde ira, plus les traités spéciaux, les monographies se multiplieront, plus grande aussi sera la division des matières afférentes à chaque science, plus par conséquent il faudra consacrer de temps el de peines à l'eTiquéLe et à Tinformation préalables sur l'état passé et présent de chaque question, il viendra un temps où forcément on devra faire table rase des écrits ou d'une grande partie des écrits, qui, à l'égard de Tœuvre nouvelle, formeront la longue série des antécédents, respectables certainement mais devenus un peu encombrants. Ceci dit. non pas pour m*excuser d'avoir été si peu butineur, mais à titre d'observation générale et un peu aussi pour sauvegarder l'avenir.
C'est ici pour moi Toccasion, saisie avec joie et empressement, d'adresser un vif et bien sincère remerciement, doublé de reconnaissance, à la Faculté de droit de Paris où j'ai puisé les lUémenls de mon instruction juridique, éléments qu'elle fournit, quoiqu'on ait pu dire, delà meilleure qualité et de la plus solide. Je prenais connaissance, à ce sujet, d'un reproche adressé parle savant et très éminent jurisconsulte allemand, M. de Savigny, à l'enseigneînent de la Faculté de Paris, Il lui reprochait de manquer de profondeur scientifique, de sacrifier un peu trop à l'élégance, h la parure, au brillant et à l'extérieur des doctrines, sans pénétrer jusqu'à la moi" lie des choses. Ce reproche est d'une injustice et d'une inexactitude que plus d'un Français ont di\ faire ressortir, j'imagine (1). Il est difficile
{\) Cest dans le compte rendu d'un ouvrage de M. Léon de Savigny, donné par le Bulletin de la Société de Législation comparée de Paris {n° d'août et septembre 1892, p. 606), sous la signati;re de M, Maurice Dufourman telle, que j'ai vu que le jurisconsulte allemand, parlant des Facultés de droit françaises, prétendait qu'en France ? le principal rôle du professeur consiste à faire élégamment une leçon > en déplorant que renseignement « n'ait pas une portée scientifique plus grande ». L'ouvrage a été apprécié par M. Blondel dans une brochure, où sont ramenées à leur juste proportion, dit M. Dufourmantelle, les critiques de M. de Savigny.
d'apporter plus de science, de scrupuleuse attention et de conscience à renseignement du droit, que n'en déploient dans leurs chaires les éminents maîtres dont j'ai eu le bonheur de suivre les leçons : les Bufnoir, les Labbé, les Colmet de Santerre, les Beudant, les Gérardin, les Leveillé, les Rataud, les Glasson, les Renault, les Lyon-Caen, les Laine, etc., etc. Veut-on me permettre, à cet égard, un souvenir personnel? Je suivais en 1884 le cours de droit civil de M. Bufnoir. Il en était à cette partie du programmé qui a trait à la transmission du passif héréditaire aux ayantscause du de cujus et à la situation, au point de vue de Tobligation aux dettes et de la limitation de cette obligation, des légataires universels ou à titre universel et des personnes appelées par la loi à succéder aux biens héréditaires, des successeurs irréguliers comme on les appelle en droit français. Il s'élevait contre la doctrine qui unifie à cet égard la situation de tous les Successeurs universels ou à titre universel et l'assimile à celle des héritiers légitimes, mettant à leur charge, la saisine ou la délivrance opérées et sauf bénéfice d'inventaire, le paiement des dettes et charges, ultra vires successionis. Cette doctrine, par la jurisprudence et grâce à la haute autorité de M. Demolombe qui la consacre, a pénétré dans la pratique et tend à rallier les esprits en théorie. Le professeur français en entreprit donc la réfutation, ayant contre lui de fortes influences et de redoutables adversaires, mais il fut si clair, si abondant en arguments vigoureux et topiques, si clairvoyant, alliant, dans une argumentation à trame serrée, la raison, la tradition historique, les données positives un peu vagues et insuffisantes du Code et les faisant concourir à son but, si persuasif et si éloquent, qu'il emporta d'emblée les esprits dans le courant de ses idées et les convainquit de la vérité de son opinion. Savant et profond, M. Bufnoir l'avait été certes autant qu'on peut l'être; mais par surcroît, il avait été net, logique, lumineux, élégant même et très brillant. Fallait-il qu'il se rende pesant et inintelligible, et la science n'a-t-elle de prix et de valeur
qu'enveloppée de formules obscures, lourdes, abstruses, à couper au couteau comme un désagréable brouillard? Que M- de Savigny, pour qui je professe le plus grand respect, le dise? J'ai lu que dans les Facultés allemandes le professeur qui se garderait, comme d'une lèpre, de toute brillante improvisation, de tout enjolivement littéraire, lit à ses auditeurs de gros cahiers, compactes et solides, où se trouve entassée une quantité considérable de science érudile el profonde, mais j*ai toujours pensé que de ces gros cahiers devait sortir, par nappes successives et abondantes, en même temps que la science, unis tous deux dans la monotonie endormante d'une élocution toujours égale à ellemême, un accablant et insupportable ennui.
Dieu garde rétudiant français; et nos étudiants haïtiens des gros cahiers universitaires — profonds comme des abîmes!
Pour être juste il faut convenir que la critique du savant allemand, faite el adressée il y a quelques années, non à l'enseijLrnement des professeurs, mais à certaines parties du programme des facultés de droit françaises, n'eût pas manqué de fondement. La place y était trop parcimonieu- .^ement mesurée à toute une catégorie de connaissances, celles relevant des sciences administratives, économiques et financières. Ce groupe de sciences, si soigneusement cultivées en Allemagne sous le nom de sciences camerafes, était Tobjet d'un d^^^dain dont se ressentait vivement l'ins- Iruciion des étudiants. On y consacrait très peu de temps pendant les trois années de licence où un cours était en seconde année consacré à l'économie politique, et un autre en troisième année au droit administratif. Il fallait arriver au doctorat pour trouver un cours de science financière fait avec grande distinction par M. Alglave, et je me rappelle que pour satisfaire mon goût personnel pour ces études, je dus par avance recourir aux leçons de M. Alglave ainsi qu*à celles que donnent, au Collège de France, sur les questions économiques, MM. Paul Leroy-Beaulieu et Levasseur. Il y avait donc une grave lacune à combler de
ce côté, mais on n'ignore pas qu'une heureuse modification du programme de la licence en droit a été, dès 1889, accomplie, modification depuis longtemps sollicitée et attendue par toute une partie du conseil des professeurs, et que l'un d'eux a appelée : « une brèche pratiquée dans Torganisation attardée des écoles de droit » (1). Aujourd'hui les études de la licence se divisent en deux groupes : groupe des études judiciaires^ où, comme par le passé, l'étudiant acquiert, sauf développement ultérieur, toutes les connaissances professionnelles nécessaires à l'avocat et au magistrat; groupe des éludes administratives et éco" nomiques où le programme se trouve bien pourvu de matières relevant de cet ordre de sciences, sans pourtant rien sacrifier du fonds solide de l'instruction juridique. « Nous avons voulu, écrivait M. Leveillé, que chacun des « deux types (d'enseignement) se composât d'éléments « identiques et que la différence entre les types parallèles « ne consistât que dans le dosage différent des matières < du programme. Dans l'un nous avons mis plus de droit « privé, et dans l'autre plus de droit public. Dans tous les € deux nous avons placé toutes les parties essentielles du « droit privé et du droit public (2). » La réforme sera
(1) M. Leveillé dans le Temps du 2!2 janvier 1889.
(2) Loco citato. Nous reproduisons, comme indication utile pour un remaniement en temps opportun, du programme et de l'organisation des cours de notre Ecole nationale de droit, le tableau suivant donné par M. Leveillé.