‹ La nationalité polonaise détruiteChapitre 6 sur 16 · X. Sacre des rois · texte numérisé non relu

X. Sacre des rois

XL Lois sur les ÉTR Ali G ERS.

I ' I. Forme représentative de gouvernement.

I. Dire que la nationalité polonaise ne peut se conserver que sous un gouvernement constitutionnel et représentatif, c'est peut-être s'exposer à être taxé d'exagération par certains esprits égoïstes et superficiels ; vu qu'il y a bien

des jMM^s flM » iou&liéllrtninin ibsolu , exis-

tent et conservent leur nationalité. Néanmoins, toute objection sérieuse disparaîtra, lorsqu'on voudra réfléchir que la Pologne se trouvait dans la situation d'un état violemment réuni , et non dans celle d'un état indépendant; qu'elle avait à lutter contre un despotisme étranger; que l'arbitraire, dans un gouvernement national ^ ne menace que ses franchises et libertés, tandis que le despotisme étranger, menace aussi bien ses libertés que l'ensemble de toute existence nationale; qu'enfin, le despotisme étranger, n'ayant relativemeiu à saconquéte d'autre intérêt que celui de la conserver, et^de lacon^ server à tout prix, il en résulte que/la nationalité de cette conquête court les plus grands dangers, quand toute sa garantie ne repose que dans le bon plaisir du conquérant ; et qu'au contraire on ne saurait l'assurer autrement que quand la nation participe elle-même aux affaires , et veille sur le maintien de kes privilèges et de ses droits. .

Il existe encore un motif tout particulier à la Pologne, qui rend sa nationalité incompa. lible avec toute forme de gouvernement autre que cellr constitntionneUe.et représentativec'est que la ^^^^g^f j^ pfesqu^yamail

gouvernenicnt s'est absolument identifiée avec ses mœurs , ses habitiMes , son caractère ; la gouverner par un aijtre système que celui qu'elle a adopté depuis des siècles, c'est la dénationaliser.

Toutes ces vérités étaient si vivement senties par le congrès de Vienne , qu'ayant posé en pri nv cipede sauverja nationalité polonaise, et indépendamment des inslUutiom nationales assurées . à tous les autres Polonais , le traité considéra le maintien du gouvernement représentatif ei de la constitution dont jouissait à cette époque le duché de Varsovie , comine condition sine qua non *de la souveraineté d'Alexandre sur ce pays. La constitution sus-menl:ionnée n'était autre que celle du 22 juillet 1 807 octroyée par Napoléon. Alexandi-e dérogea le premier aux stipulations du traité de Vienne , en substituant à cette constitution une autie de sa propre création en date du 27 novembre 18 15, qui sans contredit offrait à quelques égards des avantages , c'est pourquoi la natiin, loin d'entrevoir qu'elle ne fût donnée que ï>oUr être éludée ou violée, l'accepta avec ifésignation. Cqtte Charte nouvelle de 181 5, bonne ou mauvaise, oh-

Ce statut a tout renversé , tout détruit Par ce statut Nicolas abroge laCharre du 2n no-

vembre. 8,5, abroge celle du 27 juillet, 807, et s affranchit, de son autorité p,'ivée, de toutes es obligations qui lui avaient été imposées par lart. ," du traité de Vienne. A la place d'un acte solennellement octroyé en vertu d'un traité obligatoire pour toute l'Europe, il substitue un ,'eglement arbitraire, ,'évocable à volonté (art. 68 du statut), et portant tous les caractères d'un mandat de conquérant, qui n'a d'autre intention que celle de conserver son butin En vertu^e ce règlement, auquel on n'ose pas même donner le nom de constitution, le soi-disant royaume de Pologne est;,nV.' à Jamais des bienfaits d'un gouvernement constitutionnel et représentatif, et doit désormais être soumis au même régime arbitraire c^^évsMt en Russiela na(ion polonaise n'aura plus de participation a ses affaires; elle n'aura plus ni représentans ri. assemblées légi^atives (*) ; toute séparation'

(*) 11 est dit, à la vLé, dans l'art. 53 du statut, «qu'il y aura « des assembles d'états pro^'inciauoo pour déli- '. bercr sur les aftwes/^ni concernent les intérêts géné- « raux du royaume» Mais outre que cette disposition ne s y est ghssée que comme par pareathèse et comme P jet d'^ujugii^é secondaire, on ajoute de suite que

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entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est abolie, et ces pouvoirs sont concentrés dans la personne de 1 autocrate ( art. 3i , 57, 10, 55, 67).

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