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CHAPITRE PREMIER

REGLEMENTATION DU CODE CIVIL FRANCAIS ET DU CODE CIVIL ITALIEN

SECTION I

En droit français

$ 1. «Ratio legis». — Nous avons déjà examiné plus haut la situation juridique des eaux jusqu’à la période révolutionnaire. Nous avons constaté sommairement que des droits de propriété privée existaient sur les eaux des sources et sur les eaux courantes, et que des droits avaient été reconnus par la souveraineté royale.

Le Code civil apporta une profonde réforme à cette situation et entraîna des modifications relativement aux droits mêmes qui avaient été reconnus par les gouvernements antérieurs. En unifiant toute cette matière, le Code civil constitue la première légilation moderne, et celle qui inspira la réforme en divers pays.

On partit du point de vue que certains droits relatifs à l’usage des eaux excédaient de par leur nature, les limites du droit privé, ceci parce que seul l'Etat, en rai-

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son de sa souveraineté doit pouvoir en disposer. Cette théorie devait aboutir à la répudiation des engagements juridiques pris antérieurement par l’Etat en faveur des individus. Cette répudiation devait en particulier s’étendre à tous les droits privés sur les eaux dérivant d’une concession gratuite ou onéreuse.

Pour apporter de la clarté dans toute cette matière, et pour procéder systématiquement, les auteurs du Code civil adoptèrent le parti de commencer par distinguer les eaux publiques des eaux privées. Nous examinerons plus bas le critère de la distinction dans le Code civil. C’est à partir de cette distinction que l’on devait examiner, dans chaque cas particulier, ce qui pouvait subsister dans l’ancien droit privé et ce qui devait disparaître.

Si le Code civil manifeste une certaine largeur de vue au sujet de l’utilisation privée des eaux non navigables ou flottables, il y à lieu de préciser la nature des d'oits privés d'utilisation et souligner que ce droit privé ne peut être assimilé à la propriété absolue.

Les délibérations du Conseil d'Etat sur le Code civil nous fournissent, à cet égard, une discussion intéressante (1). A l’origine, la disposition légale relative à la propriété privée sur les eaux, avait la teneur suivante: Celui qui à «une source sur son fonds, peut s’en servir selon son désir ». M. Berlier proposa de modifier ce texte, en réservant les droits du propriétaire d’un fonds infér'eur «acquis par titre ou par prescription ». La raison de cette adjonction résidait, pour M. Berlier dans le fait que si les eaux peuvent être l’objet d’une propriété

(1) Extrait des discussions du Code civil francais au Conseil

d'Etat. Séance du 27 Vendémiaire, année 11 (18 octobre 1803), sur les articles 640 et suivants. ROMAGNOSI, 0. cit., page 1378.

RÊGLEMENTATION DU CODE CIVIL FRANÇAIS E ITALIEN

privée, il s’agit d’une propriété d’une espèce tout à fait particulière.

Le conseiller Meleville à renchéri sur cette particularité de la propriété des eaux; celui sur le fonds duquel sourd une scurce, à le droit de s’en servir, même si les eaux $e sort écoulées sur le fonds du voisin.

Depuis un temps immémorial, la seule limite de ce droit réside dans l’appropriation, par le propriétaire des fonds inférieurs, soit par titre, soit au moyen de travaux d’appropriation. En effet, une fois les besoins du propriétaire de la source satisfaits, l'intérêt public liquidé, l'écoulement naturel des eaux s’oppose à ce que les fonds inférieurs soient brusquement privés d’eau. Pour Meleville, les eaux existent pour l’usage commun et comme élément nécessaire à tous, au sens où Justinien l'entend: «communia sunt omnium haec, aer, aqua profluens mare ».

Le conseiller Regnaux à souligné l’importance d’une modification proposée par le Consul Cambacérès, modification aux termes de laquelle le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire.

Ce texte devait être d’une importance particulière pour les relations de la France avec la République eisalpine, car de ces relations s'était introduite en France la pratique de l'irrigation des terres telle qu’elle se pratique depuis des siècles dans le Piémont.

Une fois que la France eut incorporé le Piémont en son territoire sous forme de province française, le statut des irrigations tel qu’il fut dérivé du Code civil se révéla d’une grande utilité.

MS

L'intérêt public exigeait que l’on conservât aux propriétaires l'avantage des travaux d'irrigation qu’ils avaient aménagé. Il fallut obvier aux risques qu’auraient entraînés de la part des propriétaires du fonds supérieur un détournement de leurs eaux privées.

Cette réglementation qui devait aboutir à l’art. 644 du Code civil fut inspirée des dispositions statutaires des communes italiennes.

Il à été fait à cette séance du Conseil d'Etat, une ovation au texte de Justinien (1); ceci ne doit pas nous laser croire qu’il y ait une parenté profonde entre la solution romaine et celle qu, à inspiré les d-spositions du Code civil.

A Rome on avait tendance à considérer comme res communis omnium, toutes les eaux qui pouvaient offrir une utilisation publique, quitte à concéder certains droits sur ces eaux à des particuliers, dans là mesure où ces droits ne portaient pas atteinte au fonctionnement des services publics.

Les auteurs du Code civil tout au contraire, étaient partisans de l’appartenance privée des eaux mais avec une limitation en faveur des intérêts publics.

La conséquence de ce point de vue fut que les droits privés étaient aléatoires, susceptibles d’une emprise officielle, ce qui constitue un système moins satisfaisant du point de vue de l’équilibre des droits de chacun par rapport au système romain.

Nous allons voir que cette conception critiquable sera reprise sans autre par là législation italienne dérivée

du Code civil français.

(1) « Communia sunt omnium haec, aer, aqua profluens, mare». RomaAGNost, o. cit. page 1380. Inst., 2, 1, 1: « Et quidem naturali

iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens et mare et per hoc litora maris ».

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