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RÉGLEMENTATION DU CODE CIVIL FRANÇAIS E ITALIEN
Les textes définitifs relatifs aux ‘aux, comportent les art. 640 et suivants du Code civil français (1). Ces textes sont demeurés en vigueur jusqu’à la promulgation de la loi spéciale du 8 avril 1898, qui à apporté à cette réglementation des amendements «t des précisions qui sortent du cadre de cette étude.
Quant à la disposition du Code civil qui pose le ceritère de la distinction entre les eaux publiques et les eaux privées, elle figure à l’art. 538 du Code civil. La nature juridique des eaux doit être recherchée dans les circonstances de fait de chaque cas déterminé; aux termes mêmes de la loi, appartiennent au domaine public les fleuves et rivières navigables ou flottables (2).
$ 2. Interprétation doctrinale. — Ncus commencerons par relever l'opinion des commentateurs français telle qu'elle est résumée par Mazza (3).
Daviel exprime l'opinion que l'Etat peut exercer un droit d’expropriation en indemnisant le propriétaire d’une source, lorsque cette source est d’un débit sufiisant et nécessaire pour rendre un cours d’eau navigable.
Picard considère particulièrement les conséquences économiques fâcheuses qu’à entraînées dans certaines régions le détournement des sources importantes. Pour éviter l’appauvrissement des régions inférieures, il professe l’opinion que le gouvernement doit pouvoir appliquer des restrictions au droit de dériver les sources.
Garnier va même plus loin, en partant du point de vue que si le droit privé des prop.iétaires de sources est limité par les nécessités pratiques d’une commune, ou d’un village, le droit privé doit d'autant plus céder le
(1) Voir appendice. N. 20.
(2) Voir appendice. N. 20.
(3) Mazza, Dei diritti sulle acque, Rome, 1913.
pas devant l'intérêt plus général de la navigation. Il va même jusqu’à contester, dans ce cas, le droit des propriétaires expropriés à une indemnité, en raison du caractère domanial des dépendances des cours d’eau navigables.
Baudry Lacantinerie, au sujet de l’art. 643 du Code civil français, admet que le propriétaire du fond où surgit une source est, en règle générale, par cela même, le propriétaire des eaux. L’éminent civiliste professe, toutefois, que ce droit de propriétés sur les eaux doit être limité, et ne pas excéder les droits qui compètent aux riverains des cours d’eau. Il est assez difficile de systématiser les dispositions légales du Code civil français, puisque celles-ci figurent dans deux chapitres différents du Code, et que, faute d’une harmonisation très stricte, de ces textes légaux entre eux, il ne laisse pas d’y avoir des causes de confusion. Il a appartenu aux commentateurs d’interpréter ces textes dans le sens de la limitation, et presque de la négation de la propriété sur les eaux lorsque ces dernières sont nécessaires à l’existence des eaux publiques.
Il faut entendre, par là, que les eaux navigables et flottables, ne le sont que par la réunion des sources de tout un bassin hydrographique. Si tout ou partie de ces sources étaient détournées, il s’en suivrait que le débit serait insuffisant, et que le cours d’eau cesserait, par là même, d’être navigable ou flottable. Pour empêcher cet appauvrisement des cours d’eau, il appartient à l'Etat, par l'exercice de son droit de haute police d’imposer certaine limitation aux droits des particuliers. Tout au plus peut-on admettre, en faveur des particuliers, le droit de détourner leurs eaux privées, dans la
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mesure où le caractère de navigabilité de cours d’eau publics n’en est pas affecté, ce droit privé se trouvant tout naturellement restreint et supprimé dès le moment où le niveau minimum de flottabilité à été atteint. Le résultat de cette réglementation est analogue à celui qui a été obtenu à Rome, maïs par une voie qui est théor'quement et ju“idiquement peu satisfaisante.
Nous préférons la formule du digeste «aut navigabile aut aliud navigabile fit », qui est moins susceptible de léser des droits privés.
SECTION II
En droit italien
S 1. Texie légal. — Dépuis l’époque de la république cisalpine, et pendant les d'fférents régimes politiques qui se sont succédés en Italie, la législation des eaux a été inspirée du droit français.
Les auteurs du Code civil italien de 1865 se sont bornés à reproduire quelques-unes des dispositions du Code civil français, et se sont préoccupés de réaliser une synthèse entre les normes de droit français et les règles de droit romain telles qu’elles étaient en usage depuis l’époque statutaire en Italie.
Les textes du Code civil italien qui intéressent notre question sont fournis par les articles 540, 542, 543, 545 et 427 du Code civil italien (1).
(1) Voir appendice, N. 21.
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$S 2. Interprétation doctrinale. — T1 y à lieu de distinguer deux tendances opposées dans la doctrine italienne; une première école professe une théorie que nous pouvons appeler privatiste, et qui tend à imposer une solution favorable à la propriété privée des eaux. La seconde école, au contraire, réagit contre ces tendances et proclame, dans la plus laige mesure, le principe de la nature publique des eaux.
Les opinions des juristes de la première école sont résumées dans plusieurs ouvrages.
Gianzana (1) professe que toute source est privée si le fonds sur lequel elle jaillit est une propriété privée: l'écoulement naturel des eaux ne peut modifier la qualification juridique de là source. Gianzana n'exclut pas même le cas où le détournement de telle source, qu’il considère comme privée, aurait comme conséquence d’appauvrir le cours d’eau subséquent.
Ceci revient à dire que les eaux scnt purement et simplement une partie intégrante du fonds sur lequel elles jaillissent.
Cette théorie ne laisse pas d’être en contradiction avec l’art. 427 du Code civil italien, qui contient le principe que les fleuves et les torrents sont du domaine public.
La jurisprudence, depuis 1911, n’a pas hésité à dissocier Ce qui constitue, par l’écoulement naturel, une seule et même chose, soit, d’une part, les sources, et, d'autre part, les fleuves et les torrents. C’est ainsi que les sources ont été reconnues, malgré la règle précitée du Code civil italien.
(1) GIANZANA $., Le acque nel diritto civile italiano, Turin, 1879, La leorica delle acque private. Voir: Digesto italiano.
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Dans son traité de droit civil, Ricci (1) émet l’opinion qu’il ne doit pas y avoir confusion entre l’eau qui s'écoule, et la source d’où elle dérive. Pour lui, l’eau qui s'écoule dans le lit du fleuve et du torrent, appartient au domaine public. Pour acquérir ces caractères de publicité, il est nécessaire que l’eau entre dans ce lit. Il s’en suit, tout naturellement pour Ricci, que les sources sont exclues de la notion générale des fleuves et torrents.
Mazza (2) arrive à un résultat analogue, par le raisonnement suivant inspiré de Mazzoni: Pour lui, la disposition de l’art. 540 du Ccde civil italien n’est qu’une application du droit de propriété. La propriété n’a pas de limites dans son exercice, sinon dans la loi et les réglements.
En ce qui concerne les sources, la loi établit les limites suivantes en faveur des fonds inférieurs et des communes: Les droits de dérivation acquis par titre ou par prescription par les propriétaires inférieurs doivent être observés. L’eau nécessaire aux habitants d’une commune ne peut être supprimée. Le propriétaire d’une source ne peut la détourner au préjudice d’autres fonds auxquels elle est indispensable.
Comme a qualification de public attribuée par le Code civil aux fleuves et torrents ne rentre pas dans les limites ci-dessus, il s’en suit que la propriété privée des sources ne saurait être contestée en droit civil italien, et cela nonobstant le fait que les sources alimentent les fleuves et torrents. Pour concilier les différents textes du Code civil italien, Mazza propose de considérer comme privées les eaux des sources jusqu’au moment où elles se jettent dans les fleuves et torrents.
(1) Rrcct, Traité de droit civil, vol. II.
(2) MazzaA, o. cit.
Le sénateur Scialoia (1) propose une théorie intermédiaire que nous tenons à reproduire dans ses différentes articulations. L’auteur envisage, d’une part, les textes du Code civil italien, et, d’autre part, les applications pratiques qu’en à fait la jurisprudence.
Scialoïa part du point de vue que l’art. 544 du Code civil italien, par le pouvoir d’appréciation qu’il confère au juge, revêt une importance capitale en la matière. C’est le juge qui devait réglementer, d’après les circonstances de fait, les intérêts antagonistes des propriétaires privés, d’une part, et ceux de l’agriculture et de l’industrie, d'autre part. Cette solution, inspirée directement des décisions prétoriennes romaines cadre bien avec le principe fondamental que l’eau est un bien de telle nature qu’il ne peut être abandonné à l'arbitraire individuel, mais que son utilisation doit être réclamée souverainement pour la plus grande utilité de tous les intéressés.
Toutefois, le texte de l’art. 540 du Code civil italien, qui laisse le propriétaire du fonds où surgit une source en tirer toute l’utilité qu’il lui plaît, contient la notion, sinon la tenue même de propriété, encore que nous ne soyons pas obligés de l’interpréter dans ce sens. Dans les articles suivants, le Code civil utilise même les expressions propriété et propriétaire, au sujet du droit dont jouit le propriétaire du fonds sur lequel jaillit une source. Ces éléments ont poussé la jurisprudence à utiliser chaque fois l'expression de propriété au sujet des sources et, à considérer le droit y relatif avec tous les attributs de la propriété ordinaire. Il s’en
(1) ScraLorA V., La legislazione sulle acque, en Actes de la s0ciété pour le progrès des sciences, 8 réunion, Rome, 1916; pages 151-166.
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est suivi que le droit de disposer des sources à été reconnu d’une manière directe tout d’abord au propriétaire du fonds où l’eau surgit, puis en faveur du propriétaire du fonds inférieur où l’eau poursuit son cours, et ainsi de suite.
À ce sujet, Scialoïa rappelle l’abondante jurisprudence relative aux expropriations des cours d’eau en vue de l’établissement des acqueducs pour le transport des eaux potables dans les villes. Les villes ont dû payer aux propriétaires des sources très éloignées, des indemnités basées sur la valeur qu’elle peut avoir en ville, alors que ces propriétaires ne pouvaient se douter d’une utilisation par acqueduc et qu’ils n’auraient dû être indemnisés que sur la valeur des eaux prises immédiatement à la source. Cette jurisprudence est, pour l’auteur, contraire aux principes fondamentaux du Code civil italien et partant absurde.
Scialoïa tire de ce qui précède les déductions suivantes: le Code civil contient des principes louables, mais une terminologie technique défectueuse et différentes parties susceptibles de modifications. Quant à la jurisprudence relative au Code civil, elle ne s’est pas montrée à l2 hauteur de ce dernier. Elle n’a fait que rendre pires les défauts du code, au lieu de faire un usage rationel du large pouvoir d'appréciation qui lui était réservé par l’art. 544.
Nous en arrivons maintenant aux théories de l’école publiciste. Parmi les représentants de cette dernière, nous citerons d’abord Tiepolo (1), qui précise comme suit la limite de la libre utilisation des sources de la part du propriétaire du fonds sur lequel elles surgissent. Il
(1) TrepoLo, Delle acque pubbliche Turin, 1889.
formule une distinction suivant que ces eaux de source sont complètement affectées à l’usage du fonds sur lequel elles surgissent ou pas. Dans le premier cas, nous sommes en présence du droit privé ordinaire; dans le second cas, soit lorsque le débit de la source excède les besoins du fonds, le droit d'utilisation du propriétaire ne s’étend pas à cet excédent. Il s’agira donc de déterminer la distinction entre la source et l’eau courante: lorsque l’eau, après avoir servi à l'utilité propre du fonds où elle surgit suit son cours naturel, elle n'appartient plus au propriétaire, mais elle rentre dans le domaine public.
Pacelli (1), de même, s’attache au débit plus ou moins considérable des sources, pour en tirer cette conclusion que la source est publique si elle est puissante au point de former le «caput fluminis », même si elle jaillit sur un fonds privé. La raison de cette affirmation réside dans Je fait que les besoins agricoles et industriels à satisfahe, en aval de la source le long du cours d’eau qu’elle alimente, seraient à la merci du propriétaire du fonds où surgit la source, si l’on pouvait considérer celui-ci comme le propriétaire même de la source.
Avec plus de hardiesse encore, Giorgi (2) met larticle 540 en harmonie avec l’art. 427 du Code civil italien, qui déclare domaniaux tous les fleuves et torrents. Comme il n’est pas possible de séparer matériellement une source de ses origines, toutes les fois qu’une de celles-ci doit être considérée comme «caput fluminis », il y à lieu de reconnaître qu’elle fait partie d’un fleuve et qu’elle appartient au domaine public. Il ne peut donc y
(1) Pacezzt F., Le acque pubbliche e à diritti dello Stato e dei Privati, Turin, 1898.
(2) GioRG1, Dottrina delle persone giuridiche, vol. III.
Or
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avoir sur les sources qui alimentent les cours d’eaupublics qu’un simple droit d'utilisation.
En dehors de cette première catégorie, il ne subsiste plus que les sources dont les eaux s’épuisent, ne sortent pas du fonds sur lequel elles jaillissent.
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