‹ La Nature Publique et Privée des Eaux en Droit ItalienChapitre 19 sur 21 · IN · texte numérisé non relu

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Relazione 24 giugno 1830 del Podestà Guarnaschelli all’anzianato intorno al riordinamento del servizio delle acque di Trebbia e dell’ammiuistrazione delle rendite e spese relative.

E’ fuor di dubbio, che la proprietà delle acque di Trebbia è interamente del Comune, il quale la raccoglie a sue spese, la immette nel canale Comune pel servigio della Città, e la fa distribuire agli irriganti, ai mugnai, ecc. ecc., che ne hanno dei diritti acquistati, e ne vende il superfluo per rimborsarsi delle spese di servigio.

N. 20 Code Civil Francais.

Art. 538. — Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais ou relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée sont considérées comme des dépendances du domaine public.

Art. 640. — Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. (Civ. 641 s., 681, 688, 690, 700 $&.; Pen. 457).

Art. 641 (L. 8 avril 1898). — Tout propriétaire à le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

APPENDICE

La même disposition est applicable aux eaux des sources nées sur un fonds.

Lorsque par des sondages ou des travaux souterrains un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement de l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le réglement, s’il y a lieu, les indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portées, en premier ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.

S’il y alieuàl’expertise, il peut être nommé qu’un seul expert.

Ancien art. 641. — Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. |

Art. 642 (L. 8 avril 1898). — Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté, dans les limites et pour les besoins de son héritage.

Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. :

Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire: mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescript l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par lesexperts.

Ancien art. 642. — La prescription, dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant

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l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur à fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.

Art. 643 (Li. 8 avril 1898). — Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de sources forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

Ancien art. 643. — Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire: mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Art. 644. — Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public, par article 538 au titre de la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. (Civ. 558, 645, 650, —2).

Art. 645. — S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect de la propriété; et, dans tous les cas, les réglements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.

N. 21 Code Civil Italien.

Art. 427. — Les routes nationales, les rivages de la mer, les ports, les golfes, les plages, les fleuves et les torrents, les murs, les fossés, les bastions des places de guerre et des forteresses font partie du domaine public.

APPENDICE

Art. 540. — Celui qui à une source sur son fonds peut s’en servir selon son bon plaisir, sauf si le propriétaire du fonds inférieur avait acquis le droit par un titre ou par la prescription.

Art. 542. — Le propriétaire d’une source ne peut en dévier le cours lorsque celle-ci fournit aux habitants d’une commune ou d’une fraction de commune l’eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n’en ont pas acquis le droit ou ne l’ont pas par la prescription, le propriétaire a le droit d’indemnité.

Art. 543. — Celui dont le fonds borde une eau qui s'écoule naturellement et sans travaux manufacturés, sauf celle qui est déclarée domaniale par l’art. 427 et celle sur laquelle un autre ait un droit, peut toujours l’employer pour l'irrigation de ses fonds ou pour l’exercice de ses industries, toutefois à condition de restituer les coulages et les restes au cours ordinaire.

Celui dont le fonds est traversé par cette eau peut aussi s’en servir dans l'intervalle pendant lequel elle s’y écoule, mais avec l’obligation de la restituer au cours ordinaire à la sortie de ses terrains.

Art. 544. — S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, l’autorité judiciaire doit concilier l’intérêt de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété et dans tous les cas, les réglements particuliers locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Art. 545. — N'importe quel propriétaire ou possesseur d’eaux peut s’en servir selon son bon plaisir et aussi en disposer en faveur d’autres, où ne s’oppose un titre ou la preseription, mais après s’en être servi ne peut les détourner, de façon à ce qu’elles se perdent au préjudice d’autres fonds, auxquels elles pourraient servir sans occasionner des débordements ou autre préjudice aux usages supérieurs, ou moyennant une compensation à payer par qui voudra en profiter où il est question de sources ou d’un cours d’eau autre dont à droit le propriétaire du fonds supérieur.

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Décret royal 9 octobre 1919, n. 2161.

N. 22 Capo I.

Norme sulle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.

Art. 1. — Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, derivata e utilizzata acqua pubblica limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione à norma del presente decreto.

Art. 2. — Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) del precedente articolo, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all’uso dell’acqua, dovranno chiederlo, sotto pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1920, ove si tratti di acqua iscritta in un elenco la cui pubblicazione sia avvenuta nella Gazzetta ufficiale del Regno entro il 31 dicembre, in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell’elenco in cui l’acqua è inscritta.

Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto a spese dell’interessato, con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, l’interessato potrà ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 3. — Il Ministro dei Lavori pubblici farà compilare, nei modi da stabilire col regolamento, e farà pubblicare nella Gazzetta ufficiale del Regno, l’elenco delle acque pubbliche, per ogni provincia del Regno, dove non sia stato già provveduto ai termini dell’art. 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

APPENDICE

Saranno inscritte negli elenchi tutte le acque sorgenti fluenti e lacuali, che considerate sia isolatamente, per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino l’attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione.

Nello stesso termine le provincie interessate potranno presentare le loro osservazioni.

Gli elenchi saranno approvati per decreto reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore delle acque.

Art. 4 — Gli elenchi delle acque pubbliche dovranno essere, per tutte le provincie del Regno, compilati, approvati e pubblicati entro il 31 dicembre 1921.

E’ riservata al Ministro dei Lavori pubblici la facoltà di compilare e modificare gli elenchi mediante elenchi suppletivi, che saranno compilati, pubblicati e approvati con le stesse norme stabilite per gli elenchi principali.

Art. 5. — Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, a norma del presente decreto, gli utenti che! non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all’uso dell’acqua ai termini dell’art. 2 avranno diritto alla concessione con esclusione di qualunque altro richiedente, salvo quanto è disposto dall’art. 34.

« Si l’on veut arriver au déni absolu de la possibilité même d’une appartenance privée, le Bureau Central doit exprimer ses réserves. .

Il est un fait que la pratique administrative a élargi toujours de plus le cercle des eaux à s'inscrire sur les listes des eaux publiques, et l’autorité judiciaire dans les controverses qui ont surgi, en vérité pas très nombreuses, s’est inspirée à la plus haute tutelle des intérêts de caractére

general.

APPENDICE

Mais pour ce qui regarde les eaux superficielles on ne voit pas quelle utilité il y aurait à soustraire à la disponibilité immédiate des privés des eaux de moindre importance et non susceptibles d’un emploi quelconque d’intérêts publics, desquelles le plus souvent seul ce droit d’usage pourrait se servir, et, tout emploi commun serait normalement exclu. Aux particuliers on porterait de sérieux dommages, en enlevant une eau presque toujours liée au fonds par les exigences de l’agriculture; alors que d’autre part on donnerait à l’Etat un droit de disponibilité non exigé par des raisons d'intérêt public et souvent illusoires. Non seulement à la réforme manquerait un fondement pratique, mais on bouleverserait tous les principes qui sont à la base des lois de l'irrigation et des bonifications de seconde catégorie. Et on porterait ainsi préjudice à l’Etat, auquel incomberaient de nouveaux soins et de nouvelles charges disproportionnées à son ordonnement technique et financier actuel.

BIBLIOGRAPHIE

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