‹ La Nature Publique et Privée des Eaux en Droit ItalienChapitre 8 sur 21 · NAN · texte numérisé non relu

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SYSTEME DU DROIT MEDIEVAL ET MODERNE

De même un bref consulaire(1) à réglementé les dérivations du « Rivus Communis » de telle sorte que les moulins ne fussent privés d’eau qu’à jours fixes et seulement dans la mesure où cette dérivation était indispensable pour l'irrigation des jardins potagers (2). A cet égard il est intéressant de relever que les propriétaires de terrains agricoles traversés ou bordés par les cours d’eau avaient la faculté de dériver cette eau pour l'irrigation de leur fonds, même si ces cours d’eau étaient l’objet d’un droit d'usage industriel (3). Cette harmonisation des droits particuliers et de ce qui intéresse la collectivité, cette réglementation des différentes utilisations des cours d’eau d’après leur importance sociale, à certainement tous les caractères du droit romain en la matière. Ces dispositions sont d’autant plus remarquables par leur parenté avec le système romain, que les droits régaliens venaient être instaurés officiellement dans la vallée du Pô, avec une théorie juridique diamétralement opposée.

Après de graves échecs militaires Frédéric Barberousse se vit contraint de signer la paix de Venise (1177) et celle de Constance (1185), par lesquelles il fit cession des régales en faveur des Communes qu’il venait de reconnaître comme one juridique de droit public (4).

Plaisance à tiré de la paix de Constance non seulement un titre juridique qui est venu sanctionner sa pra-

(1) Bref ne (1181-1182), page 75, ed. Sozmt: 431. Voir appendice N.

(2) «Ex He antiquis Comunis Placentiae », livre V (Recueil des Viscontis, 1391). Code des eaux de la ville de Plaisance ni Art. 58. « Statutum est et longe tempore observatum quod omnes qui habeant testam seu caput terrae rivo alicui possint et eis liceat habere et auferre quindenam de ipso rivo ».

(4) Voir appendice, N. 2.

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tique de fait, mais encore la possibilité de règlementer son futur développement économique et juridique. Le système juridique nouveau n'allait pas surgir du néant, mais ce sera la renaissance des principes romains appliqués aux circonstances de l’époque. En effet la commune de Plaisance, en se substituant comme autorité autonome au pouvoir impérial, ne pouvait retourner tout d’une pièce aux institutions de Rome. Elle à dû conserver certaines institutions politiques :mpé:iales contraires à l’esprit du droit romain, car si la connaissance et la pratique de ce droit ne scnt jamais perdus complètement, certaines institutions lombardes vinrent le modifier en ce qui concerne le régime politique.

La législation interne de Plaisance (1) en matière de droits d’eau offre un exemple de cet amalgame. On y rencontre le principe de la réga'e impériale et non celui de la «res communis » romaine, en ce sens que les biens publics sont considérés comme patrimoine de la Commune ce qui est bien une application de la doctrine féodale. Le trésorier de la Commune avait la compétence de vendre la propriété d’une dérivation d’eau au même titre que n’importe quel objet, tandis que le droit romain ne concevait que des concessions limitées à l’usage mais qui ne touchaient nullement la propriété des eaux (2).

Le triomphe des communes italiennes sur l’:mpereur

(1) Statuts (1257, 1286-1297). Edition imprimée en 1560.

Brescia apud Andream Gallum bibliopolam placentinum. et appendice N. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

(2) Statut, livre V, art. 82. « Statutum est quod quilibet camararius communis Placentiae debet et possit vendere et concedere jura aquarum tam sortivarum quam fluminum civitatis et districtus Placentiae ». Voir appendice.

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avait été rendu possible par l’appui des grands feudataires, jaloux des prérogatives impériales; une fois les communes libérées et indépendantes, elles devinrent l’objet -de la convoitise des seigneurs. Et bientôt les Communes furent subjuguées par ces derniers. Il en résulta un morcellement politique de tout le nord de l’Italie, qui a subsisté jusqu’à la République cisalpine. Les seigneurs y parvinrent avec une apparence de légalité en se faisant conférer des fonctions publiques des Communes; les bourgeois et les marchands n’avaient ni la compétence ni le goût de s’occuper des affaires militaires et ils en chargèrent les seigneurs des maisons héréditaires: une fois le pouvoir militaire en mains, insensiblement les autres pouvoirs se trouvèrent concentrés sous la même domination. Et s’en fut fait de l’autonomie des Communes.

Les statuts des Visconti du xIv siècle ont maintenu la possibilité de vendre l’eau du territoire de Plaisance à titre patrimonial, cette solution subsiste toujours dans la compilation définitive des Visconti (1). Ce dernier document constitue un système complet de législation publique et privée, étendue jusque dans leur application administrative. La police des eaux y est réglementée en détail. Tout particulièrems:nt il y à lieu de signaler les normes relatives au « titre légitime de possession sur les eaux », ce titre consistait en un acte de concession formelle émanant de la Commune, ou il se trouvait acquis par prescription de vingt ans.

Pa.mi les textes de cette époque il en existe toute une série dans lesquels les Ducs Visconti et Sforza af-

(1) Recueil des Visconti. « Ex statutis antiquis Comunis Placentiae», 1391. Code des eaux de la ville de Plaisance. Ed. Porta» 1916, Plaisance; art. 60: «De possentibus ducere rivos. Voir appendice, N. 14

fisment que les eaux de Plaisance leu. appartiennent personnellement en tant que régaliennes. Mais d’autre part le Duc Sforza, reconnaît expressément que la Commune de Plaisance à sur les eaux de la Trébie potissimum jus (1).

Toutefois sous la même seigneurie en date du 13 octubre 1470 les Anciens votèrent une résolution sous forme d’addition destinée à préciser quelques-unes des dispositions des statuts de 1391. Cette résolution fut approuvée par le Duc en novembre de la même année. L'innovation réalisée par ce texte consiste dans l’institution d’une magistrature des eaux coifiée au juge référendaire qui se vit attribuer la compétence directe en cette matière dont la commune se trouva dépossédée. C’est en vertu de cette compétence que le juge référendaire, fonctionnaire nommé par le Duc, reconnu à la Commune certains droits d’eau à l’usage des moulins, des services de voieries, du curage des canaux. Ce texte ne contient plus la menticn d’un droit propre et patrimonial de la Commune de Plaisance, mais tout au contraire d’un droit concédé ou tout au moins reconnu par le Prince (2).

(1) Voir appendice, N. 15.

(2) Règlement de la ville de Plaisance, vol. XVIII, anciens ordres. 15 octobre 1470. Approuvés par le Duc Galéas Marie Sforza, art. Il: «pro ut disponitur tam quam per iura Comunis quam per antiquam consuetudinem:….. decurrant ad civitatem Placentiae pro macinando et causa macinandi et mondandi civi-

tatem et irrigando intra civitatem et suburbia Placentiae et iuxta : formam statutorum Communis Placentiae ».

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SECTION II

S Du seisième au dixneuvième siècle. — Au XVI® siècle, Parme et Plaisance furent gouvernées par les Farnèse qui instituèrent un gouvernement où le peuple et les corporations jouaient un certain rôle. Le Duc Octave Farnèse promulga en 1585 une nouvelle ordonnance sur les eaux à Plaisance. Ce règlement spécifie qu’il émane du Scuverain c’est-à-dite d’une autorité supérieure aux organes politiques et aux individus, dans le but de pourvoir aux intérêts généraux de la Commune et aux intérêts privés des particuliers. Ce règlement avait été discuté par des délégués de la Commune désignés par le peuple, il avait été accepté par eux, de telle sorte qu’on est déjà en présence d’une loi selon la conception libérale. Ce règlement attribue, en vertu de la Souveraineté dont il émane, diverses missions à la Commune et lui :econnaît des droits de préférence dans l’utilisation des eaux pour le service de voierie par exemple (1).

Par la suite, les règlements de l'Etat farnésien ont été complétés au point de vue de la technique de la discribution des eaux. La position -péciale de la question de la nature juridique des eaux à Plaisauce à été confirmée par un acte officiel du Gouvernement autrichien du 20 juillet 1740 (2), dans le sens évident que l'Etat est en droit d’exercer la suprématie sur les eaux.

(1) Art. 1. Voir appendice, N. 16.

(2) Edition Porta, 1916, Plaisance, pages 40-41. V. appendice, Ne le

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Le progrès agricole qui s’était réalisé à cette époque dicta aux autorités de Plaisance une règlementation plus propre à servir les intérêts des paysans. Auparavant en effet, les conflits d’intérêts entre les régions agricoles et la ville avaien* été tranchés en faveur de cette dernière, puisqu'on lui avait résrvé le droit de s’appropriér certaines eaux dont avaient joui les agriculteurs.

Le 8 mai 1765, le Conseil suprême de Plaisance, par autorisation spéciale et par délégation de l’empeieu: d'Autriche, édicta un règlement qui, dans le cadre des actes de 1585 (1) à accordé de plus grands droits en faveur de l'irrigation, droits qui étaient repris à la Commune. Par des dispositions complémentaires de 1767 et 1768, le Conseil suprême a prescrit en cas de sécheresse une nouvelle division entre les eaux destinées à la ville d’une part et à l’agriculture d’autre part, en faveur de cette dernière (2).

SECTION III

Du début du XIX° siècle à 1916

Avec le nouveau régime politique £'ançais, la division du territoire en mairies entraîna un« modification de la question des eaux à Plaisance. Le territoire propre de cette dernière fut limité à l’enceinte de la ville. Il ne pouvait dès lors plus exister de juridiction territoriale sur les eaux situées sur le territoire d’autres ccm-

(1) Voir appendice, N. 18.

(2) Voir appendice, N. 18.

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munes. De même la répartition des frais occasionnée par la dérivation des eaux et l’entretien des canaux, ne pouvait plus juridiquement compéter à la Commune de Plaisance. En fait, cependant, il en advint différemment pour diverses raisons. Le Code civil français, puis ensuite celui de Parme (1820) avaient spécifié que les fleuves navigables et flottable: appartenaient au domaine public. Les maires de Plaisance proposèrent une théorie subtile qui peut se résumer comme su't: Le gouvernement actuel qui englobe les fleuves dans le domaine public ne parle pas des torrents, ‘1 est en conséquence censé avoïr renoncé à les considérer au même titre que les fleuves. La Communes s’est fait forte de cette soit-disant renonciation pour revendiquer la propriété, «le dominium » des torrents. C’est ainsi qu’une lacune des textes légaux à fait renaître le domaine public de la Commune de Plaisance au sujet des eaux. En 1830 le maire Guarnaschelli (1) à affirmé officiellement que les eaux de la Trébie appartenaient à la Commune de Plaisance, en raison de ce titre de droit public médiéval que l’on appelle le domaine direct.

Avec la promulgation du C. C. italien qui a déclaré de domaine public les eaux des fleuves et des torrents l'argumentation captieuse que nous venons de rencontrer ne devait plus avoir d’objet, et la conséquence logique devait être la suppression des d.oits patrimoniaux revendiqués par la Commune de Plaisance.

Si curieux que cela puisse paraître, il n’en à rien été. Depuis 1870 à nos jours les controverses; les divergences de vues et les procès civils entre la Commune de

(1) Relation du maire Guarnaschelli, 24 juin 1830. Voir appendice N. 19.

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Plaisance et les particuliers intéressés à l’utilisation des eaux, se sont succédés.

Aujourd’hui encore, la Commune vend purement et simplement les eaux qui lui étaient concédées depuis le moyen âge à l’usage des moulins et de la voierie. Et c’est contre cette utilisation si différente de son but historique que s'élèvent les critiques et les contestations des usagers privés.

L’anachronisme de ce rég'me se man'feste jusque dans les questions de détails. En particulier, les dérivations d’eaux à l’usage des moulins des municipalités n’ont plus d'intérêt pratique actuellement, tandis que l'irrigation d’un fonds, fonction de la modernisation de l’agriculture, réclame toujours des quantités d’eau plus considérables. Or, au moyen âge, le service d’eau pour les moulins primait les autres utilisations. Cette prévalence avait imposé une technique spéciale des dérivations, et ce système existe encore aujourd’hui. On doit reconnaître qu’il se prête particulièrement mal pour la pratique d’une irrigation rationnelle des campagnes.

On voit d’autre part, que certaines cultures sont restées concentrées autour des localités où existaient, au moyen âge, les privilèges en faveur des moulins, alors que ces moulins ont disparu depuis longtemps.

Tout démontre que les cad:es anciens ne se p êtent pas à la réalisation des buts industriels imposés par les circonstances modernes. Certains travaux sur les cours d’eau ne seront pas possibles que par une limitation des d'oits anciennement constitués. Ces derniers devront être, en tout cas, réadaptés dans le sens de la meilleure utilisation des eaux.

Enfin, certaines nécessités d’un ordre tout spécial

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