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SYSTEME DU DROIT MEDIEVAL ET MODERNE

alors aucune distinction entre le patrimoine de l’empereur comme chef de l'Etat et celui qui lui appartenait comme bien personnel. Au surplus la formule de la concession précitée de 852 est analogue à la formule générale utilisée par la concession à des particuliers des biens régaliens (1).

La chronique des consuls et des potestats de Plaisance nous renseigne sur la systèmatisation de la dérivation des eaux de la Trébie, telle qu’elle fut entreprise par la Commune dès 1139 (2). Cette entreprise démontre à quel point était enracinée la tradition coutumière du droit de disposition des municipalités sur les eaux de leur territoire, ceci malgré l'institution des régales impériales. Dans le même sens nous pouvons invoquer deux actes passés en 1142 et en 1147 par la Commune avec des particuliers auxquels fut concédé un droit d’usage industriel sur des eaux dérivées de la Trébie: à cette occasion également la Commune se comporta comme si elle avait réellement le « dominium » sur ses eaux (3).

A la Diète de Roncaglia (1158) les jurisconsultes convoqués par Frédéric Barberousse examinèrent principalement la question des régales (4). La solution à laquelle aboutit la Diète s’inspira de la réponse des jurisconsultes, ces derniers attribuérent aux revenus de l’empereur une série de droits relatifs aux moulins, aux pêcheries et à toutes les utilités que l’on peut tire: des

(1) « Transfundimus in eius et successorum illius et in dominium...». UGHELLI, Italia sacra, 1, 415.

(2) « Hoc tempore ordinatum rivos decurrere à flumine Trebiae ad civitatem Placentiae ».

(3) Voir appendice. N. 5, 6 ;

(4) Demande: « Super iustitia regni et de regalibus quae longo iam tempore seu temeritate pervadentium seu neglectu regum regno deperierant ».

cours d’eau (1). Ii fut affirmé que ces droits devaient être soumis à la justitia de l’empereur. On peut souligner la tendance centralisatrice qui a inspiré cette théorie qui cherchait à lutter contre le morcellement et le particuralisme, causes d’entraves au développement de l’agriculture, du commerce et de l'industrie. Comme l’empereur de l'Allemagne avait unifié le pouvoir politique de la vallée du PÔ sous ses armes, on considéra que les services généraux devaient également être réunis en ses mains.

Le seul ju’iste qui s’est opposé à ce mouvement à été l’illustre Placentin qui s'était fait le champion de l'autonomie des communes.

Frédéric Barberousse n’a pas tardé à faire application des droits régaliens qui lui étaient reconnus par la Diète de Roncaglia en accordant des concessions sur les eaux du territoire de Plaisance à des particuliers et à des communautés comme à l’Abbaye de Quartazzola (2).

La commune de Plaisance ne consentit néanmoins pas à cette abdication d’ordre politique, en 1167 les Consuls décrétèrent qu’ils maiïntiendraient le « Rivus Communis » (3) et passant de la théorie à la pratique ils accordèrent des concessions en vue de l'irrigation et pour les moulins sur les cours d’eau de Plaisance.

(1) « Monetas, thelonea, fodrum, vectigalia, patus, pedatica, molendiana, piscarias, omnemque utilitatem ex decursu, fluminum provenientem, nec de terra tantum, verum etiam de suis proprius capitibus censum annui redditionem ».

(2) Voir appendice, N. 1.

(3) « Rivus Communis.. ». Bref consulaire (1167), ed. SoLMi, page 62, Voir appendice N. 8.

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