La Navarre française
I. La ri<od*lîM en Kapagne. — 11. Leifari; services qu'ils uni rendus au niojea â|fe. — III. Leur origine el leur biil. — IV. Lonr rorme. — V, Fora li'Espigne les plus renommés. — VI. Le for de SabrarW et le Fur fanerai de la Nararre. — Vn. Ln/ammms. — Vin. Les anHioralimt du for. — IX. Von et Foutumea modernes de la Nararre el du paya bB«|ue.
Lt FÉODALITÉ EN ESPAGNE.
Nous compléterons l'hisloire dp la Navarre par cette île ses iiiHtitulions.
Cette partie de l'ouvrage sera la plus neuve, et nous espérons (ju'elle ne sera ps la moins intéressante.
L'archiSologie juridique «le nos jours a fait de curieuses
i> IIISTOIKE DU DHOIT EN NAVAHKE.
(lécouvertos en fouillant dans les débris des monuments des vieilles législations oubliées.
Plus d'un historien jurisconsulte s'occupe en ce moment de Tétude de Yévolutton du droit chez les peuples indo-européens.
Sir Henry Sumner-Maine a publié un ouvrage qui a pour titre L'ancien droit dans ses rapports avec ^histoire de la société primitive et avec les idées modernes. Ses investigations se sont portées du côté des anciennes institutions du Nord et spécialement de l'Irlande.
Mes travaux, qui visent à un but analogue, se sont au contraire dirigés du côté du Midi et spécialement vers les fors des deux versants des monts pyrénéens.
VHistoire du droit en Navarre, (|ue je place ici, sera la suite et le comi)lément de mon Histoire du droit dans les Pyrétiées,
On ne peut contester un mouvement des esprits vers les antiquités juridiques. M. Giraud, de l'Institut, dont la science déplore la mort récente. Ta dit avec raison : «S'il est vrai que «les philologues, les hommes de lettres, les historiens, les «philosophes ont trop négligé la jurisprudence, qui pourtant «joue un si grand rôle dans la vie de l'humanité, il est vrai «aussi que les jurisconsultes ont trop négligé la philologie, «la philosophie, l'histoire. ??
Cette observation est si juste, que nous voudrions savoir la mettre à profit.
Les fors de Navarre sont célèbres, mais qui les connaît en France? Qui les a étudiés dans leurs origines et dans leurs transformations? Ils datent de la naissance de la royauté navarraise, ils se sont formés et développés, ils ont grandi et ont décliné avec elle, ils conservent un reflet des mœurs et des croyances des diverses époques et jettent quelque lueur sur la vie intime et sociale des Navarrais et des Basques.
Si nous sommes fier de quelques découvertes, nous aurons
garde de nous en exagérer Timportance. Dirons-nous qu un petit peuple, grâce à son isolement dans les montagnes, a pu conserver son droit autochtone, pur de tout alliage étranger? Non; il n'a pu se soustraire aux influences espagnoles, françaises et même sarrasines qui l'entouraient. Les fors disent eux-mêmes qu'on a pris conseil en Italie et en France; mais k travers les importations d'idées étrangères et les inspirations du droit romain ou du droit féodal européen , il est facile de reconnaître encore les traces mal eiïacées des traditions primitives d'institutions purement nationales. Tous nos efforts se sont portés vers la recherche sérieuse de quelque révélation d'un monde juridique inconnu.
Entrons en matière.
Une première question se pose devant nous : La féodalité a-t-elle existé en Espagne?
Martinez Marinet^ a combattu l'opinion de Robertson qui trouve le système féodal établi dans la péninsule comme partout.
La féodalité s'est répandue dans toutes les parties de l'Europe, mais avec des nuances diverses, intéressantes à ressaisir et à préciser. M. Secrétan^, professeur de droit à Lausanne, divise les systèmes féodaux en plusieurs catégories. 11 range dans la classe oii ce principe n'a pas reçu son entier développement la féodalité espagnole et la féodalité Scandinave. Celles-ci se distinguent par des caractères opposés. En Espagne, l'élément romain resté prépondérant a arrêté à moitié chemin le progrès du principe féodal. Dans le Nord, c'est l'élément germanique qui, se maintenant pur de tout mélange romain, a arrêté en partie la transformation que l'inoculation du principe féodal tendait h lui faire subir.
' Emayo hUtorico critico 9obre la legislacion de lo» reynoê de Léon y CoitUla, ^ La féodalité en Espagne.
h HISTOIUE DU DROIT EN NAVARRE.
PolvercI * fait remarquer (ju a Tépoque ou la puissance féodale dégradait [^autorité royale, la Navarre fut aussi heureuse que la France fut agitée. ^\ toutes ces époques, dit-il, la «Navarre était libre sous les rois qu'elle s'était donnés. On n'y «connaissait d'autre puissance que celle de la nation et du roi. R Des limites à jamais immuables séparaient ces deux puissances «et ne permettaient de craindre aucune entreprise de l'une sur «l'autre. Il n'y eut ni anarchie dans le royaume, ni guerre de «sujets contre le roi, ni guerre de sujets entre eux. Toutes les «forces de l'Etat réunies contre les ennemis du dehors et «presque toujours dirigées par de grands hommes rendirent « alors la Navarre redoutable à tous les voisins. »
LKS fors; SERVICBS QU'ILS ONT RENDUS AU MOYEN AGE.
Avant d'apprécier le caractère de la féodalité en Navarre, il faut étudier la constitution politique du royaume d'après l'ancienne législation, d'après lefuero qui se dit antérieur à la royauté. Le moi fuero en espagnol , ybroe» en portugais, ^or dans la région des Pyrénées françaises, dérive de forum; c'est sur la place publique que la loi jadis était faite et la justice rendue.
Fuero a plusieurs significations. C'est quelquefois la traduction littérale du latin yôrum. La fameuse maxime Actor sequitur forum rei se dit El actor debe seguir el fuero dd reo.
Nous ne donnerons aux fors de Navarre que le sens de «mtûmes, de privilèges.
C'était un privilège d'avoir une loi spéciale.
Lorsque la justice des temps barbares ne fut plus en harmonie avec les progros de la civilisation, lorsque la société
* Mémoire «iir le franc- alleu dn rnyamne de NavaiTft p. 397 et aaS.
ORGANISATIUIN l'ULITIQUE ET JUUICIAIKE. T.
fut assez bien oi^aniséo pour que le droit primât la force, on comprit la nécessite^ de recueillir les usafrr's tradilionncis. les règlements locaux, les roututnes anciennes qui n'avaient souvent besoin que d'être bien délinîcs. Les dispositions surannées reçurent les perfectionnements suggérc's par les exigences du moment, révélés par l'expérience ou emprunlus à des législations étrangères.
On s'étonne qu'en Europe les coutumes aient passé tant d'années sans élrc fixées par l'écriture. Les vieux usages se transmettaient de génération en génération cutumc un dépôt sacré, comme des lois non écrites. La rédaction de ces coutumes, dont l'origine était oubliée, dont le texte n'avait jamais été précisé, ne fut pas sans dilliculté, et l'utilité de ce travail ne fut point partout immédiatement comprise. C'est en Espagne qu'on trouve les plus vieilles coutumes écrites : ce sont Les iisiiifes de Barcelone', rédigés en lofio ou 10G8 par ordre de Kaymond le Vieux.
Les garanties individuelles que les fors accordaient Unirent par être vivement appréciées. Sempère* a fait ressortir avec raison que les fors en général eurent pour effet d'améliorer l'état social des personnes, de diminuer les droits seigneuriaux et le pouvoir absolu de la royauté, en miime temps qu'ils assuraient les libertés et franchises du peuple.
levK (iniciNR KT Lr-vn eux.
Notre époque adore l'égalité; le moyen ûge adorait le privilège. Chaque ville aspirait à avoir une loi à elle. Nous signalerons plus loin une particularité singulière. Dans les derniers
' (Jn usBgM ( L'ialiti Barchiiioiu yalrîe) ont élé publiés par M. Cli. <liraud : Knm (HT l'hûtoin da dmïlfranrait aa nmytn dge, I. Il, p. /i(t'i. ' Hiitorin rfrf lUrfcha rtpaAj , p. i ^3.
6 [HISTOIRE Dl DROIT EN NAVARRE.
temps, dans notre pays basque, les fors appliqués par le parlement de Navarre jusqu'en 1789 énumèrent des maisons anciennes qui avaient chacune une loi successorale diiïërente. Aussi est-ce un proverbe basque de dire : Chaque pays a sa loi et chaque maison sa coutume (Herric bere leque, exec hère asttira)^.
Les Arabes commencèrent d'abord à être repoussés de la partie septentrionale de la péninsule. Selon l'expression dun de leurs écrivains, on vit le tapis musulman se ployer peu à peu sous la main de Pelage, du Cid et de saint Ferdinand. A mesure qu'ils conquirent des terres, les rois navarrais sentirent le besoin d'attirer des populations pour rebâtir les villages incendiés et cultiver les champs laissés en friche^.
Les bras manquaient pour l'agriculture, sacrifiée à la guerre opiniâtre, incessante. Les populations rurales s'abstenaient de travailler les champs dont les récoltes ne leur étaient pas assurées. Les rois cherchèrent à ranimer la confiance en concédant de grands privilèges, et le motif de leur générosité se retrouve franchement formulé dans plusieurs chartes : ?^ Je vous î? donne cette terre qui est vierge pour qu'elle ne le soit plus, r? Je traduis l'expression trop crue devirginare terram. ^Iq vous t( donne toutes ces garanties pour que vous veniez peupler cette «ville, cette campagne, ce qui est mon grand désir : » Propter amorem quod vos populetis in predkto Castro et piano ^.
Les fors promettaient surtout de protéger l'habitant contre l'étranger.
' Pruverbeê basiquei, par Oïlienarl, ii" a a 9. • IHccùmario getfgrajicu hUtotnco, l. I, p. 698.
'' L*Académie d^hisluire a recueilli plusieurs chartes où je trouve des expressions analogues : pro amore quiid ibi Jinqtteiii etpopuletity t. I, p. hiji).
LEUR FORMR.
Le roi était tenu de jurer fidélité luéiiie aux fueros qu'il avait établis.
Leur observation était une obligation sacrée pour lui comme pour tous les Navarrais des diverses classes.
Aussi la concession d'un /wero, même à une simple ville ou à une vallée, était-elle faite avec une solennité extrême. Il fallait que la publicité fût telle que nul ne pût ignorer la loi nouvelle présentée par le roi dans toute sa majesté royale.
A ces grandes cérémonies étaient convoqués les princes étrangers, de nombreux évêques venus de loin, toute la noblesse et tout le peuple de la Navarre.
Le clergé au moyen âge conservait le dépôt des lettres; il était chargé ordinairement de la rédaction des fueros, écrits en latin et plus tard en espagnol.
Le rédacteur copiait quelquefois dans une charte nouvelle un article d'une charte différente, dans les mêmes termes ou des termes analogues : pro amore ou propter amorem ut populetis.
Les fors commencent ordinairement par l'invocation du nom de Dieu , tantôt de Dieu le Père (/m nomine Domini et eterni /)ei), tantôt au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ [In nomine Jesu Chrisli)^ tantôt enfin au nom de la sainte Trinité [In nomme sancte et individue TriniUilis, Patris et Filii et Spirittis sanctiy
Les chartes finissaient (|uelquefois par des imprécations ^ Dans une concession de fors en ii55, on lit : «Quiconque «voudra rompre cette liberté et constitution [hanc libertatem ^et constitutionem) , qu'il soit roi, comte, clerc ou laïque, qu'il
' Voir, sur les imprécations contenues dans les actes, notre Iliitoire du droit danê le» Pyrénêe», p. 19^.
ce soit maudit de Dieu et de la bienheureuse Marie, des anges et «archanges de Dieu et de toute la cour céleste! qu'il subisse «la peine du traître Judas! qu'il n'ait jamais de repos et soit «plongé dans l'enfer! Amen^,r>
Les fors étaient accordés aux plus petits bourgs comme aux villes principales. Alphonse le Batailleur en accorda aux Maures de Tolède en 1 1 15.
Si tous voulaient avoir un for particulier, on s'inquiétait peu de savoir s'il venait de Navarre, d'Aragon ou de Gastille. Alphonse le Batailleur a accordé à Tudèle le for de Sobrarbe; des villes navarraises ont reçu celui de Medina-Celi; d'autres, celui de Jaca ^.
FORS D^ESPAGIIE LES PLUS RENOMMES.
Nous ne voulons pas entreprendre de dresser la nomenclature de tous les Jueroê espagnols; il en est cependant quelquesuns de tellement fameux qu'il est utile d'en donner une idée, parce qu'il nous arrivera de les citer en les comparant au droit spécial de la Navarre.
Le fuero juz/ro est le code des lois faites par les rois goths. Ce recueil antique jouit d'une légitime renommée. Manuel de Landizabal et d'autres jurisconsultes espagnols disent que ces vieilles lois nationales sont applicables lorsqu'elles n'ont pas été abrogées par des lois postérieures. Elles sont encore souvent appliquées.
Elfuero de Ca$Ulla. — C'est un corps de lois, coutumes, yîizantas et sentences arbitrales, qui formait la vieille législation castillane. On nomme ce for fuero viejo quand il est mis en opposition avec \efuero reai
* Diecionario geograjico hUUnicOy t. Il, p. 56. « /6W.,p. 558.
Elfuero municipal. — Recueil de fors nombreux octroyés à diverses villes.
Elfuero real, — Ce code fait loi. C'est une œuvre remarquable d'Alphonse le Sage, qui le fit paraître à la fin de 1 3 5/i ou au commencement de i355.
Parùdas ou Leyes de las siete partidas (lois des sept parties). — Ce recueil, divisé en sept parties, fut commencé en 1 3 56, terminé sept ans après et publié en i3&8. Quand il parut, le style et la loi même avaient vieilli et eurent besoin d'être retouchés. On a agité la question de savoir si Alphonse le Sage a fait lui-même ou fait faire ce code célèbre. Selon nous, il présida en personne à la rédaction et fit intervenir, pour la solution des questions controversées entre jurisconsultes, l'autorité de sa raison et de son génie.
Las siete partidas, appelées les Pandectes espagnoles, se composent d'us et de coutumes anciens, de lois romaines, de décisions diverses, de sentences enfin tirées des Pères de l'Eglise, des sages et des philosophes de l'antiquité.
L'Ordenamiento real. — Collection par lettre alphabétique de diverses lois mises en ordre à la fin du xv* siècle, sous Ferdinand et Isabelle la Catholique.
La Recopilacian. — Cette collection a réuni des lois éparses, isolées ou empruntées à divers recueils. Elle fut imprimée en i686.
La Novissima recopilacion ne date que de i8o5.
LE FOR DE 80BRARBE ET LE FOR cé^lÉRAL DE LA NAVARRE.
Les fueros de Navarra ont droit à une attention particulière : c'est la base de notre travail.
Longtemps il n'exista aucun texte officiel du for. Les copistes y commettaient des erreurs, des omissions et même des intercalations. Il existe des variantes considérables dans les manuscrits les plus fameux. La loi manquait de ce double caractère de fixité et de certitude qui lui est si nécessaire.
La Navarre était déjà démembrée lorsqu enfin, en i685, on songea à l'utilité d'avoir un texte légal et imprimé du for général.
Les cortès et Philippe IV profitèrent de cette occasion pour effacer des dispositions anciennes trop en désaccord avec les idées du jour. On ne procéda point par voie de revision, mais par voie de suppression. On laissa aux coutumes nationales leur caractère antique qui les rendait respectables, mais les cortès demandèrent et obtinrent la faculté de retrancher les paroles maUonnantes et même indécentes qui ne pouvaient convenir à une époque civilisée ^
Le prologue du for et certains passages peu décents ou malsonnants aux oreilles du monarque absolu disparurent lors de l'impression officielle.
Pour une étude sérieuse de la législation navarraise, nous n'avons pas besoin de dire combien offrait d'intérêt la restitution des dispositions primitives. La loi des temps rapprochés de la barbarie est pour nous une image lointaine des mœurs d'une époque oubliée; c'est une peinture d'un caractère inouï d'originalité; c'est une page des plus curieuses et des moins connues de l'histoire générale du droit au moyen âge.
* Les cortès disaient : « . . . hay algutuu vocet y clautula» que, en la llaneêa rtde lo aniiguo, corrian iin reparo y eran permitidas y que hoy por Ut deceneia y vpoUcia con que »e traîan Uu cobom, podrian parecer aquelia» no bien sonanlos y naun indécentes, ha parecido amvemente que te quiten Utda* la» que van adverrttidas y eipresadas en el papel adjunto.n {Archive» del reynoy »enon de cttrte» de 7 deEnero i685.)
Nous nous sommes mis à la recherche des manuscrits des fors de Navarre les plus anciens et les plus estimés. Ici nous éprouvons un embarras, l'embarras du choix parmi tous les renseignements que nous avons recueillis et surtout parmi ceux qui nous ont été fournis par notre érudit confrère de l'Académie royale d'histoire de Madrid, D. Gayetano Rosell. Ce savant a fait copier pour nous tout ce qui se trouve d'intéressant sur ce sujet dans les grandes bibliothèques espagnoles. Grâce à ses notes, nous pourrions donner la monographie de chaque manuscrit important; dire les joies que sa découverte a causées au savant » possesseur de ce trésor, les dangers qu'il a courus entre les mains d'héritiers ignorants et l'asile qu'il a trouvé, comme en un port tranquille, dans les bibliothèques fameuses de l'Escurial, de Madrid, de Saint- Jean-de-la-Pena, de l'Académie royale d'histoire. Les aventures de tel ou tel exemplaire précieux sont des curiosités qui offrent plutôt un intérêt bibliographique que juridique, et, sans trop y arrêter nos regards, nous devons continuer notre marche.
D'après D. Manuel Abad y Lasierra, l'auteur qui a fait sur ce sujet les recherches les plus sérieuses, les trois exemplaires des fors antiques les plus estimés et les plus considérés par les historiens sont : celui du collège de Foix, à Toulouse, dont parle P. de Marca; celui du grand collège d'Alcala, et celui de l'Ëscurial.
Qu'était devenu l'exemplaire du collège de Foix ?
Nous savions que les manuscrits du collège de Foix ont été achetés par Baluze pour le compte de Golbert et qu'ils font partie de la Bibliothèque nationale de Paris.
L'administrateur général de cette bibliothèque, M. Léopold Delisle, qui nous a souvent aidé de son obligeance, égale à son savoir, a fait faire de minutieuses mais vaines recherches.
Il est bien certain que le fameux manuscrit manque au fonds Goibert.
Nous avons été assez heureux pour trouver près de nous ce que nous cherchions bien loin. M. Barthéty ^ possède un manuscrit sur vélin du fuero général. Selon nous , c'est évidemment celui du collège de Foix. Pellicer ^, en parlant de cet exemplaire , l'appelle celui de Marca. En citant les trois manuscrits les plus renommés du for, il dit : El de Marca, el del Escurial, y el de Alcala.
Marca a possédé Texemplaire du collège de Foix et en a reproduit des passages dans son Histoire du Béarn (p. 171). Il existe de petites variantes dans toutes les diverses copies anciennes du for; il n y en a aucune entre le texte de Foix et le texte du manuscrit de M. Barthéty.
Baluze, qui a acheté les manuscrits du collège de Toulouse pour Goibert 9 a été le secrétaire de Marca. Il a pu laisser entre les mains de celui-ci un ouvrage qui lui était précieux. Rien donc d'étonnant qu'on l'ait retrouvé dans le pays du célèbre historien de Béarn.
Ce manuscrit, que j'ai suivi, est écrit sur vélin; il a été dépouillé avec soin de sa couverture, comme si l'on eût craint qu'elle n'en trahît l'origine; il est d'une admirable conservation. La lettre initiale du prologue représente un roi couronné jurant les fors, la main sur l'Évangile.
Plusieurs manuscrits ont pour titre Fors de Sobrarbe et ne contiennent que les fors de Navarre. Marca emploie indifféremment l'un ou l'autre titre pour l'exemplaire qu*il copie.
Nous avons dit que les premiers rois réunirent les royaumes
* M. Barthéty, homme de lettres, qui habile Lescar et Pau, a recueilli quel* ques précieux manuscrits du moyen âge.
' Anales poitumot , 1. 1, n° 9^1.
d'Aragon, de Sobrarbe et de Navarre» et qu'ils continuèrent à porter le titre de roU de Sobrarbe lorsquMls possédaient déjà le royaume de Navarre. C'est à cette circonstance sans doute qu'on doit attribuer la confusion des noms de^br de Sobrarbe et de for de Navarre.
On a dit qu'il avait existé un for primitif de Sobrarbe, puisqu'on rapporte, dans le for de Navarre, qu'il fut fait en souvenir de celui de Sobrarbe [remembramtento de los fueros de Sobrarbe").
L'existence de ce for de Sobrarbe est cependant encore problématique. Elle est révoquée en doute par de graves auteurs, notamment par les annotateurs valenciens de Y Histoire d'Espagne de Mariana (édition de 1767).
De nos jours, on a fait des recherches pour essayer de retrouver le texte original. Blancas^ prétend en avoir découvert un fragment, qu'il publie en espagnol et qu'il traduit en latin.
Lorsque Alphonse , roi d'Aragon et de Navarre [rex Aragonum et Navarrœ)^ fut parvenu à conquérir Tudèle sur les Maures, capere Tudellam, il concéda aux habitants, en 1117, illos bonos fueros de Sobrarbe.
Selon nous, le for général de Navarre est trop long, trop compliqué pour n'avoir pas été précédé d'un modèle. Le for primitif de Sobrarbe n'a pu être qu'une ébauche, un recueil fort bref des dispositions les plus essentielles pour l'adminia* tration d'un royaume qui commençait à peine à se former.
Le nombre des manuscrits du for de Navarre est considérable ^. Il serait difficile de noter en les coilationnant toutes
* D. Brauiio Foi, Dtl gobiemo y fueroê de Aragom, p. 65.
* Il wriit di£Bcile d'en faire IVnumëralion. Voir nolamment : BiblîoUièqoe royale de Madrid (ms. D 35, 187, 170; D i3o, Q a6o, S 63); Bibliothèque de TAcadëmie d'histoire (F 867, etc.).
1/i HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.
les variantes, toutes les altérations, toutes les omissions qui se font remarquer dans les divers exemplaires.
Faut-il entreprendre de discuter, à l'aide de la critique moderne, les hypothèses nombreuses, les dissertations savantes^ qui ont paru sur l'origine et l'antiquité du for? Ce serait une tâche sans utilité pour notre sujet, sans intérêt pour plusieurs et sans profit pour la science, car nous n'avons à apporter aucune lumière sur ces questions, dont l'obscurité a fait le désespoir des érudits espagnols.
Fixons seulement la date du fuero gênerai h l'année 1 155. C'est l'opinion de l'Académie d'histoire, que nous adoptons.
Moret, selon nous, a commis une erreur en attribuant au roi Thibaut la première pensée de faire constater par écrit les dispositions du for. Il est vrai qu'il s'éleva entre le roi et la noblesse quelques difficultés sur l'interprétation d'une clause obscure. La question fut soumise au juge le plus éclairé et le plus respecté à cette époque : au pape. Dans le compromis (^compromiso) ^ il est bien parlé de l'utilité de rédiger les fors non écrits, mais cette phrase ne s'applique qu'à des fors particuliers et non au for général du royaume.
Il existe aujourd'hui trois éditions du fuero gênerai ^. C'est dans l'édition princeps de 1686 que nous puiserons surtout
^ Abad y Lasierra. Notes recueillies pour un DUeuno à memoria iobre loi fuero» de Sobrarbe, ( Bibliothèque de rAcadëmie d*hisloirc , CoUccion de Abad y Latierra , vol. a);
Don Manuel Abella, Ditertaeùm hutorica »obre el fuero de Sobrarve, in-fol. (Bibl. de rAcadémie d*bistoirc, Colecàon de AbelUi, t. XXXI, papelei variot, B. 55o] ;
Don Joscf Pellicer, Anale» poslumo», I. 111, etc.
' Fuero» del reyno de Navarra, por el licenciado don Antonio Cliavicr (iu fol. , Pamplona, 1686);
Fuero» del reyno de Navarra, in-ii% 1 8 1 5 (avec un vocabulaire des mots vieillis) ;
Fuero» de Navana, in-fol., 1869. On y a ajouté des lois restées inédites p€fr inconveniencia.
nos citations, et pour les passages non imprimés, c'est le manuscrit de M. Barthëty qui nous fournira le texte. Gela ne veut pas dire que nous n'aurons pas égard aux autres exemplaires du for lorsqu'ils présenteront des variantes dignes d'être remarquées.
Le fuero gênerai est écrit en langue espagnole. Cet espagnol diflfere du castillan moderne, et plusieurs mots du droit ancien ont tellement vieilli qu'ils sont inintelligibles en Espagne.
Les auteurs navarrais^ ont fait des vocabulaires des expressions surannées du for, mais leur travail laisse à désirer; il est trop incomplet, surtout pour les étrangers, et j'ai été obligé d'aller chercher l'explication de certains mots dans les Mémoires de l'Académie des sciences de Lisbonne.
La physionomie du for général diffère essentiellement de celle des lois modernes. La méthode et la précision sont choses inconnues et dont on n'a pas le moindre souci. La division est faite par livre, titre et chapitre^. Chaque chapitre forme un article , quelquefois très court, d'autres fois très long. Ces dispositions ressemblent moins à des articles de nos codes qu'à des arrêts oi!^ la question est posée avant d'être résolue. Le style, qui ne vise nullement à la concision, a quelque chose de légendaire. Il s'en exhale un parfum de bonhomie du moyen âge. Le rédacteur, au lieu de donner un ton impératif à la loi, semble vouloir la raconter au lieu de la faire parler. Il commencera ainsi un chapitre : «Nous allons vous raconter.. •
' Don José Yanguas, Diccionario de la$ pahbroê antiguadai quê contiênen lot documentoê exiitentei en lo$ arehivo» générale» y municipale» de Navarra, i85/i, petit iii-03 , gros caractères, 83 pages ;
Don Felipe Baraibar de Haro, Diccionario para facilitar la intelUgencia de Ion fuero» y 181 5, in-&% 38 pages y compris a pages ^errata,
' Nous mettrons en abn^gé nos citations : /. poar livre, f. pour titre, r. pour chapitre.
«(Ko« contaremos. . ,). Nous allons vous dire. . . i^Decir nos ^hefïios. • .). Il y avait autrefois. • • Il y a une ville. . . v
Il arrive même que la forme de Tapologue est adoptée et qu'il faut aller chercher dans une fable absurde les principes les plus sages du droit.
LES FAZANIAS.
Un titre du for est intitulé Defazanias» Ce mot nous a fort préoccupé. L'Académie castillane dans son dictionnaire remplace, je suppose, ce mot vieilli parkazana, qu'elle traduit^ctnu8, facinora.
Cette définition laisse à désirer. Quelques auteurs, au lieu de nous éclairer, obscurcissent le sens de ce mot. Escriche ^ dit queytt:^ar perfazanas signifie en espagnol yt^cr d'après ce qui a été jugé par le même tribunal ou par tout autre. Des auteurs donnent une interprétation contradictoire. Le docteur Manuel da Costa, lorsqu'une question était vivement disputée, avait coutume de dire : «(Voilà ce qui s'appelle unefazania^.j)
Dans plusieurs chartes portugaises, on mêle les fazanias aux lois, ordonnances» fors et décisions des cortès; ainsi nous lisons : Quaesquer leys, ordenaçôes,foros, façanbâ, opiniôes de dou-tores e capitulos de cartes.
Nous aurions beaucoup à dire sur ce seul moi fazania, qui a mérité l'honneur d'une savante dissertation par un auteur portugais '.
' Diecionario de lêgUlacian, t I, p. 179.
* Doutor Manttêl da Coita, quando tinha alguma apimâo em que havia muila altercaçâo, eoitumava dizer : 4 iito que »e chôma façanha,
^ Memoria »obre quai ieja verdadeiro tentido da palavra façanhas. Ce mémoire de Joseph Anastacio de Figueiredo se trouve dans Memoriat da Utteratwra partuguna publieadaê pela Academia real doêêciencias de Lùboa^ *19^y in-8% t. I, p. Cl.
Il est impossible de trouver dans le titre Defazanias du for général le sens de ce mot en cherchant à l'interpréter par les choses auxquelles il est appliqué. Dans ce titre, il y a de l'histoire et des fables, de la chronologie et des contes singuliers, des décisions et des anecdotes sans une moralité finale.
On y trouve : la fazania, de la manière dont un père doit corriger ses enfants; \à fazania, de la manière dont un chrétien se sauva des embûches d'un juif; h fazania, de la manière dont un juif se sauva des embûches d'un chrétien; la fazania, d'une femme condamnée pour adultère à être lapidée : « Les « pierres ne lui firent aucun mal ; ses accusateurs furent conte vaincus de faux témoignage , et elle vécut en paix avec son (c époux (£n paz y en amor, etc.). v
Nous aurons occasion de citer des fazanias dans des questions sérieuses.