NOTAIRES
Au moyen âge, on distinguait en Navarre ie notaire et Técn* vain [escribatio). On pouvait être à la fois Tun et l'autre. L*efcribano apposait le sceau royal sur les écritures faites dans chaque village pour ie recouvrement des droits royaux. La eicrihania pouvait s'affermer pour un temps déterminé. Il était permis aux Maures d'avoir une escribania et des eêcribanos écrivant en arabe.
Les rois prétendirent longtemps avoir seuls le droit de créer les notaires chargés de constater les conventions des parties. Une ordonnance de Charles II, datée de i355, rapporte que les bonnes villes qui avaient le droit d'assister au couronnement revendiquaient aussi celui de nommer des notaires [noiarios) chargés de recevoir des actes, d'en fixer la date, et de donner une forme authentique aux divers contrats. Le roi dit que lui seul devrait nommer les notaires, mais qu'il accorde aux villes privilégiées la faveur d'en créer d*accord avec l'alcade et les jurats ^ Saint-Jean-Pied-de-Port était la seule ville de la basse Navarre qui jouit de cette prérogative.
Le for de Sobrarbe de Tudèle (art. 387) défend à tout clerc ordonné ayant pouvoir de lire l'épitre, l'évangile ou de dire la messe, d'accepter les fonctions d'écrivain public (etcrîbano) de la ville de Tudèle, à cause du scandale qu'il y aurait s'il était accusé d'avoir fait charte fausse [caria faUa) et que le faux fût prouvé {et lafahednlfueseprobada).
' Aix'lii\(>8(le Piiiii|K'luiic (C. 19, 11. 87).
L'article q88 du même for prescrit que tout habitant qui veut être nommé notaire se présentera avec ses parents et ses amis devant l'alcade, les juges etjurats de la ville. Ceux-ci devront faire une information, recueillir les témoignages des personnes honorables, et puis, tous ensemble, examiner devant Dieu et au péril de leurs âmes [en Dios a pena de perigh de lures animas) si le candidat réunit les conditions nécessaires pour bien remplir cet office. Nous avons déjà expliqué ailleurs assez longuement ^ ce qu'on entendait, sous les rois de France, par notaires apostoliques et impériaux. Nous retrouvons ces notaires en Navarre. Dans une charte de i38&, Miguel Martinez de Lerat s'intitulait notario publico por autoridad del papa y del emperador.
Les fors et coutumes de la basse Navarre distinguent trois classes de notaires : los notaris régals, — los notaris rendans los greffes, — et los nataris de las cors deu présent royaume.
Les conditions d'admission étaient : l'âge de vingt ans au moins et un examen préalable subi devant le conseil de la chancellerie, qui devait s'assurer de la capacité et de la moralité du candidat.
Les formes requises pour la validité des actes sont décrites avec soin et sont telles qu'on les exige de nos jours.
Les charges de greffier étaient affermées aux enchères. Si un étranger devenait adjudicataire, il devait fournir caution.
Les notaires des cours enregistraient les décrets, actes et procédures sur les registres de ces cours.
Tous les actes et pièces de procès devaient, sous peine d'amende, être écrits sur bon papier, en bonne lettre bien et nettement formulée.
Dans les derniers temps, on comptait en Navarre qua-
' llUloiifi (in divit dam lex Pijrnwcs, p. 117.
ranle-lrots notaires, qui, à la différence des notaires de France, ne se croyaient pas astreints à une résidence Cxe et prétendaient avoir le droit d'instrumenter dans tout le royaume.