‹ La Navarre françaiseChapitre 27 sur 131 · XIII · texte numérisé non relu

XIII

AVOCAT {bOCBRO).

Le for donne à l'avocat le nom de bocero; il dit que les parties doivent être présentes aux plaidoiries de Tavocat en (ujueUlù que razonare el bocero, (L. I, t. VL)

En Navarre, l'avocat est aussi appelé razonador, abogado.

Voici une remarquable disposition de plusieurs fors très anciens : Nul alcade ne pourra accepter comme avocat en cour de justice ni ricombre, ni seigneur chevalier, ni clerc decretista; mais il peut recevoir des chevaliers et des clercs ne sachant pas les décrétales^.

Au xnr siècle, l'étude des décrétales faisait tellement fureur, que l'on craignait en Navarre que l'éloquence et la science des décrétalistes ne fissent oublier les fors du pays.

Les coutumes de la basse Navarre s'occupent beaucoup

' Ningun baile ni juslicia podia juzgar ni embai^gar an parte demandante, eecepto on l.ns pcnas de homicidio. (Fuero de Sobrarbe de Tudèle, art. io3 et

* Nuyll alcade, por fuero nuestro de Zaragoca o de Tudda, non debe redbir razonador en cort de juslicia o de alcade, ricome, senior caballero, ni dengo dccrelista, mas y bien puede adocir caballeros 6 derigos que non aepan decretoa. Iloc dedil pro judicio Joannes Pcregrini alcadus in ecclesia Sancli Jacobi 3f dia de Julio, de consilio juialoiuni. (Tudcla cm i *j85, art. !i37.)

des avocats el leur consacrent une rubrique avant celle des mérins, châtelains, etc.

Nul ne pouvait plaider devant la chancellerie sans être gradé et examiné par la cour.

Les avocats, à leur réception, et chaque année à la première audience après l'Epiphanie, devaient jurer de ne soutenir ni défendre des causes injustes, de ne pas demander de délais frustratoires, de ne pas mettre sciemment en avant des faits faux, de ne pas faire de redites, ni de productions inutiles; de présenter le droit de leurs clients et de le défendre à lorpomble aussi bien qu'ils le pourront.

Les avocats étaient obligés de s'abstenir s'ils découvraient, même une fois l'affaire engagée, qu'elle était notoirement injuste.

Il leur était défendu d'acheter des affaires litigieuses, de donner des conseils aux deux parties à la fois, et de refuser les causes dont ils étaient chargés d'office.

Vestil de la chancellerie ^ s'occupe aussi des avocats. 11 leur enjoint de se trouver à l'ouverture de laudience, de rester tranquilles sur leur siège, en silence, et sans se lever, jusqu'à ce que le greffier ait appelé leurs causes. Après la plaidoirie, ils doivent reprendre leurs places sans murmurer ni répliquer, sous peine d'une amende de i o livres carlines ou d'un châtiment arbitraire. L'amende était employée à la réparation du palais.

Les ordonnances de Henri II, roi de Navarre, la coutume de Soûle et celle de Béarn punissent les longueurs et les redites des avocats.

Vestil^ défend aux avocats d'être prolixes et trop Umgs, de dire des paroles injurieuses aux juges ou à leurs adversaires,

' VEitil de la chancellerie de Navarre {Pau , 1681, p. 89). ' Idem, p. iio.

l±2 HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

(ie produire des faux ni augune cause qui Umby à oûfrohre d'au* truy. Une amende était infligée chaque fois que ravocat ooiaDquait à son devoir.

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