‹ La Navarre françaiseChapitre 32 sur 131 · COUR DU ROI · texte numérisé non relu

COUR DU ROI

En Navarre, la justice est en la main du roi (en la numo del rey). L'administration de la justice ne lui est pas dounëe comme un droit, mais comme un devoir. Le for lui impose l'obligation de donner à son peuple des magistrats sages et savants {^sahios)^ et aforados^ ce qui veut dire instruits dans la science des fors et du droit romain [instrutdoM de loMfueros y derecho),

La responsabilité des fautes commises par les juges retombe sur eux, mais elle remonte jusqu'au roi, qui, en les choisis- .sant mal, a fait tort à ses sujets (ter/ia iuerioy

Lorsque nous applaudissions nos rois de France qui, comme saint Louis sous le chêne de Vincennes, aimaient à juger les différends de leurs sujets, les Navarrais établissaient comme une loi fondamentale de la monarchie que le roi n'avait pas le droit de juger seul. Aucun roi n'aura le pouvoir de tenir rour sans être assisté par les conseils des ricombres natifs du

royaume {^Rey ninguno que no hobiese poJei^ defacet* cort sin consejo de los ricomhres naturals del reyno).

Le mot cort signifiait cour de justice, sur les deux versants des Pyrénées. Nous avons déjà traité ailleurs de la cour de Bigorre [cort de Bigorre). La cour du souverain se nommait en Béarn la cort mayour, et en Navarre la cort mayor.

Il est de for pour les infançons hidalgos qu'aucun roi d'Espagne ne puisse rendre un jugement hors de sa cour (Juera de cort) ni en sa cour sans avoir son alcade et des ricomhres : trois au moins, sept au plus. Si c'est en Navarre, ils seront Navarrais; si c'est en Gastille, Castillans; en Aragon, Aragonais, etc. Si c'est ultra puertos, suivant l'usage du pays [si en ultra puertos , segun tierra). — L. II, t. I, c. i.

Cette ohligation imposée au roi de ne pouvoir nommer que des juges du pays [naturals del reyno) a été toujours maintenue avec énergie. Les derniers fors et coutumes du royaume de Navarre exigent que les juges parlent la langue du lieu; or il faut être né dans le pays basque pour en parler la langue « qui ne s'apprend pas.

La nomination aux emplois est une prérogative de la couronne, et le for semhle partout reconnaître au roi ce droit comme incontestable. Le roi en octroyant des privilèges concéda à certaines communautés celui d'élire elles-mêmes leurs juges. Toujours cependant il garda la haute main et la surveillance sur tous les magistrats du royaume, quelle que fât leur origine.

NOMnATION. ÉLECTION DBS JD6ES.

Rien ^ondoyant et de divers, pour me servir du langage de Montaigne, comme tout ce qui tient à la magistrature du moyen âge. Après avoir eu des juges perpétuels, on leur

préft^ra les juges annuels, puis on abandonna ces derniers pour revenir aux premiers.

Tantôt les juges étaient à la nomination du roi, tantôt le roi n*en avait que le choix sur une liste de candidats.

En général, lorsqu'il s'agissait d'un alcade de château appartenant à un seigneur, celui-ci présentait trois candidats : le roi choisissait et nommait.

Lorsqu'il s'agissait de l'alcade d'un pueblo, la communauté participait à la nomination ou la faisait.

Consultons les chartes navarraises. On dit dans ime ordonnance royale de iâo5 ^ : (cNous voulons que les offices de (( Valcadîa eiprebostat, qui étaient annuels, soient perpétuels. Le t(roi nommera le premier alcade et le premier prévôt d'Estella. c(Il donnera une pension annuelle, savoir : de so livres carlins ^k l'alcade, s 5 au prévôt. Lorsque Talcadic sera vacante, il (cy aura convocation des jurais, des quarante du conseil, et de c(six bons hommes des paroisses de Saint-Pierre, de Saint* (c Michel et de Saint-Jean, représentant les autres paroisses. Ils ((éliront comme candidats à Yalcadie six hommes capables pris t(dans les trois paroisses indiquées; ils écriront leurs noms sur c(un billet en papier; ils mettront ce billet dans des boules ((de cire et déposeront ces boules dans un vase plein d'eau. «Ils appelleront un enfant innocent âgé de moins de sept ans ctqui retirera trois boules, et les trois boules sorties seront re- ((mises au roi ou à son successeur, qui choisira parmi les trois ((noms celui qui lui sera le mieux vu. De la même manière ((il sera procédé pour les jurais, les quarante du conseil, les «officiers de la ville, des chapelles et confréries.»

Tout habitant d'Kslolla était éligible après cinq ans de résidence dans la ville.

* Mo:"*-!, Amtle», I. IV, p. 3i/i.

Voici ce que nous trouvons dans un privilège accordé par le roi en i /i35 aux habitants de Tafaiia :

^ Un alcade annuel sera nommé alternativement par chacccune des deux classes d'habitants, savoir : la classe des hidal- «gos et celle des francos et ruanos. Dix individus pris alterna- « tivement dans chacune des deux classes proposeront chaque «année à leur tour trois candidats au roi, qui parmi eux choi- «sira l'alcade. Celui-ci jugera les hidalgos selon le for géné- «ral, et les francos et ruanos selon le for de Saint-Martin « d'Estella.

ce Chaque année aussi seront élues quatorze personnes, «six hidalgos et huit ruanos, pour les fonctions de jurats pence dant deux ans. Les noms doivent être écrits sur papier ou «parchemin, puis déposés dans une bourse. Us sont tirés au «sort par un enfant. Les sept premiers sortants exercent les «fonctions de jurats la première année, et les sept autres «l'année suivante. Tous les deux ans on procédera à la même «opération et à l'élection des quatorze. "

Le mode d'élection, comme le nombre des jurats, variait selon les pays.

Nous avons ailleurs publié le texte ^ d'une pièce copiée sur les registres authentiques de Macaye, commune qui appartient au pays basque. Elle est d'autant plus curieuse qu'elle est de date moderne (du i*' janvier 1759). Tous les manants et habitants étaient appelés pour la nomination de Tabbé et des jurats de la communauté. Il est dit : « Tous les «habitants se sont rangés en quatre rangs et chacun avec ceux «de son quartier. Il leur a été distribué en chaque quartier «autant de grains de mil qu'il y a de maîtres de maison, et « ayant par quartier un grain noir ... et ceux à qui lesdits

* Hiêtoire du droit en Bigorrey p. 6'i. Il y a une erreur d^impression : fj^^g an lieu de ij5g.

Page 1