DE LA PUBLICATION DES LOIS. — ÉTAT CIVIL
1. Le droit navarrais. — II. Publication des lois. — III. Naissance. Baptême.
— IV. Décès. Enterrement. Deuil.
LE DBOIT IIAVABBAIS.
Les révélations les plus intéressantes sur la vie navarraise se trouvent dans les vieux fors, premiers essais de législation voisine des temps barbares. L'histoire du droit en Navarre et dans le pays basque est ignorée en France. Nous allons l'entreprendre; mais l'absence de tout guide rend notre tache difficile. Pour ne pas nous égarer, nous citerons les textes du for général , que nous compléterons par les fors particuliers et par divers monuments judiciaires.
Quoique de bonne heure en Navarre le droit romain (e/ derecho) ait pourvu à l'insuffisance dufuero, nous présenterons la législation navarraise dégagée de la légidation romaine. Nous préférons laisser des lacunes que de les combler avec des lois qui n'ont pas l'empreinte locale.
Le for général de Navarre n'est pas l'œuvre d'un homme. Des législateurs ont pu recueillir, rédiger, améliorer les tradi-
lions Jcs usages du pays, mais aucun o*a fait ce corps de législation.
Dans notre étude des plus anciens monuments du droit, nous ferons remarquer ce que le temps a détruit» ce qu*il a respecté, et les changements qu'il a opérés.
Nous poursuivrons l'évolution de la loi navarraise considérée dans ses rapports avec Thistoire de la société primitive et avec les idées modernes.
Voici une observation très juste que nous empruntons à un éminent écrivain ^ : c^ Il n'est pas dans la nature du droit d'être ti absolument immuable; il se modifie et se transforme comme ti toute œuvre humaine. Chaque société a son droit, qui se c( forme et se développe avec elle, qui change comme elle, et «qui enfin suit toujours le mouvement de ses institutions, de (cses mœurs et de ses croyances, t)
Les fors n'ont pas été fait d'un jet et n'offrent ni méthode ni classement dans leurs dispositions diverses. Je suivrai autant que possible l'ordre des lois modernes que j'avais adopté dans mon Histoire du droit dans les Pyrénées.
PUBLICATION DBS LOIS.
La publication des lois dans un temps où le peuple ne savait guère lire ne pouvait ressembler à celle qu'on exige de nos jours.
Nous avons déjà dit dans notre Histoire du draii dans ks Pyrénées qu'au moyen âge, en Bigorre, les lois étaient préconisées.
On lit souvent dans les ordonnances navarraises : «Noas coordonnons la publication des présentes par la voix du prégoB
^ Fustpl de (k>iilonge, Im cité nnùque (3* éciit. p. ^70).
«dans les lieux accoutumés t? [mandamos publicar las présentes a wz de pregon). Ce nom, du latin prœconium (proclamation à haute voix), était donné au crieur public chargé de notifier au peuple les ordres de l'autorité afin que personne n'en ignorât.
Sous le régime de l'inégalité , le principe de l'égalité devant la loi ne pouvait exister, et nous avons déjà parlé de la qualité des personnes divisées en plusieurs classes.
NAISSANCR. BAPTÊME.
Au moyen âge, lorsque les générations se succédaient sous le mt^me toit, dans le même lieu, les événements de famille étaient trop mémorables dans la maison et dans le voisinage pour qu'on senttt la nécessité d'en faire la constatation publique et authentique.
Aussi ne faut-il pas trop s'étonner si Ton a songé à exiger si tard, sur des registres régulièrement tenus, l'inscription des actes de l'état civil. Ce n'est guère qu'à partir du concile de Trente que les prêtres furent obligés de rédiger avec soin les registres de la paroisse [los llbros parroqutales).
Nous ferons remarquer que le for ne prescrit pas l'intervention du prêtre pour la validité du mariage, ni pour la constatation des naissances ni des décès.
Nous n'oserions pas soutenir qu'on avait remplacé le prêtre par des oOiciers de l'état civil. Cependant dans les fors nous trouvons les chandras, echandras, echaun qui sont appelées à faire foi de divers actes [para darfe de varias aclos).
Ce nom de chandras, qui, dit-on, vient du basque et serait d'origine très ancienne, désignait des femmes respectables investies de la confiance de la justice et chargées d'assister avec les parents à la naissance de l'enfant et d'en
162 HÏSTOIKE DU DROIT EN NAVAKHE.
<!on8lalt»r le sexe. Elles (étaient appelées au noiiibre.de trois ou de cinq.
Nous dirons leur rule étrange dans les questions rclaiifps au mariage et la mission que ie for leur donne de veiller les défunts [velar à los defuntos). Nous regrettons de ne rien trouver de |)récis sur les conditions imposées pour avoir lu qualit^^ de chandrn.
Les Romains présentaient le nouveau-né à la curie. Les chrétiens le portèrent à l'église. Le baptême était une cérémonie solennelle : on donnait à l'enfant des parrains et des marraines, dont le témoignage se joignait ;\ celui des chandroM^ si la fdiation était contestée.
L'homme aime à faire participer ses parents et amis à ses joies et à ses tristesses. C'est un bonheur pour un père de célébrer l'entrée dans la vie de l'enfant qui doit le continuer.
Ces fêtes de famille étaient surtout chères aux Navarrais. Plusieurs chartes en ont gardé les détails. Racontons ie baptême de dona Juana, fille naturelle de l'infant don Louis de Reaumont. Le dimanche â septembre iSSg, par ordre de l'infant, l'abbé Darronez se transporta à Olite pour faire fête [fncer faiui) au baptême de la fille du seigneur infant. A cette cérémonie se rendirent une foule de grands personnages, de caballeros, de prélaU^, de duègnes, de bourgeois de villes et d'autres lieux. Le père de l'infant paya la note des dépenses, qui s'élevait à 3/4 livres 3 sous 6 deniers '.
Dans ces grandes solennités de la vie domestique, le nombre des parents et amis était si considérable, qu'on était entraîné à des dépenses ruineuses.
Il fallut remédier aux abus. Le for de Riscaye, au titre De9 péchén publirn (^pecaJos puhlicos), établit des peines contre ceux
' Airliivrsdo Paui|)oIiino (Ci. i(),t-ij.
LOIS CIVILES. iQW
qui vont assister nu\ messes chantées et aux repas de baptême sans être parents au moins au troisième degré.
Le même for prononce des peines sévères contre les personnes qui vont visiter les nouvelles accouchées et leur portent des présents *.
Di(ÀS. ENTERREMENT. DEUIL.
Le for a un titre des sépuUuren, li consacre plusieurs dispositions à l'enterrement {entierro),
A quelque heure qu'un pauvre vienne à mourir, on l'enterrera. Si un homme riche ayant des parents meurt pendant le jour, on doit le garder toute la nuit. Vechandra est obligée de veiller le corps depuis le coucher du soleil. Les domestiques de la maison peuvent vaquer à leurs travaux. L*alguazil se transportera à l'église et donnera trois coups de cloche. Alors chaque maison enverra un homme pour creuser la fosse ou pour la garder. Les habitants sont responsables des dégradations faites si la fosse par les passants ou les animaux.
Lorsque le défunt avait dit : t^Si mes parents veulent m'en- «terrer ici, c'est bien; mais ils sont libres de me transporter tcailleurs,?? les voisins creusaient la fosse. Dans le cas ou les parents ne voulaient pas en profiter, ils ne pouvaient enlever le corps qu'après avoir comblé avec du blé la place que le cercueil devait occuper. (L. 111, t. XX, c. i.)
La précaution prise par le for pour veiller à ce que la fosse une fois ouverte fût gardée et protégée contre les animaux, fait présumer que les cimetières n'étaient pas protégés par une clôture.
' Ihivilegiot del ttnoriu de Viicnya (ley V, Iry F//, (iffi/o XXXV).
La liberté du choix du lieu de la sépulture est aussi reconnue. On choisissait souvent pour lieu de sépulture une église, un couvent, une chapelle vénérée. Les chevaliers du moyen âge aimaient à dormir leur dernier sommeil dans la maison de la prière.
Ce qu'a de remarquable le for navarrais, c'est qu'en s^occupant des moindres détails, il laisse le prêtre en dehors de tons les actes de l'état civil. La chandra sera appelée et constatera le décès. L'alguazil sonnera la cloche pour faire creuser la fosse. Le prêtre n'est pas nommé.
Le for taxe les frais d'enterrement et défend aux familles de se ruiner par des dépenses hors de proportion avec leur fortune.
Les frais de sépulture d'un vilain sont fixés ainsi : six roboi de blé pour du pain, six arrinzados de vin pour boire, et deux robos de blé pour l'offrande. (L. 111, t. V, c. ui.)
Les frais d'enterrement d*un laboureur sont plus élevés: sept robos de blé, sept arrinzados de vin, deux robo9 pour la neu vaine. (L. II, t. IV, c. xix.)
Les grands repas d'enterrement, si fréquents au moyen âge et encore en usage dans les Pyrénées, éveillèrent surtout l'attention des rois : (^ Considérant, dit Philippe IIP, qu'hidalgos (cet ruanos font de grands repas dans les enterrements; que «ces dépenses ruinent la succession et sont faites au grand «péril des âmes {gran pellgro de las animas)^ nous ordonnons «que dans aucun enterrement d'hidalgo on ne donne i «manger qu'à ses vassaux et à ses parents jusqu'au degré de «cousin. Il n'est permis pour un ruano de recevoir que les «proches; et, pour un laboureur, tout repas d'enterrement est « interdit, sous peine d'une amende individuellement encourue «par tous ceux qui auront mangé. ^
' Amfjnramiento del rey D. Plu4if)e, c. x\ivi\%\.
Nous pourrions cilcr plusieurs exemples de répression sévère contre ceux qui donnent des dîners en l'honneur des morts. En iSyôjThérèze ZubieP fut punie d'une amende par la cour pour avoir donné à manger à l'enterrement d'un abbé.
La pompe déployée dans les funérailles des rois se comprend et les archives de Pau nous fournissent à cet égard des détails que nous supprimons à regret.
Aux messes funèbres des caballeros, il était d'usage de donner à l'offrande un cheval de guerre, des armes et des joyaux. Cette offrande était coûteuse et le roi en faisait souvent lui-même les frais, pour rendre hommage à la mémoire de celui qui l'avait loyalement servi.
En 1879, Charles II paya 3o livres au gardien de Saint- François de Pampelune pour le cheval, les armes et les joyatix offerts à la messe célébrée quand Mosen Seguin de Badostal fut enterré dans le monastère ^.
Dans plusieurs lois, dans plusieurs règlements municipaux , on s'élève contre les dépenses extraordinaires faites aux enterrements : C'est de la vaine gloire {yana glorxa)\ c'est mal entendre le service de Dieu, parce qu'en fêtant les morts on ne garde aucune tempérance {no teniendo temperanza alguna); cela ne sert pas au salut des âmes, mais à dévorer les successions {^devoramiento de las liaciendas); enfin c'est nuisible au roi, car, lorsque l'argent est mal employé, le recouvrement des rentes et redevances devient plus difficile.
En i383, lorsque la peste désolait Pampelune, Charles II fit des lois sévères contre ceux qui seraient assez osés [fuesen osados) pour faire de grands repas aux enterrements.
En Navarre, on avait coutume de revêlir un habit de
' Ardiivesdc Pampelune {(]. 3'j, n. 55).
« Ibid. (C. 37. n. 55).
deuil spécial, étrange. Pendant (|uon le portait, tout travail cessait. i]e n*était pas en prière que lout le temps se passait. Une loi^ défendit d(^ |)rendre ce deuil si ce n'est pour la mort du père, de la mère, de Taïeul ou de Taïcule. Il fallut même réglementer le costumer : les vêtements ne purent descendre que jusqu^au talon; le manteau et le chapeau perdirent leurs dimensions exagérées, qui en faisaient une gène, non un honneur, |)our ceux qui les portaient.
Les statuts de Pampelune prononçaient des peines sévères contre les contrevenants aux règles relatives à la police des enterrements. Ils défendent de présenter à Toffrande plus de quatre cierges de dix livres et plus de quatre pains. Ils ne permettent de sonner les cloches qu au moment où Tâme vient de passer de cette vie dans l'autre, une demi-heure avant la cérémonie funèhre, h la levée du corps et pendant l'inhumation. Le hout de Tan est célébré comme le jour de l'enterrenienl.
Les Bas(pi(;s avaient un très grand respect pour les morts. Si nous ne pouvons blâmer les mesures prises pour les empiVIier de le pousser tro|) loin, qu'il nous soit permis du moins de faii*e ressortir ce (pi'il y avait de noble et de pieux diins le sentiment qui les animait.
' Imi Hueva l'tfcupiUicion de lai leyii del reyno (I. \, l. V, c. il).