LE MARIAGE, SIMPLE COTRAT CIVIL D^APRBS LE FOR
Aujourd'hui le mariage est valable sans autre formalité c|u une simple réponse alGrmative faite a un maire qin demande à un homme et à une femme s'ils veulent se prendre pour époux.
La constitution de 1789 proclame en principe : (cLa loi (c ne considère le mariage que comme un contrat civil, r)
De nos jours, de vives discussions, qui durent encore, se sont élevées à ce sujet*. Des voix nombreuses ont énergiqueuient protesté contre la sécularisation du mariage, la regardant comme une entreprise contre Dieu, comme une attaque aux institutions les plus sacrées.
Dans une analyse des plus récents ouvrages publiés en Europe sur la question contemporaine, M. Alfred Fouillée '^
' Ciiral, Le uutriage civil et le mariage religieux {Revue catholique de» imtiinhoitn de drml , t. IV, p. 189; t. V, p. a8i); — Charles Périn, Leê lois de la ifK'if'li' chrétienne , '\* éd ; — Lucien Brun, Introduction à V étude du droit, 1879.
- lievtie de» Deux Monde* y 1879, l. XXXVl, p. 396.
sY'criait : ^11 ne faut pas qu'un certain culte soit permis et les autres défendus. Il ne faut pas non plus que les partisans de la reli^jion dominante puissent seuls contracter mariage, les autres n'ayant pas même le bénéiice du mariage civil. »
Nous sommes loin de contester ces principes et nous avons même de la peine à croire qu'ils puissent aujourd'hui être contestés en France.
Sous l'ancien régime, le mariage célébré h la synagogue, à la mos(piée. au temple protestant était aussi légal et valable que le mariage bénit par le prêtre. Le législateur avait déjà pourvu à l'égalité qui doit exister, aux yeux de la loi civile, entre dissidents et catholiques en matière religieuse. II ne faut |)as oublier (|ue le curé célébrait le mariage des catholiques et consultait seulement celui des dissidents, dont il ne faisait que recevoir la déclaration ^
Kn Russie, où la civilisation fut si longtemps en retard, ob l'introduction du christianisme ne remonte qu'au xii* siècle, on retrouve encore au xv*" des traces du mariage purement civil*.
Le christianisme lit beaucoup |)Our la sainteté du mariage en l'élevant à la dignité de sacrement, en lui imprimant un caractère sacré, en proclamant son indissolubilité, en lai imposant des devoirs (|ui profiteraient a la famille et à l'Etat.
Cependant l'Kglise catholique admet que l'union conjugale naît de l'acte, du contrat, du pacte par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux et forment entre eux une société indissoluble^.
Le for n'exige aucune intervention du prêtre dans la célébration du mariage, qu'il considère comme un contrat civil.
Le for consacre cinq articles aux mariages (^casnmientos) :
' Edil (Je novembre 1787 (art. 16 et 17).
* Mariciouski, Slnvinche rechtigeschichte.
* Le cardinal Goussel, Théologie morale, t. II, p. 5o.
LOIS GIVILBS. 169
« Voici, dit-il, (|ncl est le for des infançons et des labra-f^ dores de Navarre pour se marier d*une manière lixer> (camt ensemble jicon y fixas) : Selon la coutume, les parents du futur et de la future se réunissent en présence de personnes honnêtes {bonos homes). Alors on règle les arrhes que l'époux doit donner à la femme pour les enfants qu'ils auront tous deux ensemble. Les garants acceptés et les conventions réglées, la femme déclare qu'elle prendra l'homme pour son mari et seigneur, qu'elle le soignera en santé et en maladie. L'homme aussi déclare qu'il la prend pour femme et mattresse i^senora), et (|u'il la soignera en santé et en maladie. Il est donné, comme pour tous les contrats en Navarre, des cautions. Les époux doivent ensuite bien vivre ensemble (vivienio ensemble en una) et se maintenir dans le meilleur état possible. S'il s'élevait entre eux des diflicultés, la femme devait recourir à trois parents du côté du mari, à trois parents de son côté et à trois personnes des plus sages du lieu , et faire comprendre leur vie à ces braves gens {^entender a todos estos bonos omes lor viJa).
Le for ne parle que du mariage des infançons et des labradores; il se borne h dire pour les vilains qu'il n'y a pas d'arrhes à donner {estas orras son dadas a tnfançones et no à ningura villana). — L. IV, t. I, c. i.
Le for énumère les vêtements que i'infançon doit donner à sa femme. Les noms de ces vêtements sont passés de mode, comme les vêtements eux-mêmes. Il précise aussi ce qu'il doit lui donner de blé et de vin pour sa nourriture. (L. iV, t. I,
c. II.)
On lit dans le for manuscrit : c^Toui homme marié qui a «sa femme dans l'enceinte de la ville ne doit coucher qu'avec î^elle'î {^non dcbc jaccr sine e» con cilla).
Ainsi les rois, comme Charles 111 le Noble, ne se faisaient
170 IIISTOIKK DU DliOlT EN NAYARKE.
(iiiruiie (lilliculté de |>roli(er de rubsence de leur femme pour avoir d'une autre des eiifaiiLs dont le for du |>ays ne biâinail pas la naissance ^ Les particuliers agissaient à Tinstar des rois.
Lors(pie la loi civile réglait seule les mariages, elle pouvait bien (l\er jusqu'où la fidélité conjugale devait aller. La loi chrétienne, elle, n'admet pas dV\c(^|>tion au principe de la sainteté du mariage. Elle finit par prévaloir sur cette disposition du for, qui fut supprimée.
La femme mariée ne |)ouvail, d*après le fuero, emprunter (|u'une quantité déterminée de farine ou de blé pour vivre à la maison conjugale. Au delà, le mari nVst pas respous^iblc des dettes contractées par la femme à son insu. (L. IV, t. I, c. in.)
L'autorisation maritale n'est pas nécessaire à la femme |M>ur recevoir des meubles ou inuueubles, mais elle est iDdis|)eiisable pour que celle-ci puisse donner. (L. IV, t. 1, c. iv.)
E.irAMTS POSTHUMES.
Le fucTo termine son titre des cammieiHos par un chapitre ainsi conçu :
«Si quel(|ue parent ou enfant du premier lit cite devant la (c cour ou devant l'alcade une fennne enceinte et lu^ dit : — Tu (tes devenue grosse d(>|>uis le décès de mon père ou de mon ^ |)arent , et ce n'est pas de ses œuvres, — on pourra séquestrer cries biens jusqu'à ce que la question soit décidée. Nous or- <^ donnons, comme for (mamlfimos por fuero) ^ d'inscrire la date ''du décès, de calculer les mois et joutas, et lorsque la femme R arrive à son terme , on peut savoir si véritablement elle était a enceinte avant la mort du mari. Dès que l'enfant vient au
' llUloi'ia f.ompendiada dcl ifyno de i\uiarra, ji. !i3o.
^ monde à l'époque indiquée par la femme, ceux qui l'ont citée te et mortifiée [et mortificnron) doivent payer 5o sols au sei- «gneur, et celte femme doit hériter de cet enfant s*il meurt ^sans postérité.?» (L. IV, L l,c. v.)
ARRHES DB UARIAGB.
Le for s'occupe beaucoup des arrhes du mariage.
L'Académie espagnole définit le mot arras c^Don que fait (c l'époux à l'épouse de certaines valeurs promises comme ga- ^rantie qu'il veut se marier avec elle>'. L'Académie fait dériver le mot orra du latin. Nous l'avions fait dériver du grec Hfif^' ëoiv; l'étymologie est plus ancienne; elle remonte à l'hébreu ^
En Grèce, un jeune homme s'engageait en offrant h sa future un présent appelé i^fiaSciv.
Jadis, en France, le fiancé donnait aussi des arrhes nup* tiales {^arrliœ sponsaliiiœ).
Grégoire de Tours rapporte la réclamation d'un homme qui demandait en justice que la fille à laquelle il avait donné des arrhes lui fût livrée ou qu'elle lui payât 1,600 sous.
Il est fait mention du môme usage dans les Etablissements de saint Louis -.
* Arrhes vient de Thébreu J^^"^?) erabon, ou aro^on (par aïn), m. pigmUy Gen.wviwiy 17, 18, ao, de même que 3*12^ et 113^2^, qui signifient «pofuio, rndimonium , pifptiu,
CeUe expression se retrouve ëgalemcnt avec la même signification dans Tarabc Ut^t ni-boiin, et parait avoir élé empruntée par les Grecs et les Romains à la langue das Phéniciens. Dracli, Catholicum lexicon hebraicum et chaldaicum, 3* édition, i863, Mignc.
' Hîabliêiementt, I. Lch. CXXIV.
FEMMB PUISE X L'ESSAI.
Lo for ost curieux ù éludicr dans tous les détails qui pea« vont se rattacher au mariage.
Dans un ouvrage plein de saletés ^, on s'occupe des femmes prises à l'essai pour s'assurer de leur fécondité ou de leur virginité. 11 est évident qu'on n'a guère pu recueillir de renseignements chez les auteurs sérieux et dans les pays cifilisés. On les a puisés dans des récits assez suspects de voyages chez les peuples sauvages.
Nous avons trouvé dans les montagnes de Bigorre ce qu*on appelait des mampia^. Un gentilhomme sans enfant prenait par acte public, pour un temps déterminé, une femme pourxrviccs cliarnels et avec promesse de survivance à Tépouse légitime.
Cet usage immoral n'a pas franchi les Pyrénées et ne se rencontre pas en Navarre.
J. Cook ^ raconte, en parlant de peuples soumis h la Russie et établis dans l'Asie, qu'un jeune homme et une jeune mie convenaient de vivre ensemble pendant un an comme mari et femme. La naissance d'un enfant rendait le mariage définitif. La stérilité de la femme pouvait motiver une prolongation de délai.
Nous pourrions dire que nous avons cru remarquer dans le pays basque que des filles qui, avant mariage, avaient fait preuve de fécondité, n'étaient pas dédaignées par des maris qui aimaient des femmes dont l'aptitude à la génération ne f At pas douteuse.
' LtM nuift (Véprntvei det villagetnêei aUemandei avant le mariage (Bruxelles, 1877; Gary ol Doncé, ëditeurs).
* Lei tiuusipia , Bordeaux, in-8.
-^ Travelt thruufrk ihe Riuiian empire ami Tartarif ( t. 1 , ch. LIV ).
En Navarre, nous trouvons (ce qui ne s'esl jamais vu dans aucune législation) un usage érigé en loi qui autorise formellement un noble à s'assurer, avant mariage, de la virginité de celle qu'il veut choisir pour continuer sa race.
Voici un chapitre du for manuscrit, supprimé, on le conçoit, dans l'édition expurgée du xvii* siècle. Je traduis littéralement :
fi^CotnmefU un infançon marie sa fille comme vierge; à quelle viépreum il doit la soumettre, et qui peut la désliiriter, si elle na ^pas été trouvée vierge. S'il y a des enfants nés JTun commerce ^illégitime quelle peine est encourue ? — Si uninfançon veutmarier «sa fille comme vierge [por escosa) et pour un prix arrêté {^et «ri precio) avec un autre baron, que le père prenne deux «proches parents, (rois au plus, et qu'en les prenant il dise à «sa fille: — Je veux te marier avec quelqu'un qui est convenable «pour toi. — Elle peut refuser ce premier parti; elle peut en «refuser un second; mais le troisième qu'on lui offre pour fcmari, elle est forcée de le prendre. Et l'époux proposé dit au «père : — Volontiers je l'épouserais, si ce n'était la mauvaise « opinion que j'ai de sa moralité («i nopor el mal precio que lia). « — Et le père et les parents lui répondent qu'il peut se marier «avec elle; que la chose n'est pas telle qu'on le dit, et que ce «n'est qu'un vain bruit. Alors le père donne caution au futur «que la chose n'est pas comme on l'a prétendu; que celui-ci « ne se mariera pas avec sa fille si le fait est tel que le bruit en «court; et que, s'il n'est pas tel, il se mariera avec elle. Puis le «père et les parents choisissent trois ou cinq cliandras. Celles-ci «prennent la jeune fille, la mènent h la maison, la baignent «bien, lui mettent des gants, lui attachent les mains avec des «cordes qu'elle ne puisse délier. On prend des précautions «pour qu'elle ne se détache pas, et si elle le fait, elle s'avoue «coupable. Les chandras la couchent au lit et recherchent si
17/1 IIISTOIHE Dl DROIT EN NAVARRE.
^(lans les cheveux ou «ailleurs elle n caché des aiguilles ou vautre chose qui puisse faire couler du sang. Et puis les «chandras vonl (juerir l'époux et le font coucher avec la fille, ^et elles restent dans la maison, et quand l'époux est levé, «elles vérifient le lit et. si elles y trouvent des taches de sang, ce le mariage a lieu; mais si les chandras disent qu'il n'y en a ce pas, la fille est déshéritée, et l'époux devenu libre prend la « somme déposée comme caution et s'en va laissant la déshé- « ritée. Cependant l'héritage dont elle est dépouillée ne doit ((profiter ni au père ni à la mère, ni aux sœurs ou a leurs des- « rendants, ni aux enfants naturels, mais au fils atné du mémo «mariage, et, s'il n'y a pas de proches parents du côté paterne nel, qu'on la laisse en paix. 9)
On sait que la science médicale moderne n'accepte que comme des présomptions ce que le fuero admet comme dos preuves convaincantes de virginité.
En l'absence de la liberté du consentement, en présence de l'obligation légale d'accepter les poings liés un époux présenté en troisième ligne, on comprend que des mesures aient été prises pour s'assurer de la vertu de la jeune fille et qu'un noble ne voulût pas lui livrer sans garantie l'honneur do continuer sa maison; mais il serait difficile, je crois, même dans les temps les plus barbares, de trouver un législateur entrant dans des détails comme ceux que nous avons traduits littéralement sur le for manuscrit.
ACIIiT DE LA FEMME.
Nous avons reinar({ué dans le passage que nous venons de traduire ces mots : Si un infançon irut mariir m fille pour un prix convenu (a jirecio). On a beaucoup écrit sur l'achat de la femme pour le mariage. (letle question a été épuisée par
Kœnigswarler K L'homme Anns Félal saiiva{jc cherche ù s'emparer de l'objet de ses désirs. Quand la famille commence à s'organiser, il demande le consentement des parents, et il l'achèle. Il offre à ceux-ci un équivalent pour le prix de la fille dont il va les priver.
CONSENTCSIEIfT DBS PABENTS.
Le for exige que les parents donnent leur consentement au mariage; il prévoit les cas où les époux veulent s'en passer: le rapt avec violence et l'enlèvement avec le consentement de la femme.
On lit dans le for manuscrit un chapitre dont les ex|)rcssions, un peu trop crues, ont été adoucies dans l'imprimé :
« Quelle peine encourt l'infançon qui viole une infançonne; dans ^quel cas peut-il répouser et qui peut porter plainte^ — Si un tcinfançon viole une infançonne de moindre qualité que lui, «il est tenu de l'épouser. S'il s'y refuse, le roi de la terre ^ peut le chasser et prendre ses biens. Si l'infançonne est de R meilleure condition que l'infançon, celui-ci doit payer (i 600 sols : la moitié pour le roi, l'autre moitié pour la victime «du crime. Si la violence n'est pas prouvée, l'infançon doit «jurer qu'il ne l'a pas employée, et il peut s'en échapper par «son serment 7> {^puede escaparcon su jura).
Je traduis les expressions du manuscrit :
«S'il n'y a pas de plainte, le roi ne peut ni bannir le cou- «pable de sa terre ni saisir ses biens. La plainte ne peut être «portée que par le père, la mère ou le plus proche parent, «héritier présomptif de la femme violée. Quand celle-ci vau- «dra moins que l'infançon, il évitera toute peine s'il dit aux
' Ktudf» InntoriqtWM Hitr Ip dévelttpjtewfnt de la nnciéle humaine^ 1 85o, p. icj-fit^.
c( parents : — Je v<iis vous aider ù lui faire faire un mariage t(tel qu'elle aurait pu le faire avant le viol. — Et, s*il agit «ainsi, personne ne peut Tinquiéter: ni le roi ni aucun autre. i»
Des dispositions analogues se retrouvent dans d'autres fors de la Navarre et des Pyrénées françaises ^
Dans le for octroyé en i i5o par don Sanche le Sage et conservé aux archives de Saint-Sébastien, nous trouvons des passages littéralement copiés dans d'autres fors, notamment dans celui d'Ëstella. Citons-en un :
ce Si un homme a des rapports avec une femme du consenfctement de celle-ci, il ne doit aucune amende, à moins qu'elle ^UQ soit mariée; s'il l'a forcée, il doit payer ou Tépouser. Si «la femme n'est pas digne de devenir l'épouse de celui qui Ta «forcée, celui-ci doit lui procurer un mari dont elle eût été « honorée avant le viol (^debei illi dare talem marilum uiJuiMêet f^hworata antequam Iwbutswi eam). Il fallait suivre Tavis de i'al- «cade et de douze bons habitants du lieu. S'il ne veut ou ne «peut le faire, il doit mettre son corps dans les mains des «parents de la femme et se livrer h leur discrétion [advolwh f^tatem carum). La femme violée est obligée de présenter sa «réclamation le premier, le second ou le troisième jour, et de «faire la preuve par des témoins véridiques. Alors le coupable «est tenu de payer au roi 60 sols. Après le délai de trois jours, «la femme ne peut se plaindre -. v
Le for (I. IV, t. III, c. iv) décide que, si un vilain viole une fille noble, la preuve doit être faite par un vilain et un noble. Si le coupable est convaincu, il doit être arrêté, et il en est fait justice comme il plait au roi de l'ordonner.
Les fors des diverses parties de la Navarre s'accordent pour
' Hiâtoire du droit dann les Pifrênrei, p. 3()'i.
^ Ma traduction est littérale. Voir le lexlo dans U> Ihccitmario geograjico kiâtoriro d$ la real ActuUmia de la hiitvria, 1. Il, p. 5'!.
exiger le consentement des parents, mais ils varient pour l'application de ce principe. Le for de Medina-Geli, octroyé à Carcastillo, dit que si une jeune fille s'en va avec un homme sans le consentement de ses parents, elle sera deshéritée et le ravisseur sera déclaré ennemi (exeat por cnemigo)j c'est-àdire que les parents pourront le poursuivre jusqu'à ce qu'ils l'aient tué.
On lit dans le manuscrit du for général (1. IV, 1. 111, c. i) :
« Quand une duègne part avec un hidalgo, que ses parents à «e/fe disent quil l'a enlevée et quil dit non, que faut-il faire? — ((Si une duègne s'enfuit avec un hidalgo, que ses parents à (( elle disent qu'il l'a enlevée par force et que l'infançon ré- (( ponde : — Elle m'a suivi non par force mais de son bon plaide sir (non porfuerza mas con placer deiUa) , — elle doit être mise (cen meanedo, c'est-à-dire dans les mains d'une tierce personne ((honorable et impartiale. Les parents des deux parties doif(vent choisir dans les deux familles trois ou cinq hommes ((pour juger s'il faut la laisser revenir avec celui qui l'enleva; ((et si elle est rendue à ses parents, ceux-ci doivent devenir les ((ennemis du ravisseur et le roi doit confisquer ses biens, et ((si la duègne veut suivre encore celui qui l'avait enlevée, son ((frère peut s'emparer de ce qui lui appartient et la déshé- (( riter. »
Dans le manuscrit, le chapitre ii du même titre, également omis dans l'imprimé, est ainsi conçu :
(( Comment un infançon doit-il traiter la femme dont il est le rans-fx.seur? — Un infançon pauvre, ayant beaucoup d'ennemis, ((prend une duègne qu'il a ravie ^ et quitte le pays avec elle. «Il tombe en pauvreté si grande, qu'il ne lui reste plus qu'un (( cheval, qu'il n'a rien à manger et n'a aucune ressource. Il
' Le mot ramda est em|>nintë au français; en espagnol , on dit arrebatar. 11. la
«place la (liiè{][ne sur la s<*ll(> dr sa Mte et se mot avec elle à «la suite du seijjneur du lieu, chaque jour, dans chaque ville ce où le seifjneur se rend, prenant un logement pour sa femme «et pour lui, et, recevant la ration que le seigneur lui donne «comme aux autres, il la mange avec elle dans son auberge. «Pendant qu'il vit de cette manière, ses ennemis autres que les «parents de la duègne ne peuvent le d^^fier, et s*iis le tuaient, «les parents de la duègne peuvent venger sa mort comme ses «propres parents. Si par aventure Tinfançon, par crainte de «la mort, avait abandonné la femme, les parents de celle-ci «n'auraient plus le droit de le venger s'il ëtait tué. La du^e « demeurée sans appui retournera dans son pays et dira au roi: « — Seigneur, donnez-moi conseil; j'étais partie par force et «non de bon gré. Donnez-moi des secours, aGn que je puisse «vivre en votre terre et au milieu de mes parents. — Le rai «devra lui venir en aide avec l'agrément de sa famille et lui «fournir les moyens de vivre; mais, s'il y a des enfants, quils «cherchent ailleurs de quoi vivre. 7?
AGE REQUIS. véRIPICATIOlV DE LA PDBEBT^
Le for ne dit pas à quel âge il est permis de se marier. Il s'occupe peu de constater l'âge; mais le mode qu'il trace de la constatation de la puberté est une révélation curieuse des mœurs primitives dos Navarrais.
Gomme l'homme, dès qu'il devenait pubère (vei^toio), était tenu de payer l'impôt personnel (^pecha penoiial)^ il était important de savoir quand le tributaire avait atteint Tâge de la puberté. Or voici ce que dit le for manuscrit : «Si par aven- «ture le sayon de la ville dit h un jeune garçon: — Paye l'im- «pôt, parce qun tu es pubère, — et que celui-ci pn'tende qu'il «ne l'est pas encore et qu'il ne doit rien, le for ordonne que
c(Ie sayon touche sa nature avec la main [vea la su naiura cm fila mano)^ et qu'il mesure le poil avec le pouce. Si le poil «dépasse Tonglc du pouce, on doit payer, et, s'il ne le dépasse «pas, on ne doit rien.?? (L. III, t. IV, c. m.)
siPARATION DE CORPS. DIVOBCE.
Le for admettait le mariage comme contrat civil , et , conséquent avec ce principe, il se montrait facile pour la séparation des époux lorsqu'ils étaient d'accord pour rompre le contrat.
Toute la question était de savoir si la rupture du mariage devait rapporter quelque chose au seigneur. C'est ainsi que parmi nous la résiliation des conventions se résout en dommages-intérêts.
Voici un chapitre du for manuscrit, effacé comme devenu inutile, et qui est intéressant comme peinture de mœurs, comme transition du mariage civil au mariage religieux :
riUinJançon qui se sépare de sa femme ne doit aucune amende. — Tout vilain (fccliero) qui veut se séparer de sa femme «doit payer un bœuf, et ce bœuf doit être du même lieu « qu'habitent l'homme et la femme. H faut réunir trois trouer peaux du voisinage. On choisit dans chaque troupeau les «deux meilleurs bœufs; sur ces six bœufs, on laisse de côté les «deux meilleurs, puis on en prend un parmi les autres pour «payer le tribut au seigneur, et de cette manière (desiaguisa) « le vilain se séparera de sa femme [se départira de su muillier).
« II n'y a pas h s'occuper des mandements de l'Eglise.
«Le roi don Sanche le Sage et l'évêque don Pèdre de «Paris siégeaient ensemble, lorsqu'un mari et une femme, «ayant des enfants, demandèrent à se séparer. Alors l'évêque « pria le roi de ne pas tolérer dans ses terres de tels mariages «qui étaient la perdition des âmes. Le roi, sur cette réclama-
is.
t(tion, fixa jour pour s'entendre avec les ricoinbres, caballeros (( ci infançons. Le conseil se réunît. On reconnut que le for (c n'avait prescrit aucune cf^rëmonie religieuse. On décida qall (cy aurait mariage après avoir entendu la messe, reçu les ance neaux et observé ce qui était du for de l'Eglise [àfuero de ^Iglesia)^ s'ils voulaient se marier devant l'autel; mais on rereconnut que le mariage continuerait à être valable en donce nant les arrhes et cautions selon le for [iegun lurfiseroyi»
B^NéDICTIOIf NUPTIALE.
De nos jours, les questions théologiques agitées du temps du roi Sanche ont été discutées encore. M. de la Luxeme avait avancé que la bénédiction nuptiale est essentielle A la rot dite du mariage^. Cette doctrine fut condamnée par Pie IX^ L'Eglise catholique reconnaît que le mariage natt de l'acte, du contrat par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux; que la cérémonie religieuse est de précepte et non de sacrement.
Les mariages clandestins, c'est-à-dire faits en l'absence da prêtre et des témoins, étaient valides avant la tenue du concile de Trente , et ils continuent de l'être dans les pays oii le décret de ce concile contre la clandestinité n'a pas été publiée
La volonté de don Sanche le Sage, les eiïorts du clergé et le sentiment religieux des Navarrais ne parvinrent que tard i triompher enfin de vieux usages qui n'étaient plus en harmonie avec les mœurs du moyen âge de l'Europe.
Le mariage fut entouré de cérémonies qui le rendirent plus solennel. Les devoirs qu'il imposait furent plus respectés. On
* îmirucùoM »wr U rituel de Langren , ch. ix , art i .
* Le cardinal Gousset, TKêiAogie maraU, t. H, p. .joTi. ' Ibidtm, p. 558.
ne se (il pas un jeu d'un lien devenu plus sacré dès qu'il fut formé devant l'auteL
Dans les siècles de foi , la religion eut une influence considérable sur les âmes, et si on connaît les désordres qu'elle n'a pu empêcher, qui pourrait calculer ceux qu'elle a étouffés en germe?
Lorsque le for avait encore sa puissance, les personnes les plus honnêtes et les plus élevées ne manquaient pas de stipuler, dans les actes de fiançailles, que le mariage serait célébré religieusement selon le for de l'Eglise [segun elfuero de la Iglena), selon la loi de Rome [s^n la ley de Roma).
Enfin le mariage bénit par le prêtre fut seul admis. Le prêtre recevait les engagements pris par les futurs époux devant Dieu. La future déclarait donner son corps [donava su cuerpo) et se donnait pour femme loyale et véritable [par leal mugery esposa verdadera). Le futur faisait une déclaration identique.
Le prêtre, au nom de Dieu, bénissait leur union, leur rappelait leurs devoirs et leur remettait l'anneau conjugal.