LA DOT
Lorsque le mariage fut sanctifié et moralisé par l'Eglise, le mari n*obtint plus sa compagne à prix débattu [à precio). Au lieu d'acheter sa femme, c'est d'elle qu'il reçut une dot.
Si les anciens usages s'eflacent devant le progrès des lumières, ils s'en vont lentement et laissent des traces. Le for de Labastide-Glairence, qui porte, il est vrai, l'empreinte des fors de Bigorre, oblige le nobi (en bigorrais, nobi signifie le nouveau marié) à payer une dot à sa femme. Si elle lui apporte mille sous , il doit lui en compter trente. Tout est réglé.
i8â HISTOIRE DL DROIT EN NAVARRE.
La dot en gëoéral était payée le jour où le mariage ëlait célébré à la face de TEglise [en el dia que te solemnizara el motrimonto à la fax de la Iglesia).
LA NOCB.
La mention de la cérémonie religieuse se trouve en général faite ainsi dans les chartes du moyen âge : Il reçut la bénédiction et fit la noce (oyo henediccion y fizo la boda^
Chez les Hébreux et chez les Grecs, noce et grand feMtm sont presque synonymes.
Si, pour la triste cérémonie de Tenterrement, on eut tant de peine à borner la durée des repas, qui s'étendait jusqui trente jours, nous ne trouvons dans le for aucune disposition tendant à limiter les dépenses des repas de noce. La durée de ces repas ne fut réglementée que très tard.
Les rois donnaient l'exemple des somptueuses fêtes de mariage.
Charles III écrivait à la reine, à l'occasion du mariage de leur (ille Béatrix, qu'il y avait de grandes provisions à faire, qu'elle devait s'en charger, et qu'il lui en confiait le soin [k ccmetia la dilifrcticia de ellas).
Si la dépense des repas de noce était un sujet de préoccupation pour le roi, elle devait l'être surtout pour les simples particuliers. Ils la prévoient dans les conventions matrimoniales et stipulent comment elle sera partagée.
Apres \(} repns viMiiiient les ftHos. Les rois, dans ces occasions s()lf>nnelles, ordonnaient des joutes, des tournois, des courses d(^ taureaux. Charles III, pour honorer la noce de la fille de don llumir d'Arellano. fit venir un taureau qu'il voulut tuer lui-même.
LOIS CIVILES.. ; ;: iss
Racontons deux mariages, d'après des chartes contemporaines.
En l'année i336, l'infante Marie, filie de Philippe III, roi de Navarre, contracta mariage avec donvPèdre^ roi d'Aragon.
Un ambassadeur aragonais vint offrir à l'infaote pour époux le roi son maître. Voici la réponse que lui fit la princesse en français \ ou à peu près: «Nos Maria, segunde fille de très ((nobles roy et reine de Navarre, le très noble et excelent (cD. Pierre, roy de Aragon, moyenant vous Johan Sanche f^chamber de la dise de Zaragoza, et Garcie Deloritz chebace 1er, ses procurateus et vous dict procurateus en la personne t^di celli roy Daragon , recebons de nostre bon gré, et francha «volonté, pour loyal espous et mari lejitime, et audit Mosen «le roy Daragon, vous moyenant à vos en son nom, nous «douons pour loyal espose et famé légitime, et en li per ma- «riage, et per paroles de présent nous consentons en la « maniera que la loi de Rome commande et santé Esglise le « garde. »
L'infante n'avait pas encore accompli sa douzième année. Elle fut confiée en dépôt [en depôgito) au conseil de Tudèle, chargé de la garder jusqu'au moment où elle devrait être remise à don Pèdre '^. Ce roi n'attendit pas que sa fiancée eût atteint l'âge de douze ans. Le mariage fut célébré le sS juillet i338. La dot de la princesse s'éleva à 60,000 livres sanchètes, payables en divers termes. Le conseil de Tudèle se porta caution du payement et s'engagea, dans le cas oii les sommes promises ne seraient point comptées aux échéances, è en payer les intérêts h raison de 9 sols par livre, les frais en sus. Don Pèdre assigna ù la reine, |>our tenir sa maison,
' Nous copions avec ses fautes et son orthographe cette réponse, conservée aux archives de Pampelune (C. 7-58).
' Archives de Pampeluue (C. 7-87).
i5o,ooo sous [^ueldos harceloneses) cl les villes de Tararoiia, Jaca cl Teruel.
Lorsque le procureur de la reine se rendit à Jaca en i339, les membres du conseil reconnurent la reine dona Maria pour leur souveraine durant sa vie; ils jurèrent de lui payer les rentes appartenant au roi dans cette ville , et ils prêtèrent ce serment en posant chacun les deux mains dans celles du procureur. Et, au lieu et place de la reine, ils baisèrent le procureur sur les deux pouces et sur la bouche [m los pulgares de sus tnanos y en su propria boca^).
En i38/i, Charles II voulut marier sa fille Jeanne avec le duc de Bretagne, comte de Montfort. U donna ses pleins pouvoirs au vicomte de Rohan et à Guillaume Plaoterrose.
Le duc s'engagea par serment à prendre |)our femme la fille du très excellent prince don Carlos, roi de Navarre, dès quelle aurait atteint Tâge de seize ans, pourvu qu'elle fAt saine» sans mal contagieux, et quelle comptât la dot convenue («ami de toda enfertncdad contagiosa y cumpUendole d dok prameiido^). La dot était fixée à 9oa,ooo francs (Jratieoi)^ payables à des termes convenus.
Le mariage fut célébré à Rayonne le a septembre 1 386, en présence du roi, de don Carlos de Beaumont et de Jean de Béarn , capitaine de Lourdes. Le duc de Bretagne avait de son cftté Godefroy de Pangelon , chevalier, et maître Robert Brocherdi, licencié en droit et conseiller du duc.
Il était plus facile h Charles U de promettre une dot que de la payer. Jeanne, devenue veuve, épousa en secondes noces Henri, roi d'Angleterre, et son fils intenta un procès devant le parlement de Paris à son oncle Charles 111 , pour qu'il payât la sonmie due ù sa mère.
* Archives de Poiii|Mîluiie (C. 7-117).
' Ibidem (C. /iiQ-so).
LB TRODSSBAD. LOIS SOHPTUilRBS.
A la dot il fallait ajouter un trousseau. 11 était expliqué dans les actes que la mariée serait revêtue d'un nombre de vêtements déterminés. Dans une charte de 1986, Périz de Ladron promet de prendre pour fenune Empiria, fille de don Jean de Montan, avec une dot de 3oo livres de buenos lonœses negros, y vesUda con dos pares de vestidos cm sus guarnimienios ^
On sait qu'en France , plusieurs rois, notamment Charlemagne et Henri IV, ont cru devoir imposer des bornes au luie des vêtements. Il parait qu'en Navarre le luxe de la toilette des femmes fut porté si loin, qu'il éveilla l'attention du souverain.
En iliobj Charles III, dans une ordonnance relative à Estella, déclare qu'il est certifié {cerùficado) que la cause reconnue de la pauvreté de la ville, c'est la toilette excessive (excesnvas galas) des duègnes et autres femmes; il ordonne en conséquence, suivant l'exemple des princes antiques et des rois de Gastille et d'Aragon ses voisins, qu'il est défendu aux duègnes d'Estella de porter sur elles aucun ornement: chaîne, collier ou autre bijou en or ni en argent, excepté des ceintures et des boutons d'argent sans dorure. Il défend de porter ni perles, ni pierres précieuses, ni orfèvrerie, ni toques, ni boulons de fil d'or, ni fourrures de gris. Il ne permet que les fourrures de loutre; et, seulement pour orner les bords des manteaux, de l'hermine de la largeur du doigt, pas davantage. Il interdit tout vêtement en étoffe de pourpre, d'or ou de soie. Les femmes qui oseraient enfreindre les lois seraient
' Moret , Analei , I. IV, p. 3 1 6 .
cnfcniiucs par le prévôt dans la forteresse de la ville. Il était permis d'user les vêtements déjà faits , mais on ne pouvait en faire de nouveaux.
Henri IV, roi de France, aimait à se rappeler qu'il n'avait été longtemps que roi de Navarre, et il tenait aux lois de ce royaume. Nous ne mentionnerons ici que les lois somptuaires qu'il a publiées et qui ressemblent à celles que nous venons de citer; seulement, après avoir défendu à tous ses sujets de porter ni or ni argent sur les vêtements» il déclare ne pas étendre la défense aux filles de joie et aux filous <» en qui^ porte Tédit, nous ne prenons pas assez d'intérêt pour faire tkmneur de donner attention à leur mise.
Les lois somptuaires publiées en Navarre n'eurent guère de succès et ne furent pas même générales. Aussi la question da trousseau fut-elle une question importante dans les contrats de mariage.
Les fors et coutumes modernes, dans la rubrique v. De wuttrimonys, commencent par faire une obligation impérieuse [awint consumit matrimony) de publier trois bans, trois jours de fête ou trois dimanches, à Téglise paroissiale et d'y recevoir la bénédiction nuptiale. Le mariage doit être bénit à la paroisse de l'un des époux. Les fors punissent les fiancés et les curés qui n'observeraient pas toutes les formalités qu'ils prescrivent.
Mil