DISTINCTION ENTRE LES DIVERSES ESPÈCES D'ENFANTS NAT0RBL
En droit navarrais, on peut distinguer les enfants naturels en trois classes : le campix, né de deux personnes mariées ; \efomecino, d'un père marié et d'une femme libre; le hijo de ganancia, de père et de mère libres.
Le for (I. IV, tit, III, c. ii) s'occupe de l'enfant adultérin [nascîdo en adulterio). Il n'a droit à rien. Le père et la mère, s'ils veulent, peuvent lui donner quelque chose [alguna casa).
Quelques fors, comme celui de Sobrarbe pour Tudèle, traitent des enfants naturels. En général, les adultérins n'héritaient point, parce qu'ils n'auraient pas dû naître (/mw que
' Archives de Pampelunc (C. i93*3i ).
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non debian nascer). Cependant on accordait au campùc a sols 6 deniers et un demi-journal de terre. Lofornccino éiaii niieui iraité : il avait droit à 5 sois et à un journal entier. Les hijoi de franancia étaient capables d'hériter de tout ce que les pcrcs et mires voulaient leur laisser, mais il fallait au moins leur donner 5 sols , des meubles et un journal de terre.
LE FOR ET LES EMFARTS IfATORBLS.
Le for porte (1. IV, t. IV, ci):
« Un honmie qui a des enfanLs naturels reconnus par lui «doit payer à la mère (|ui veut les nourrir les droils de c( nourrice d'après l'usage local. Si la mère, par colère ou dé- «pit, ne veut pas allaiter l'enfant, le père va la trouver avec <(dcux témoins et lui dit : — Je viens vous offrir les droits «de nourrice. Je ne veux pas laisser perdre mon enfanU — <^Etsi, après cela, l'enfant vient à mourir, la mère est punie (^ comme coupable d'infanticide. Lorsqu'un bomme et une ((femme libres ont un enfant naturel, si la mère J'abandonne dà l'église, dans la rue ou devant une porte, et si le fait est «prouvé, cette mère doit être fouettée publiquement et forcée «de nourrir son enfant. Lorsqu'elle ne pourra le nourrir, elle «le rendra au père. Celui-ci ne veut-il ni le recevoir, ni payer «les frais de nourrice, la mère peut laisser l'enfant à la «porte du père. Si, en ne le recevant pas, le |>èrc est la «cause de la mort du nouveau-né, il est condamné à |)ayer «au roi ou à son seigneur la composition de l'infanticide. «Quand l'enfant est abandonné, le père peut dire devant « des témoins : — Je ne crois pas que cette créature soit la «mienne. — Alors, il se présente avec la mère devant l'al- «cade. Si «rllc-ri fiiii la preuve avec deux parrains et deu\ « marraines «pie le père a déclaré que l'enfant était le sien ri
<(l'a fait baptiser sous son nom, et que ces témoignages soient «^ faits sous la foi du serment, alors le père est tenu de rece- (c voir l'enfant comme sien. »
Le for manuscrit ajoute : «Si la mère ne peut avoir de ^témoins ou qu'ils soient morts, elle est obligée de subir <t l'épreuve du fer brûlant. Si le père est en vie ou si les pâte rcnts contestent la paternité quand Dieu fait la grâce à la «e femme de ne point se brûler, l'enfant est attribué au père « désigné par elle. »
VU
L*B?fFÂIfT NATUREL EN CONCO0R8 AVEC L'ENFANT LEGITIME.
La pensée que l'homme qui avait des enfants légitimes pourrait avoir aussi des enfants naturels n'avait rien de choquant pour les Navarrais.
Dans un traité passé en 1 2270 entre le roi de Navarre don Gil de Kada et dona Marquesa Lopez, il est stipulé notamment que Gil recevra dans son château des troupes royales en cas de guerre contre l'Aragon ou la Castille; que le roi donnera à don Gil 5o caberias pendant toute sa vie; que, si don Gil a un fils, celui-ci recevra ao caberias jusqu'à l'âge de <|uinzeans et, après cet âge, 5o comme son père. La même faveur est promise à tous les successeurs de Rada , parce qu'ils seront tous les vassaux du roi et engagés à son service. Il est convenu que si don Gil ou ses héritiers venaient à mourir sans postérité masculine, la seigneurie de Rada ferait retour au roi. Si le seigneur de Rada laissait des fdles, le roi devait leur payer une pension annuelle de 6,000 sols sanchètes et de plus ySo cahices^ de blé. S'il laissait un fils de frnnancla, celui-ci devait hériter de la môme rente que les filles légitimes.
' Cahiz est la mesure conlcnant la cliar/^e d'un mulet.
âOi IIISTOIIIE DU DROIT EN NAVARRE.
Nous nous arrêtons ici, sans avoir épuisé ce que nous avions à (lire sur les bâtards du moyen âge en Navarre, il était difficile de rechercher leur état civil sans parler de leur droit à succéder. Il serait impossible également, lorsque nous serons au chapitre des successions, de ne rien dire des enfants naturels, qui se trouvent souvent mêlés avec les enfants légitimes dans les mêmes dispositions des fors anciens.