TUTELLE. MINORITE
Les règles sur la tutelle sont assez nettement posées par le
' HUtoire de Navarre , p. a 5 1 .
^ Aimoni inonachi Ubri qmnqne de Geetii Francorum, Paris, i()o3, in-fui. , lib. I, cap. XX.
for qui organise la tutelle légitime. Cette tutelle appartient au parent le plus proche, quant au fils de villano, et au père, quant au fils de villana, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint Fâge de sept ans. (L. II, t. IV, c. xix, xx, xxi.)
Pour les enfants mineurs des hidalgos, voici ce que nous lisons dans le premier chapitre de Vamejorofniento, dont je vais donner la traduction littérale ^ :
«Selon le for antique {fuero anùguo)^ les hidalgos, à Tâge ((de sept ans, pouvaient faire testament, passer des contrats, (i aliéner leurs biens. Nous comprenons que c'est contre droit «et raison [contra dreito et razon); nous établissons et ordoD- (cnons que dorénavant ni hidalgo, ni autre individu de notre «royaume n'ait pouvoir de faire testament, contrat ou alié- « nation de ses biens, avant l'âge de quatorze ans accomplis «s'il est garçon, et de douze ans accomplis si c'est une fille, « ni d'ester en justice sans tuteur ou curateur à lui donné par «autorité de la cour. »
En Biscaye, les Privilèges du pays nous offrent des détaib précis , que nous allons fidèlement reproduire :
«Il est établi par le for (et c'est une loi) que lorsque le «mari et la femme viennent à mourir laissant des enfants on «petits-enfants, le survivant des époux sera le tuteur légitime «des enfants et l'administrateur de leurs biens. Un inventaire «solennel doit être fait si un étranger est tuteur : cçlui-ci doit «fournir caution. Le père a l'usufruit des biens de ses enfants «mineurs jusqu'à leur mariage. 11 est tenu de régir et d'admi- « nistrcr leurs personnes et leurs biens, de les élever et nourrir, «de les instruire et de leur apprendre à lire, de leur donner «enfin l'éducation convenable à leur position. Les revenus «des mineurs se compenseront avec l'usufruit d'entretien.
' Privilefriui del tenoriu tic Ihsanja , lil. XXII, p. 65.
((La mère tutrice n'aura pas Tusufruit; elle ne sera pas (( forcée (l'entretenir ses enfants si elle ne le veut pas et s'ils ont ((de quoi subvenir à leurs besoins. Après avoir fait inventaire, ((elle peut avoir la tutelle, la garde des mineurs et l'adminis- ((tration de leur fortune tant qu'elle restera veuve. Le père ((jouit de la puissance paternelle sur ses enfants tant qu'ils ne ((Sont pas mariés; la mère n'a pas la puissance paternelle.
((Si le père veut renoncer à l'usufruit pour s'exonérer de ((l'entretien de ses enfants, il cesse d'être tuteur» et le juge doit fc nommer deux tuteurs et administrateurs : l'un du côté pa- ((lernel, l'autre du côté maternel.
((La tutelle de la mère cesse quand les mineurs sont en ((âge d'avoir un curateur et de régler les comptes avec la tu- « trice qui peul être investie de la curatelle. »
:206 HISTOIRE DU DHOIT KN NAVARRIi.
CHAPITKE VI.
DISTIINCTION DES BIEÎ^S.
Les rois o{ les ricombros, iiiaitres primilifs de la terre, avaient besoin de bras pour la cultiver, ils concédèrent à cha(|ue ouvrier qui voulut venir s'i^tablir chez eux autant de terrain qu'il pourrait en travailler en allant et en revenant le même jour du champ au village [cuanto en un dia pudie»en iri filait y vohrr alpuehlo).
Nous avons parlé des vilains attachés à ragriculturc. Leurs terres, quoiqu'ils pussent en disposer dans une certaine mesure, n'étaient pas entièrement leur propriété. Leurs maisons étaient man|uées d*un signe spécial sur la porte [pueria êeUada), Ce n'était que pour guider le p<Tcepteur des impôts. La grande distinction entre le pechero (celui qui paye tribut) et Y hidalgo (celui qui n'en paye pas) s'attachait h la personne et n(»n à la terre.
Dans les derniers temps, nous trouvons dans la Navarre française des maisons infançonnes et des maisons rurales. La propriété était devenue noble ou roturière.
Dans le for ancien, nous remarquons l'absence de tout |)rivilège accordé h la possession d'un immeuble. Nous n'avoas su y découvrir que la distinction du Gode civil en bieiu; meubles et immeubles; ces derniers s'appelaient bieme» raicrt, hienos leiribleg. (Jette dernière evpression est employée dans diverses chartes.
Don Jean de Hoaumont parlant au nom du prince de Viane
des déprédations commises par les rebelles, dit qu'ils se sont emparés de tous les biens meubles et immeubles [biene» muebles y terribles^
Parmi les biens qui avaient un caractère particulier, nous devons ici classer Ylionor. Nous avons longuement traité des honneurs et bénéfices en parlant des ricombres. Ces deux sujets étaient trop intimement liés l'un à l'autre pour être séparés.
Les terres conquises avaient aussi un caractère spécial, et le législateur navarrais devait s'en préoccuper quand l'expulsion des Arabes était l'objet de guerres incessantes.
Le for, après avoir établi les droits du fils atné à la couronne, dit que, pour les Etats et terres acquis par la conquête , le roi peut en disposer comme il voudra entre ses enfants, et qu'il peut même s'en servir pour doter ses filles.
La faveur d'avoir la libre disposition des biens acquis par la victoire est étendue aux ricombres et aux hidalgos. (L. Il, t. IV, c. II.)
Les biens immobiliers, dans les coutumes pyrénéennes, sont ordinairement classés en trois catégories : les biens avitins, que l'on tenait des ancêtres ou du moins de l'aïeul; les biens paternaux, biens de souche, entrés dans la maison du temps du père ou de la mère; enfin les acquêts, biens acquis par l'industrie ou autrement.
Dans la coutume de Soûle, il est question des biens papoagers. D'après Bêla (manuscrit, p. 809), les biens papoaux on papoagers sont les biens avitins. Ces deux mots signifient la même chose. L'un dérive du grecisraTro^, l'antre du latin avus, et tous deux veulent dire aïeul.
Cette distinction entre les biens des aïeux et les biens récemment acquis remonte aux plus anciennes législations du monde, comme celle des Hébreux, e( se retrouve encore dans quelques rodes contemporains.
Le for général distingue formellement les biens qui viennent (le Taïeul [bieties de abolorio) des biens qui nen proviennent pas {^(juc HO seau de abolario).
Le for reconnaît aussi les biens que le fils peut avoir acquis par son industrie ou autrement que par des dons du père. L'importance de la distinction des biens selon leur origine sera rendue plus sensible quand nous nous occuperons des donations et des successions.
LOIS OIVILES. 209