‹ La Navarre françaiseChapitre 49 sur 131 · DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DES SUCCESSIONS

I. La famille chez les Basques. Éducation des cnfanls. — IL Droit d aînesse. — III. Biens des aïeux et fortune mobilière. — IV. Exbërëdation. — V. Succession des vilains et des esclaves. — VI. Les ascendants héritent-ils de leurs enfants? — VIL Successions ab mUitat. — VIIL Mise en possession. — 1\. Enfants naturels. — X. Partages. — XL Dettes du père. — XII. Fors et coutumes modernes.

LA FAMILLE COEZ LES BASQUES. EDUCATION DES ERFAflTS.

La famille esl Tassocialion de personnes issues du même sang el vivant ensemble sous le même toil : c'esl la société primordiale. La parente chez les Basques antiques était très restreinte. Elle est limitée par le for à l'aïeul, au cousin germain. ((C'est à savoir, ce sont ses termes, que nul ne peut ((demander une succession pour raison de parenté (por razott ^(le parenlezco) au delà de l'ayeul et du cousin germain, t' (L. II,

t. II, C. XV.)

Le for veut que, dans le cas d'extinction de la descendance directe, les biens rentrent à la maison d'où ils étaient sortis.

L'autorité du père doit hre respectée, sous peine d'exhérédation.

Il faut que la perpétuité de l'esprit de famille soit maintenue par l'éducation.

Si le père décède avant la mère, laissant des mineurs, les |)arents paternels peuvent les retirer chez eux et consacrer leur fortune h les bien élever.

âlO HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

Traduisons un chapitre du for : «Tout homme bon {^loJo ^honip humo) envoie son (ils à un autre homme bon pour (t l'initier aux bonnes coutumes (las buenas coêtumbres). Ce (ils tcest bien reçu, et on Taime beaucoup. Si par aventure il arrive «que le jeune homme fasse mal au lieu de faire bien, celui (c auquel il aurait été confié pécherait mortellement en ne le (t châtiant pas. C'est en elTet un pdchc mortel de ne pas cortcri(jer ceux qui vivent de notre pain, lorsqu'ils font mai, ou ce de ne pas avertir leur seigneur. Mieux vaut ôtre mort que de «contracter de mauvaises habitudes, parce que ces mauvaises «habitudes en{[endrent beaucoup de maux et jamais aucoo «bien.?' (L. VI, t. IX, c. i.)

(j'est vivement sentir que Tinconduite est la ruine do la maison.

DROIT D'AfXBSSB.

Le droit d*ainesse, qui fut lent h s'établir dans nos n'^ons pyrénéennes, existait chez les Rasques, indépendant de tout caractère féodal, sans distinction de biens nobles ou roturiers. sans distinction de sexe. Aussi Laferrière ^ n*hésitc-t-il pas à reconnaître pour le droit d'ainesse proprement dit, dans le pays basque, une ()ri{jine anti(}U(s profonde, tenant à la race même.

Le for s'exj)rime en cos termes : «Il fut établi pour toii- «jours, afin (jue bî royaume pAt durer [par que podiete durar «r/ rcyno)v^ que, si le roi avait plusieurs fils de loyal maria|{C (rff» loyal conjnffio) ou bien des filles, Tatné héritera du rovauinr et ses frères des meubles. En cas de décès du fils aîné on di» la fille sans postérité, le frère puîné le plus a{;é lui surrède s'il est léjjitinic. (L. Il, t. IV, r. i.)

Chez les ricombres et les hidalgos, le domaine patrimonial et le château revenaient au fds aîné.

BimS DES AÏEUX ET PORTinfE MOBILISEE.

(iLes biens venant de Taîeul (abolario)^ dit le for» sont n regardés comme patrimoniaux et ne peuvent âtre donnés ce ni vendus par le père ni la mère, si Tun d'eux est décédé, «sans l'autorisation des ù\sr> («in otùrgamienio de loi Jtxos). (L. Il, t. IV, c. m.)

Le père et la mère pouvaient disposer des biens non patrimoniaux par don ou vente en faveur de l'enfant de leur choix, sans pouvoir cependant déshériter les autres. (L. II, t. IV, c. iv.)

Ils pouvaient aussi disposer des meubles dans les mêmes conditions.

EXHiRiDATION.

L'exhérédalion était une arme laissée au père pour se faire respecter. Il ne lui était pas permis d'en abuser, et la loi précise les cas où il a droit de s en servir. Ces cas sont énumérés dans le for : si le (Ils porte des coups h son père ou h sa mère, s'il les accuse de crime, s'il les prend aux cheveux, et s'il leur adresse des injures qu'on pourrait appeler légales, parce qu'elles sont, dans toute leur crudité, répétées dans la loi. (L. II, t. IV, c. viii.)

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