PARTAGES
Le for s'occupe du mode de partage. Il déclare que, lorsque Yhermandai d'un hidalgo divise les héritages de l'aïeul ou le patrimoine en deux ou trois paris ou plus, le partage doit se faire au sort [par gnerte). — L. Il, t. II, c. xii.
Le mot kermandat, qui n'a point d'équivalent en français, signifie ici l'ensemble des frères.
lie for donne aux frères le droit de tirer au sort jusqu'à trois fois pour le partage , à moins qu'ils n'aieiit donné caution que la première fois serait pour jamais [que $ea para jama$ m la primera).
Si la succession consiste en biens situés dans diverses localités, il faut se rendre dans chacune de ces localités pour la prise de possession.
Si tous les frères ne peuvent assister au partage , on prend la part de labsent, en fournissant caution pour la garantir pendant un an et un jour. Si dans le cours de l'année, l'absent arrive, il peut faire des réclamations s'il ne trouve passa part bien faite. S'il ne reparaît pas avant l'expiration du délai d'un an et un jour, sa part est confiée à un cohéritier chargé de la garder et de la remettre à l'absent à son retour. Si ce dernier meurt sans laisser ni femme ni enfants, l'atné recueillera sa parL (L. II, t. IV, c. xui.)