‹ La Navarre françaiseChapitre 50 sur 131 · SDCCESSION DES VILAINS ET DES ESCLAVES · texte numérisé non relu

SDCCESSION DES VILAINS ET DES ESCLAVES

Le droit d'aînesse était un privilège; les vilains n'en jouissaient |)as. Quand ils voulaient se remarier, ils étaient obligés avant tout de régler la part des enfants du premier lit. S'ils ne le faisaient pas, ceux-ci pouvaient prendre sur les biens de

tfi.

ia seconde femme ce qui leur était dû de la succession de la première.

LorsqiKs dans un mariîqje entre vilains, l'un des époux venait à mourir, ses enfants pouvaient prendre immédiatement leur [>art. Les petiLs-enfants étaient aussi héritiers par représentation; ils ne pouvaient rien réclamer pendant la vie de Taîeul s'il n'y avait que des petits-fils. (L II, t. IV, c. n.)

La loi successorale des nobles ne s'appliquait pas aux vilains; celle des vilains ne s'appliquait pas aux esclaves.

Lorsque l'esclave décédait sans enfants, ses proches n'héritaient pas. Les biens du Maure ou de ia Mauresque revenaient au seigneur.

Cette loi rigoureuse avait de si tristes résultats qu'on regarda comme un privilège d'en être affranchi par quelque for spécial comme celui de Carcastillo.

LES ASCEÏIDANTS H^RITEXT-ILS DE LEDRS B7CPAKTS?

Voici une disposition assez étrange du for : «Si les enfants «laissent en mourant des biens qui leur soient propres, des «biens provenant de dons ou d'acquisitions, ces biens ne re- •t viennent pas au père ni à la mère, mais aux frères (à la f^ bermandai) ^ et, s'il n'y en avait pas, aux parents les plus «proches. Les fds peuvent donner de leur vivant au père des «meubles, mais non les biens immobiliers. (L. II, t. IV, c. vi.)

Voici encore une disposition du for très précise que nous traduisons littéralement: «Si un homme ou une femme meurt «sans postérité, ses biens doivent faire retour aux parents ou « aux héritages d*ou ils |)roviennent. 9) (L. II, t. IV, c. xvi.)

Philippe IIL réformant quelques dispositions surannées, s'exprime ainsi* :

' Amcfftrumivnto ilvl iry don Frltpv {c. m).

R II ëlait de for antique que , si un père ou une mère ou (t quelque autre personne faisait donation de biens meubles (t et immeubles à ses enfants ou h tout autre par acte de mate riage, cl que le donataire vint à mourir sans postérité, les (( parents les plus proches recueillaient son héritage. Il arriva (t plusieurs fois que le père, la mère ou autre donateur (( devinrent pauvres et malheureux. Nous voulons porter à ces (t inconvénients un remède convenable. En conséquence , nous «établissons pour for que, si père, mère ou tout autre donac(teur survit au donataire décédé sans postérité, les biens ((donnés doivent faire retour au père, à la mère, à celui ou à ((Celle qui fit la donation. Si le donataire avait laissé des en- (( fants et que ces enfants fussent morts en bas âge ou sans «postérité, ou sans faire testament, les biens donnés devaient ((faire retour è l'ayeul, à Tayeule, à la personne qui avait ((fait la donation. Si ce donateur était décédé, Théritage, se- ((lon le for, revenait aux plus proches, t^

SUCCB8810NS ÀB INTESTAT^.

Les enfants d'infançons ne peuvent succéder à leur père s'ils meurent avant lui, et il n'est pas permis de venir en représentation d'un frère mort.

Au décès du père ou de la mère , le survivant fait le partage du bien avec ses enfants.

Le frère hérite des frères ou des sœurs décédés sans postérité. S'il n'existe pas de frère , c'est la sœur ainée qui hérite. La représentation n'a pas lieu pour les cousins, et les frères et sœurs héritent au détriment de leurs neveux.

L'héritage d'un cousin germain mort sans enfants revient

' Voir, pour ce paragraphe , don Josë Yanguas : Diccionario de los fuerot del rtino de Nawirra, p. i3i.

in HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

iiii lils atnd» et à défaut de liis, à la (ille aînée. Quand des sœurs ineurent en ne laissant que des fdlcs, si une de ces lilles décède , sa succession revient à la fille ainée de la soeur atnce.

Lorsqu'un infançon ou une infançonne laissait des enfants dr deux, de trois, ou d'un plus grand nombre de mariages, h leur dcGÙs, les enfants du premier lit prenaient la moitié des bi(Mis^ puis les enfants du s^^cond lit la moitiiî du reste, et ainsi de suite, s'il y avait d'aulres mariages.

ENYOI EN POSSESSION.

n Lors<|u'un individu venait à mourir sans héritiers connus, r1(>s ronsuls, (lil le for fie Labaslide, étaient tenus de garder " les lii(Mis pendant un an et un jour et de faire faire inventaire, v

L' roi veillo à ce que l'on puisse jouir en pai\ des successions. Le for d'Eslellu déclare (|ue, si , après un an et un jour de possession paisible, il y a (rouble, celui qui l'a causé ost passible d'une amende de Go sols envers le roi» et celui-ci alors ronfirme l'hérédité.

Lr for prévoit les discussions relatives à la qualité d'hérilier. Voici eoniinenl il dispose :

r Lorsqu*nn frcre vienl dire à un autre : — Je réclame ma ^ pari du patrimoine, — et que celui <|ui possèile lui répond : ^ — Je te |)rou verni que tu n'as raison ni droit d'obtenir ce qur ^U\ drinandtvs; — celui qui est en possession doit y rester. f^si Tautri; ne pionvi^ pas sa deni^uide. v (L. Il, t. iV, c. ix.)

.Noils a\ons |Kirlr drs bâtards. Ouelle |uirt avaient-ils daii> la Mirression de Irur pm* cl de leur nièie? Les enfants nal"-

rels ne venaient qu'après les enfants légitimes. Le droit d'atnesse n'existait pas pour eux. lis partageaient par portions égales ce qui leur revenait. Dans la succession d'un infançon, les enfants légitimes en concours avec des enfants naturels prélevaient toutes les arrhes par la moitié, puis ils partageaient l'autre moitié avec les bâtards.

Les enfants adultérins n'avaient droit qu'à des aliments. Des fors emploient les mêmes expressions que notre Gode. Ils disent que l'enfant né de l'adultère n'héritera de son père ou de sa mère que de ce qu'ils lui laisseront pour aliments (ftiio lo que le dexaren por alimentos). Cependant le for général permet au père, pour les marier, de leur donner quelque chose [par 9U casomentto alguna co9a). — L. IV, t. III, c. xi.

Plus loin , le for dit encore : «t Si un infançon ou une infante çonne mariés ont des enfants et si l'un d'eux donne nais- «sance ailleurs à un enfant adultérin, celui-ci ne peut être élevé «par la famille, et, quand il sera grand [quandofuere grand) ^ «il ne peut être reçu ni comme caution, ni comme garant, ni «comme témoin, ni comme juré en aucune église.

«Il en est de même pour les enfants adultérins de vilains, » (L. IV, t. III, c. IX.)

La reconnaissance de l'enfant naturel né d'un homme et d'une femme libres de tout empêchement pouvait être faite par témoins, même après la mort du père.

Lorsque les parents contestaient à l'enfant sa qualité denfant naturel, les parrains et les marraines pouvaient jurer sur l'Evangile et sur la croix que le père de l'enfant les regardait comme compadres et comadres; que lui-même les avait choisis et les avait priés d'être parrains et marraines. Cette déclaration suffisait, d après le for.

Si pendant sa vie le père a déclaré ne pas reconnaître l'enfant comme sien, c'est à la mère qu'incombe l'obligation de

prouver qu'il est réellement Icnfant de Thommc qu'elle désigne. (L. II, t. VI, c. \ii.)

Le for, parlant de Icnfant naturel reconnu malgré le père, dit en termes formels : « Cet enfant doit partager avec les autres (^du mâme père, et, s'il n'y en a pas d'autre, il doit hériter «de tout.» (L. IV, t. IV, c. i.)

Malgré ce texte positif, plusieurs dispositions du for semblent ne pas mettre sur le pied d'égalité parfaite les enfants illégtlimes et les enfants légitimes.

Le for s'exprime ainsi :

«Quand un vilain et une vilaine mariés laissent des filsoa «des filles de harragana, si l'un d'eux vient à mourir, celui des ((époux qui survit doit garder ses biens propres et livrer ceux <t du défunt. S'ils avaient des acquêts ou quelque héritage gagné <( pendant le mariage, le survivant prendra la moitié des biens ^acquis et des meubles. Lorsque par aventure il y a des en- «fants légitimes et des enfants illégitimes, ceux-ci ne peuvent (t toucher à la part du mort que si les enfants Ultimes veulent (i aussi prendre leur part. Quand les enfants de loyal mariage (( veulent leur part, les enfants naturels doivent en avoir (( une aussi bouue, et le partage se fait par tête. » (L. II, t. IV,

c. XXII.)

Les picincipes des fors étaient profondément entrés dans les mœurs. I^ roi de Navarre Antoine, père de Henri IV, dans le contrat de mariage de sa fille naturelle Jeannine d'Artiguelouve avec M. de Navnilles, lui donne en dot la terre d'Angaîs, h la condition expresse qu'elle renoncera à ses droits éventuels à la couronne ^

' Ce contrat fui un jour In en plein parlement de Navarre par Pavocat géoénl M. (le Mcsplès. La terre (l\An|^ai[s appartient encore aux comtes de Navaillcs.

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