KORS ET COUTUMES MODERNES
Comparons aux fors les plus anciens les fors et coutumes modernes appli(|ués par le parlement de Navarre jusqu'à la révolution de 17^;). Nous y retrouvons le même esprit.
Les biens des aïeux doivent âtre conserve^ de génération en i;énération par l'héritier. Les pères et mères doivent faire la part des cadets avec les biens acquis, et ce n'est qu'en cas d'iiisullisance (ju'il leur est permis de toucher honnitemaU et modérétnent aux biens avitins. [Fors et coutumes de Navarre, xxvii-i.)
La |)ortion donnée aux cadets revient, s'ils décèdent sans postérité, non h leurs frères ou sœurs, mais à la maison d'oà ces biens étaient sortis. [Ibid. xxvi-5.)
La femme ne succède (ju'cn l'absence de tout parent; la parenté s'était étendue jusqu'au dixième degré.
Le père ne peut sans motifs priver l'héritier coutumier des biens avitins. Il a cependant droit d'exhéréder les enfants, en disant les causes de l'exliérédation, dont les cas sont limites et prévus par la loi. (xxvii-a).
Les enfants cadets à (|ui le père et la mère n'ont point fait leur part dans leur testament ou autrement ne peuvent être exhérédés par cette omission ou prétention.
relis seront partagés par()uatre plus proches parents, et, en :?ras de désaccord, pur un cin(|uièmo; ceux-ci y procéderont
^ iiiodérémcnl, eu cjjnrd h la valeur et aux charges des biens. » (xxvii-8.)
Les dettes du père et de la mère doivent être déduites des biens acquêts et, en cas d'insuffisance, des biens avitins, et les enfants doivent les acquitter. (xxvii-i3.)
3â0 HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.