‹ La Navarre françaiseChapitre 63 sur 131 · COSEIGXEURIB DO PERE ET DU FILS HERITIER AYANT REÇU D5E DOT · texte numérisé non relu

COSEIGXEURIB DO PERE ET DU FILS HERITIER AYANT REÇU D5E DOT

La coutume désigne l'IiéritifT. Dès sa naissance, celui-ci se considère comme le maître futur, et ses frères et sœurs apprennent à le respecter c(mmie tel. Il s'opère un grand changement dans sa condition lors(|u'il contracte mariage et reçoit une dot.

La coutume éiablll en a^ cas entre le père et son fular successeur une coscifrncuric. Cetle curieuse institution ne s'applitiuo p<is seulement à la maison noble, mais u toutes les maisons indistinctement.

Voici le texte de Tarlicle 8 (rubr. xxiv) des fors et coutumes de Navarre :

cLes fds et filles hériliers et héritières mariés, au moyen ce de la constitution de la dot, seront faits coseigneurt avec c( leurs |)ères et mères propriétaires de maison , biens et poste sessions de papoage et avitins. »

Les héritiers ponvai(*nt alors user pour leurs besoins de la moitié des revdius comme maîtres et seigneurs {^com rray mavstcs et senhors).

Si la fdle était héritière, son mari devait lui donner une

dot.

La dot apportée dans la maison était comptée au père et à la mère,(jui étaient tenus de IVmployer à la prospérité de la maison, au rachat i\i'% pièces aliénées, au payement des dettes,

aux besoins de la famille, enfin h rétablissement des cadets , en donnant toujours la préférence aux filles sur les garçons.

Une vie commune et patriarcale s'établissait entre le vieux et le jeune ménage; la maison formait une société domestique oij tout était réglé par la loi.

il arrive encore fréquemment qu'un père en mariant son fils stipule dans le contrat que les futurs époux vivront chez lui et avec lui à même pot et feu. Mais les cas d'incompatibilité surgissent si souvent, qu'ils sont toujours prévus dans les actes.

Autrefois ces séparations du jeune et du vieux ménage étaient aussi rares qu'elles sont communes aujourd'hui. On tenait h l'honneur de la maison, et l'on craignait le scandale. Il n'en coûtait pas de remplir des devoirs qu'on avait appris h observer dès l'enfance. Le respect du caractère sacré du père et le respect de la vieillesse étaient regardés comme une loi de Dieu , une prescription de la coutume, une tradition de famille, La révolte contre Taulorité du chef de la maison eût été flétrie par l'opinion, et l'on eût craint d'être puni par ses enfants des mauvais exemples qu'on leur aurait donnés.

Le cadet, habitué à considérer l'aîné comme le continuateur du père, acceptait sans murmure sa préséance au foyer. L'ainé, de son côté, savait qu'il devait servir de modèle à ses frères et sœurs et remplacer plus tard le père auprès d'eux. Il ne pouvait, à aucune époque de la vie, leur fermer la porte de la maison où ils étaient nés.

Le for de Navarre a soin, pour prévenir toute cause de trouble, de prévoir les questions d'intérêt qui pouvaient naître durant le cours de la coseigneurie.

Voici (|uelques articles de la coutume du Labour; nous en citons le texte, parce que l'analyse qu'un écrivain éminent en a faite nous semble» pouvoir être criti(|uée :

«Tit. XII, Des mccessionn, art. 9. — Ez nuUêOM et héri- «tagcs nobles, à ccluy qui est décédé sans faire testament et «a délaissé plusieurs enfants, succède le premier enfant mâle, RS*il n'y a enfants que d'un premier mariage.

<c Art. 3. — Mais s'il y a enfants de divers mariages et du «premier n'y a que filles, la fille ainée du premier mariage «succède et exclut tous les enfants des autres mariages, posé « qu'il y en ait.

«Art. à. — Ez biens ruraux et avitins le premier enfant «de loyal mariage succède à ses père ou mère* soit fils ou « fille 7>,

La clarté du texte suffit pour répondre à d'inexactes interprétations.

La coutume du Labour, comme toutes les coutumes pyrénéennes , s'occupe avec sollicitude de la conservation et de rhonneur de la maison.

«Tit. IX, art. 18. — L'aisné qui est marié du vouloir de «ses père et mère ou du survivant, ou après l'aage de vingt- «huit ou vingt ans respectivement, est tenu leur bailler, si «tous deux sont en vie entièrement, ou la moitié du survivant «du mariage, la dot qui lui est apportée et l'autre moitié « employer au profit et utilité de la maison. »

Les Basques traitaient un peu le français en langue étrangère; mais faisons grflce au style en faveur de sa clarté.

L'ainé doit veiller au profit et utilité de la nuiison. Les filles doivent servir dans la maison. Ce n'est qu'à cette condition que l'héritier est obligé de les marier et de leur donner une dot (tit. XII, art. 90).

Les cadets n'étaient pas traités en esclaves comme dans le Lavedan : ils pouvaient prendre leur légitime et s'établir où ils voulaient.

LOIS CIVILES. m

LA l.iR ET LES DIVEBSES CAlfeoRIBS DE HAISOIIS.

Citons le for de Bavonnc :

Tv Et est duc ladite lar ou maison principale , par la coutume , t^à Tainé, ou à l'aînée à défaut de mâles, de telle sorte que ^ posé que le défunt n eût autre bien que la lar et maison obve- ^ nue do ligne, en icelle les autres enfants puînés n'y peuvent ce rien quereller soit pour légitime ou autrement. 9 (Tit. XII, art. 8.)

(( Le père et la mère pour leur testament des biens papoaux te et avitins peuvent, entre leurs enfants et non autres, disposer «à leur plaisir et volonté, et peuvent avantager un de leurs a enfants et non autres, disposer h leur plaisir et volonté, et te peuvent avantager un de leurs enfants plus que l'autre ou (c laisser à un le tout , ainsi que bon leur semblera (tit. XL art. 7), ee sauf la lar, qui est la principale maison, de laquelle ils ne «peuvent disposer. (Art. 8.) Et s'il y a plusieurs maisons prince cipales, l'aîné ou l'aînée aura le choix. » (Art. 9.)

N'est-ce pas chose remarquable que ce nom de lar donné à la maison? Ce souvenir classique des dieux lares, protecteurs du foyer, se retrouve dans la langue béarnaise '.

La lar, admise dans le français de Bayonne, était définie par la coutume elle-même i^Lsl lar est la maison principale ce du défunt obvenue de l'aïeul par succession. » (Tit. XII^ art. 3.)

* Parmi les vieux proverbes béarnais recueillis par M. Hatoulei, je prends celui-ci :

A Im mie rmutte QWtm emihi U etnmette.

Aux MUUi LÀMiâ

\oum AniAt ptu loua pè».

A ma maisoaiieltc.

Je rae ehaaiïe im jambes :

Aux autres foyers (laiîs) ,

Je ne me rhaufle pas les pie«ls.

Mi

Je regrette que la langue; française n'ait pas un mot pour signifier le home des Anglais et la lar des Bayonnaîs. Ce n'est pas la même chose, mais ce sont deux bonnes choses, dignes de protection légale.

La maison oii deux générations au moins avaient vécu devenait sacrée : elle ne pouvait être vendue ni partagée; elle revenait de droit au chef de la famille.

La coutume de Soûle est intéressante à étudier, surtout avec l'aide du chevalier de Bêla , qui en dévoile tout les mystères.

Bêla s'occupe beaucoup de la maison , si chère au Basque. Il la définit : Le lieu où une personne fait son logis et sa de- Ineure ordinaire, où elle tient son livre de raison, d'où elle règle ses biens. ^La maison, dit-il, comprend Vayriau et les dépendances. " Ce mot, par métonymie, se prend pour fanùBi. Bêla célèbre la sainteté antique du foyer domestique et emprunte à Cicéron ces paroles : Hoc projuglum est ita sanelum Mt inde arripere neniinemfas sit.

Le père seigneurie la maison en petit souverain. Cbacim doit être mattre chez soi : Paterfamillas appellaiur qui in Jom Sun lialfet dominium.

Grande est la lâche qu'il a à remplir : il doit nourrir les enfants^ les élever et leur enseigner, par la parole et par l'exemple, les vertus du foyer.

La mère est respectée comme la maîtresse de la maison, comme l'cissoci/ïe du p<'To de famille dans les choses divines et humaines.

La coutume entoure la femme de grande considération. Bêla s'étend sur ce sujet (H fait une dissertation pour prouver que le fils est plus semblable à la mère qu'au père. Cependant la femme est soumise à l'autorité maritale* et ne peut ester en justice sans le consf^Uement du mari.

Les enfants sont tenus de nourrir leur père et leur mère, si

ceux-ci tombent dans le besoin. Ils leur doivent toujours honneur, respect et obéissance.

Lorsque Théritier se marie dans la maison , il remet la dot au père, avec lequel il partage dès ce moment la seignetirie de rbabitation commune. On dit alors ka sieurs jeunes et les sieurs vietÂX de la maison.

Les cadets avaient Tespoir de faire un bon mariage ou d'arriver à une position lucrative à force de travail.

Une riche héritière n'épousait jamais qu'un cadet; elle recherchait plus l'intelligence et l'honorabilité que la fortune.

Les Basques, malgré leur goût pour la vie pastorale et agricole , appréciaient beaucoup les avantages de Tinstruction. En faisant des sacrifices surtout pour l'éducation des cadets, ils leur assuraient les moyens de se créer une existence honnête.

t^Il peut advenir, dit Bêla (p. 4A7) que leurs père et mère ce dépendent leurs biens propres pour Tavancement de leurs ente fants, ni autrement leur baillent si bon commencement en te la société, que lesdits enfants sortent pleins d'honneur, quatclifiés et emmoyennés, quoique issus de maison qui était et (çqui est petite. j>

Voici une curiosité légale qui est ancienne chez les Basques et n'existe peut-être dans aucune autre législation.

La coutume s'occupe des maisons. Elle les divise, comme les individus, en diverses classes. Elle distingue les maisons mires, les maisons féodales, les maisons franches, les maisons rurale^, les maisons pastères, et les simples œyalars.

On appelait mères les maisons primitives du lieu, parce que d'icelles en sont sorties plusieurs autres (p. 38).

Les maisons féodales étaient les maisons nobles; les maisons franches pouvaient être tenues par les roturiers. Les maisons pastères étaient tenues en villenage par de vils et bas perte.

aVi HivSTOIKK DU DKOIT EN NAVARRE.

sonna^reH, soumis ù des devoirs et n dc's redevances envers le seigneur.

Qu'étail-ce qu^on appelait coyalar dans la coutume de Seule, saroy dans le pays de Cizc^ et cuyalàa dans la coutume de Navarre * ?

C'(itait une cabane sur les montagnes, avec un parc pour Caire gîter le troupeau et un pâturage d'une certaine étendue pour le nourrir.

Y avait-il des diiïérenccs (între le coyalar, le Maroy et le «yalm? La caliane et le pare suilisaicnt-ils pour constituer ie coyalar, sans aucune dépendance de terrain propre au pacage?

Ce sont des questions (|ui ont été plusieurs fois débattues devant la cour de Pau , récemment encore.

De grands persoiniages, comme les Montmorency et les Mérode ne dédaignaient pas de posséder deis coyalars dans le pays bas([ue. Ces cabanes étaient respectées et quelquefois doUSes de privilèges féodaux. Ainsi la coutume de Seule (tit. XIX, art. lo) oblige tous les cmjalarile» d'Unhnorice possédant du bétail à porter chaque année à la cabane du cayolar du seîgneur uiie planchetle de la larfreur du pied du porteur et de k longueur de m taille.

LOI BICCESSORALE NPllciALE À CHAQUE UiVèO^ NOMlliB DANS LES FOU.

Nulle part la maison n'était plus considérée que dans ie pays basque. La coutume de Soûle la regarde comme le centre d'une société domesti({ue, comme une sorte de petit Etat indépendant. Elle énumère les maisons, les nomme, consacre leur antiquité, les dote de privilèges, et, ce qu'il y a de plus extraordinaire, leur accorde nominativement des statuts parli-

' Qtmrnmtaire »ur Irn rotutumn fie SouIp (mfl. aulo(|nipho).

cuiiers. Des maisons en grand nombre ont une loi de succession spéciale et indépendante de la loi de la paroisse. Citons au hasard :

«Art. 7 ^ — En las maisons de Iriartia de Sanguis, hérète (cet succède lo filh, excluses les filhes.?'

((Art. 9. — En las maisons de Iriart, de Chebame, Etche- ^goyen, eideJaureguivert, de Cihiga, hérète lo prîmier filh ou <c filhe indifféremment, v

Nous ne pouvons continuer cette énumération, qui serait trop longue. La loi variait selon les maisons. Dans l'une, Taîné des garçons excluait les filles; dans l'autre, Tatné était héritier, sans distinction de sexe.

Quel honneur de posséder une maison qui avait une législation qui lui était propre! Comme la famille tenait à la conserver!

La coutume elle-même s'occupe d'en assurer la perpétuité.

Elle veut que la maison profite des dots apportées aux héritiers; elle défend de vendre les biens reçus des ancêtres : Avitia patrimonia 9unt quœ a majaribus obvenerunt.

Cette règle, qui interdisait toute aliénation de patrimoine, ne recevait d'exception que dans des cas prévus et limités : le payement des dettes contractées pour la dot des filles, les frais d'éducation des cadets, les dépenses faites pour soigner la vieillesse des parents.

La maison restait. Tout ce qui en sortait devait y faire retour ou pouvoir y rentrer par rachat. La coutume de Soûle donne un délai de quarante et un ans pour l'exercice de la faculté de rachat des parties du patrimoine aliénées.

' Le» coutiume» générale» du pay» et vicomte de Sob, p. 69 , in-i 8. Pau , 1 760.

2/i6 HISTOiUE DU DUOIT EN NAVARRE.

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