‹ La Navarre françaiseChapitre 62 sur 131 · DROIT D'ASILE ACCORD^ À LA MAISON · texte numérisé non relu

DROIT D'ASILE ACCORD^ À LA MAISON

C'est aux fors les plus antiques que nous nous sommes surtout adressé pour avoir les règles primitives des successeurs et du testament. Nous compléterons ce qui concerne la loi successorale des Basques par Tétude des fors modernes.

La préoccupation du législateur était la conservation de la maison, si intimement liée h la conservation de la famille, qui tend bien vite h se dissoudre lorsqu'elle cesse d'habiter sous le mémo toit.

Avec quelle tendresse les anciens parlaient de la maison où les aïeux étaient morts, où les enfants avaient reçu le jour! ^domus arnica, domus quotidîana Bocietas). Dans cette société quotidienne, les liens du sang étaient plus étroits, l'autorité paternelle plus vénérée, la solidarité des membres entre eux plus grande, le respect des traditions plus cher.

Le Seigneur démolira la maison des superbes {^Jomum tuper^ borum dcmolietur Dominus); la maison de l'impie sera détruite {^(loîuus hnplorum delebilur); la plus grande menace du Dieu d'Israël dans sa colère, c'était la ruine de la maison.

Tous les peuples anciens partageaient sur ce poinl les idées du peuple de Dieu. Cicéron disait : Nihilsanetiui, née Omni refigione munitius, quam domus uniuscujusque ciinwn (Rien de plus saint ni de plus consacré par la religion que la maison).

Le for général accorde à la maison ou palais de rinfançoD le droit d'asile dont jouissait la maison de Dieu : Féglise, le couvent. Le malfaiteur y trouvait un refuge et profitait de leur immunité [de iu immunidad). — L. III, t. I, c. m.

Nous avons déjà parlé des droits d'asile \ et nous ne redirons pas les curieux détails que nous avons recueillis dans les chartes pyrénéennes. L'inviolabilité du temple remonte k Tantiquité. Le for navarrais constate le droit d'asile consacré par les rois et les conciles. Quand le roi autorise l'arrestation d'un criminel, il ajoute : fttera de lugar tagrado (hors d'un lieo sacré) *.

D'après l'article i90 du for de Sobrarbe, le privilège de l'immunité s'étendait à trente pas autour de Téglise.

Le même for protège les esclaves maures ou juifs contre leurs maîtres, lorsqu'ils cherchent un refuge au pied de fautd et réclament le baptême.

Les fors particuliers accordèrent à la n>aison, considérée comme un sanctuaire inviolable, le droit d'asile. Ils réteadî» rent du palais [palacio) de l'infançon à des maisons de cabdleros et de simples habitants de ville.

L'article 3o& du for de Sobrarbe de Tudèle est ainsi conça: «Que nul meurtrier qui entre à l'église ou dans la maisoa «d'un habitant de Tudèle [casa de vecino de Tudela) ne puisse «être saisi, et si la justice veut le garder, qu'elle le garde, mais « de dehors » [si lajusiicia lo quisiere curiar que le curie defuera).

Le for général respecte tellement le foyer domestique et

* Histoire da droit dans let Pyrénéet, p. 979. ' Archives de Pampdune (G. it-87).

rbospitalité ^ qu*il autorise le maître de la maison, s'il a reçu un étranger qui n*est pas un voleur avéré, de répondre à celui qui vient lui dire : J'ai à me plaindre de ton hôte! «Respecte- «le tant qu'il est chez moi; lorsqu'il n'y sera plus, tu feras «valoir tes droits contre lui si tu peux. » (L. V, t. X, c. i.)

«Le droit d'asile, comme dit M. Vallon \ fut un droit «d'appel à Dieu de la justice humaine, à l'auteur du droit de « l'abus que les hommes en faisaient, t» Mais quand la justice fut régulièrement organisée, cette institution, bienfaisante dans les temps barbares, ne produisit que des abus. «L'autel, dirons- «nous avec Bossuet, n'est pas fait pour servir de refuge aux «assassins; l'autorité royale doit se faire sentir aux méchants, « quelque grands qu'ils soient ^. »

PDISSANCB DD CHEF DE Là MAISON.

La maison chez les Basques était donc considérée comme un sanctuaire sacré. Lu se succédaient les générations, et l'on voulait habiter aux lieux où l'on avait vu mourir ses pères et naître ses enfants.

La coutume moderne considère le chef de la famille comme seigneur chez lui , quelle que soit sa position sociale. 11 est maître absolu; il est armé , pour faire respecter son autorité, de l'arme de i'exhérédation, qu'il emploie plus souvent comme moyen d'intimidation que de châtiment.

Les mauvais fils étaient rares ; les bons exemples retenaient les enfants dans la bonne voie. Si le père était incliné au pardon, l'opinion publique était inflexible et punissait l'impiété filiale.

Le père, qui seigneurie la maison, gouverne la famille. 11 est

' Du droit d'a$ile, p. i.

' Politique tirée de l'Ecriture »ainl$ (I. !V, prop. 7).

i38 HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

donc chaque de pourvoir à tous ses besoins. Il perçoit tous les revenus. Tant que les enfants non niari($s habitent sous sou toit, ils ne peuvent rien acquérir que pour la maison. C'est à elle que reviennent les fruits du domaine, le produit du travail des enfants et leur cnball ou capital.

Si une succession advient ii un fds ou à une (illo, le père a droit d'en garder Tusufruil.

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