‹ La Navarre françaiseChapitre 76 sur 131 · C. XV · texte numérisé non relu

C. XV

éPBEUVE DE LT.AI; B0UILLA.1TE.

Après In haltiilla du fer chaud, le for manuscrit s'occupe de

celle (le Teau bouillante , qui lui ressemble et qu'on appelait « tirer les pierres de la chaudière n {^c&mo deben sacar gleras de Caldera).

L'eau (levait bouillir dans la chaudière et être de la hauteur du poignet au coude; neuf petites pierres, ou grains de gravier, devaient être enveloppées dans du linge et déposées au fond de la chaudière. Pour guider le patient, un fil était attaché d'un bout aux pierres et de l'autre à l'anse du chaudron. Lorsque la main était sortie de l'eau en retirant le paquet, elle était aussitôt enveloppée d'un linge, et le cordon qui la serrait était revêtu d'un sceau; après neuf jours, la main était déliée, visitée, et, si elle portait des traces de brûlure, il y avait lieu de payer l'amende. (T. V, c. xviii.)

B^éoiCTION PAITR PAR LE PRâTBB BT, BIf CAS DB RBF08« PAR L'ALCADB.

On a dit que le jugement de Dieu était une invention des prêtres du moyen âge. Cette singulière accusation est en contradiction avec l'histoire.

Sans doute, le clergé n'a pas toujours pu se séparer des préjugés populaires, qui étaient acceptés par toute l'Europe. Il est intervenu dans les épreuves pour tacher de faciliter la découverte de la vérité en faisant un appel solennel h la conscience des parties.

Le clergé fut le premier à réclamer contre ce mode barbare de procédure. Il a toujours été à la tête du progrès. On a souvent cité les protestations de l'évêque Abogard contre les épreuves judiciaires. ((Pourquoi les employer? disait Abogard. «Comme si Dieu devait se soumettre à nos idées et à nos ce sentiments particuliers pour nous révéler tout ce qu'il nous R plaît de savoir. Jt Ces paroles , prononcées au commencement du i\* siècle, heurtaient toutes les opinions reçues. Enfin divers

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conciles, cl notamment le quatrième de Latran, défendirent les jugements de Dieu.

Les prâtres , en Espagne comme ailleurs, les condamnèreot.

Les lois navarraises exigeaient cependant leur assistance, leurs prières et leurs bénédictions. Comment faire lorsqu'ils refusaient de bénir IVau bouillante?

Voici comment cette question est résolue dans le for ma* nuscrii, que je traduis : « Les arbitres de l'épreuve sont deux, et (cle troisième est le prêtre, chargé de la bénédiction de Tean. ^Cependant, il y a défense de Rome, pour tout clerc ayant les «ordres, de bénir le fer et l'eau bouillante. Si on ne peut avoir tun prêtre, qu'on prenne l'alcade du roi ou un mérin pour ^bénir l'eau, et, s'ils ne veulent pas, qu'un des juges de la (t bataille In bénisse lui-même."

Voilà toujours la prétention du vieux for de vouloir prédominer sur ce qu'il appelle \cfor de Rome,

Dl£pi. — PROcéDURB ET JUGEMENT DE DHEO.

Complétons le for manuscrit par d'autres chartes navarraises.

Le duel convenait surtout au noble combattant à cheval et habitué à faire valoir ses droits h la pointe de l'épée.

La femme soupçonnée d'infidélité fut souvent obligée de se justifier et de subir les épreuves par le fer ou par l'eau bouillante.

Le sentiment d'humanité qui régnait dans les monastères se montre bien par la substitution de Tépreuve des chandelles aux épreuves cruelles.

La batailla était ordonnée et réglée par la justice. Le plaignant citait l'accusé devant l'alcade, et c'était le juge qui

décidait s'il y avait lieu à subir Tëpreuve et qui en prescrivait le mode.

Le défi devait précéder le combat. De vieux fors , comme celui de Medina-Celi, disent que le défi devait être fait devant le conseil de la ville par le crieur public.

En 1193, une loi de don Sanche le Sage régla cette matière. Tout noble de race qui se permettait d'attaquer, de blesser ou de tuer un autre noble sans l'avoir défié en présence du roi et de cinq caballeros ou en plein marché devant le roi , ie juge et six caballeros, était déclaré coupable de trahison, ne pouvait plus se justifier et était dépouillé de tout ce qu'il avait. Le défi fait devant le roi, le juge, les chevaliers, et approuvé par eux, était publié dans tout le marché; le dénoncé était considéré comme suffisamment défié, quoiqu'il ne fût pas présent. Dix jours devaient s'écouler, depuis la publication , avant que celui qui avait fait le défi pût attaquer, blesser ou tuer l'autre. S'il le faisait, il encourait la peine de trahison : ses complices étaient punis comme lui-même. Si un gentilhomme en défiait un autre moins noble et moins puissant, il ne pouvait exiger que celui-ci ou son champion, pourvu qu'il fût noble, lui fût égal sous le rapport de la fortune et de la noblesse ^

Les défis n'étaient pas admis de vilain à hidalgo, mais ils l'étaient de hidalgo à vilain. En pareil cas, le for de Sobrarbe (arL 59 et 69) décide que, si l'hidalgo tue un vilain du roi, il doit payer l'homicide , mais que , si le vilain provoqué par rhidalgo le tue, il ne doit rien.

Les combats d'homme à homme n'étaient pas les seuls permis. En 1 369 , les habitants d'Echarri-Aranaz et ceux d'Urroz se livrèrent un combat judiciaire. Ils étaient représentés

' Archives de Pampeiune (Gart III , P 20a ).

^9i HISTOIRE DU DROIT EN NAVARRE.

(le chaquf' côté par quatre hommes u cheval et quarante à pied^

Un duel ne pouvait être suivi de duels à Finfini. Le for de Medina-Geli dit que celui qui en a tué un autre peut être défié par le plus proche parent du mort; mais, après avoir accepté ce défi, tout combat lui est interdit avec d'autres parents : il cesse de plein droit d*étre leur ennemi [non Mea nuu cnemigo de los otros pai'l entes).

IjC lieu où devait s'accomplir l'épreuve était fixé par la loi ou par la justice. Les corseras, la lice oii les chevaliers combattaient, devaient Alto mesurées par les juges du camp. Il existe encore à Pampclune de vieilles tables indiquant ces mesures; on y lit : ce La lice des hommes à cheval doit £tre de vingt-quatre ((perches de long et de seize de large. Celle des hommes à ccpied est de dix-huit coudées de long et de douze de lai^.v

Une grande solennité était exigée pour les jugements de Uieu. Nous avons vu le vieux for imposer les cérémonies de l'Eglise. Les rois assistaient ou se faisaient représenter aux duels. Charles H donna à son alferez 58 livres pour la livrée de sa suiie . à l'occasion du combat singulier du seigneur de Comer et de celui d*Asiain.

Le for de Sobrarbc s'occupe du résultat de l'épreuve avec quelques détails. (Art. 58.)

Le vaincu, mort ou vif, restait à la merci du seigneur, qui pouvait en faire ce qu'il voulait. Si le demandeur était vainqueur, il obtenait l'objet de sa demande: si l'accusé, au contraire, triomphait, il avait droit à l'amende de l'homicide.

Le for général dit bien (}ue les habitants d'Artajona devaient fournir le champ de bataille {son tenidos de dar el boiaillio) i ceux qui combattaient à pied; mais c'est surtout pour les

' Archives (io Pampoiiino ((i. i3-ai7).

épreuves du fer chuud et de l'eau bouillante que certaines églises, certains lieux étaient consacrés par la loi. C'est à Orcoyen, dans l'église de Saint-Michel et dans la basilique de Saint-Etienne que se célébraient les jugements de Dieu par le fer chaud.

En 1&17, Charles III fait réparer ces églises en rappelant qu'elles avaient la garde du fer des épreuves.

Il résulte d'un vieux document que ces épreuves eurent lieu «^ Orcoyen jusque dans les derniers temps.

Amanieu d'Albret était en procès avec Ferez de Gorthie et la comtesse Beithie. Les juges n'étaient pas d'accord; les uns, et c'était le plus grand nombre , pensaient que les parties accusées devaient se justifier par le fer chaud à Orcoyen; les autres voulaient les acquitter. La reine dona Juana, à raison de cette diversité des opinions, évoqua l'affaire à son conseil.

U'après le for de Sobrarbe, celui qui devait saisir le fer chaud pouvait mettre à la main un gant. (Art. 67.)

Il était permis de prendre des champions; mais le for de Sobrarbe (art. 67) exige qu'ils aient plus de quatorze ans, qu'ils ne soient pas forgerons, qu'ils n'aient jamais subi l'épreuve et qu'ils ne soient ni Maures, ni Juifs, mais chrétiens.

Les préjugés populaires qui admettaient l'intervention de Dieu dans les jugements humains devaient recevoir chaque jour des démentis de l'expérience. La vérité et le bon droit n'étaient évidemment pas toujours du côté du bras le plus habile à manier l'épée ou de la main calleuse la plus apte à supporter une brûlure.

Les jugements de Dieu tombèrent en désuétude en Navarre comme dans toute l'Europe. Cependant, les derniers rois maintinrent en fait le duel. Sous Henri II, deux seigneurs navarrais demandèretU octroi du champ de bataille. La question de savoir si le duel pouvait être autorisé fut soumise, h Pau, au

conseil souverain et autres notables personnages. Voici l'opimon qui prévalut et qui fut longuement motif ée : «Ce qui est orfi donné et permis dans Tintérét public ne peut être regardé «comme illicite. Le duel n'est pas illicite» puisqu'il est permis c( par la coutume universelle v (non est dueîlum tUidium fnoi permittit consuetudo generalts). Cette délibération est signée par les seigneurs les plus distingués; il y est dit qoe les champions, avant d'entrer dans la lice, seront exhortés à se réconcilier f^vengossen a augune bone eoneorJie). Nous ne répéterons pas les détails que nous avons déjà donnés de c^le affaire survenue en 1 5 1 8 ^

Le titre des épreuves judiciaires ne fut effacé du for navarrais que par les rois d'Espagne au xni* siècle. Henri II, roi de Navarre, maintint la rubrique des batailles dans les fors de Béam revisés en i55i et appliqués jusqu'en 1789.

* Voir notre Ckdtêau de Aw.

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