‹ La Navarre françaiseChapitre 78 sur 131 · PORMB DB LA VBNTB.^ POIGNEE DE MAIN · texte numérisé non relu

PORMB DB LA VBNTB.^ POIGNEE DE MAIN

Le contrat de vente, comme tous les contrats, pouvait être verbal ou passé par des actes écrits soit par les parties soit par un écrivain public.

Le for général de Navarre a un titre entier (1. III, t. XII) consacré aux achats et ventes ^compras et vendidas). 11 ne distingue pas la vente d'un immeuble de la vente d'une béte» ni le contrat de vente de l'acte de donation. Gomme toute obligation, la vente n'est bien sAre que lorsqu'elle est faite en présence d'un Jiador de la ville et de témoins {^deve ser d ferme de la villa y eljiador si ser puede y loates tigoi. (L. III, t. XII , c. I.)

L'usage et la loi, comme nous le verrons, regardaient la poignée de main que les parties se donnaient après être convenues du prix, comme la preuve de la conclusion du marché : •Se dieren palnuidn el un al otro por set^feime Vasscntaniiento.

TRADITION STHBOLK^DI.

C'est surtout dans le for manuscrit et dans les passages supprimés plus tard que Ton retrouve les coutumes primitives et les traces de la tradition si fréquemment usitée au moyen Age. Restituons un chapitre omis dans le livre imprimé :

(( Lorsqu'un ordre religieux acquiert un domaine par acte ((de vente» par échange ou en payement d*œuvres pies, un recdigieux, au nom de Tordre, doit se rendre dans la ville où (( rimmcuble est situé. Là » il doit appeler sept habitants du lieu ce le plus voisin, infançons ou laboureurs du roi, et leur dire: «Ce domaine est à nous pour tels motifs. Ensuite une croix est ft plantée sur la maison, s'il y en a, ou sur la grange, ou dans ((la cour, ou dans le jardin, ou dans une pièce de terre. Après ((que la croix est restée là durant trente jours, sans réclamece tion en justice (m et mala voz)^ si plus tard quelque plainte «s'élève, l'ordre ne répond que dans le for de l'Eglise. Les ((rois ne consentent pas à cela^

(«Siun infançon, avant l'expiration des trente jours, enlève (( la croix et l'emporte chez lui , l'ordre reh'gieux doit suivre le ((for séculier. Le for, en ce cas, ordonne que l'infançon prendra ((trois ou cinq arbitres ^«/ea. Devant ceux-ci, les arbitres da ((Couvent apportent une mesure pleine jusqu'au bord de terre ((tirée du domaine en litige, puis ils la déposent sur l'autel. «L'infanfon jure que l'ordre n'a aucun droit à l'héritage d'où ((Cette terre est sortie; puis il est obligé de porter cette terre

' Le for manuscrit de M. Barthély dit : Por ningun qui mala voz pot^a, mm deve retponder tino afuero de Igleiia, moê eilo no anmntten loê reyêt. Dans le texte du manuscrit cilë par don José Yanguas {Diccionario de anîiguêdadet , t. I, 5.'i3), on lit qu^il ne doit répondre à uinguno. n non quitiere , faero êfglar. Ces mois ne se trouvent pas dans noti o manuscrit.

(tliors de l'ëglise. S'il l'y porte, tout est à lui; s'il la laisse <c tomber, le bien appartient h Tordre.

(tSi rinfançon était un enfant de moins de douze ans et ((trop faible pour supporter ce poids, les arbitres pouvaient «partager la terre et la lui faire porter en trois fois, comp- « tant bien chaque fois. Si Fenfant n'avait pas la force de char- «ger seul ce fardeau, un de ses plus proches parents pouvait « Taider, mais d'une main seulement.

«Les religieux pouvaient bien répandre des ronces et des ft épines dans l'église , mais de l'autel à la grand' porte de l'église, «ils devaient laisser libre et sans obstacle un passage de «quatre coudées de largeur. t»

Ce chapitre eflacé du for imprimé est un reflet des usages primitifs tombés dans l'oubli.

Nous remarquons d'abord que l'ordre religieux est dispensé de s'adresser au for séculier, mais qu'on ajoute : Non consienten los reyes (Les rois ne consentent pas à cela). Les rois regardaient avec raison cette atteinte à la juridiction ordinaire comme une usurpation qui ne pouvait être tolérée. Les moines leur donnent en quelque sorte acte de leur protestation et passent outre.

Nous ne reviendrons pas sur tout ce que nous avons dit des symboles ou des formes matérielles employées au moyen âge dans les Pyrénées ^ où la vente comme la donation n'étaient parfaites que par la tradition. Il parait qu'il en était primitivement de même en Navarre.

PRESENCE DES PABTIES SUR L'IMMEUBLE ï VENDRE.

La présence des parties sur l'immeuble à vendre était une

' Hiêtoire du droit dan$ les Pyrénéêi,

condilion essentielle de la validité du contrat Nous avons vu qu'un religieux sVtait rendu sur les lieux pour prendre possession. Le for autorise Tinfançon à envoyer une autre personne à sa place pour recevoir livraison du domaine ou da eaSOazo qu'il veut acquérir par donation ou vente {tU dan o si eomffra). La faculté accordée à l'hidalgo de se faire remplacer par un parent ou un de ses hommes (o su home) semble une faveur qui a besoin d'être motivée. Le for dit que les seigneurs ne peuvent pas s'absenter, à cause de leurs infirmités ou de leurs ennemis. Les inimitiés étaient fréquentes en Navarre , et il n'eût pas été prudent h un seigneur d'aller sur les terres d'un seigneur ennemi.

LIBIBTi D*ACHBTBB ET DB VBRDBB.

La liberté d'acheter et de vendre ne fut pas sans doute nettement proclamée , puisque les fors l'accordent comme un privilège» et que l'exemption des droits de vente n'est que locale ou temporaire. Cependant le droit navarrais n'impose pas i cette liberté les mêmes entraves que le droit de bien d'autres pays au moyen âge.

Les rois tendaient à favoriser le conunerce dans un royaume oii l'industrie agricole et pastorale était la seule ressource d'un peuple assez pauvre. Us renonçaient même quelquefois au tribut qui leur était dâ » pour attirer tel jour de la semaine les étrangers aux marchés.

En 1/166, la ville de Monréal obtint le privilège que tout individu du paya ou de tous les pays du monde, Juif, Maure ou chrétien, homme ou femme, pAt faire dans la ville toute sorte de commerce, du vendredi matin au vendredi soir, sans avoir à craindre, soit dans le marché, soit à l'aller et au retour, d'être inquiété, arrêta ou saisi dans sa |)ersonne ou ses biens.

QUALITE DBS PARTIB8 CONTRACTANTES.

Le for général dit que, pour tout ce qui tient à la vente de biens faite par un hidalgo ou un ordre religieux à un homme franc {aigun franco)^ celui-ci doit suivre le for (otr elfuero) de la ville où les immeubles se trouvent. (L. III, t. XII, c. m.)

Les règles ne variaient pas seulement selon les lieux, mais aussi selon la qualité de la personne. L'étranger n'était pas traité comme le Navarrais. Pour établir l'acquisition d'une béte vendue par un étranger, le serment suffit au possesseur. Si la vente a été faite par un homme du pays, il faut un garant, y^rme, pour l'établir. (L. III, t. XII» c. ii.)

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