PAIX DE LA VENTE
((Les étrangers, les hommes qui charrientdu vin de ville en «ville, êuwant une coutume antique, dit le for général, n'ont pas (( le droit de le vendre plus cher que les autres [mas caro que hs fx^otros). Mais les habitants du lieu qui vendent les récoltes de « leurs vignes peuvent tirer de leur vin tout le prix qu'ils veu- «lent. (L. III, t. XII, c. xviil)
FENTE D'HÉETTAGEé AVEC DES COtLUZOS,
Parmi les choses qui peuvent être vendues, le for place les caillazoB. Ils peuvent être vendus et échangés sans aucune difficulté par celui qui jouit de la pleine propriété; mais nul ordre religieux ne pouvait vendre ses caillazos, k moins d'une autorisation du roi [à menoa de cartas de rey). — L. 111, t. XII, c. xiu.
RESTBICnOIf AU DROIT DB YINDRI.
Un hidalgo qui voulait vendre sa propriété devait faire publier son projet de vente trois dimanches d'avance, au son de la cloche, en annonçant que, si nul parent ne se présentait comme acquéreur, il vendrait à un étranger. Le parent qui se présentait, promettant d'en donner autant qu'un étranger, obtenait la préférence. L'hidalgo était cru sur son sermenl pour le prix qu'il disait lui avoir été offert. (L. III, t. XII, c. uv.)
L'hidalgo marié ne pouvait, sans l'autorisation de sa femme, rien vendre de ses arrhes de mariage, des biens provenant d'elle, achetés ou gagnés avec elle. La femme, de son côté, n'avait pas la liberté de vendre ou d'aliéner son bien sans Fantorisation de son mari. [Ibid.)
La première partie du chapitre que nous venons de reproduire témoigne du désir de conserver les biens dans les familles nobles. L'intention du. législateur se manifeste dans le chapitre suivant :
c( Lorsque les frères et sœurs ont partagé les biens patrimoccniaux ou avitins [de abolorio o de tnalrimonio)^ si l'un d'eux «veut vendre sa part d'hérédité, le for l'oblige {por fuero dett) «il demander d'abord à ses frères s'ils veulent l'acheter. S'ils «disent que non, il peut vendre à qui il voudra.
<«Uans le cas où il n'aurait pas averti ses frères et qu'il au- <^rait consenti la vente à d'autres, un de ses frères, n'importe ((lequel, a un délai d'un an et un jour pour réclamer que la cccliuse vendue lui revienne au même prix.»
L>DlVlSlDILITé.
Lorsqu'un palrimoine n'avait pas encore été partagé entre
frères, nul cl*enlre eux ne pouvail en disposer par vente ou donation, à moins qu*ils ne fussent tous d'accord. (L. III, t. Xli, c. XX.)
L'indivision n était pas toujours un empêchement à la vente d'une part isolée.
ce II arrive souvent, dit le for, qu'on a une part dans un «(petit château (^castieillo)^ dans un moulin, dans un établisc( sèment de bains, dans un four, dans une aire à battre les «grains : ces propriétés ne sont pas comme les autres, et, quoi- «qu'elles soient communes, chacun connaît sa part, et celui «qui veut vendre doit dire (diga assi) : Moi, un tel, je vends, «je donne en gage, ou je donne à toi, un tel, la part que je «possède, pour tant. Cette part est de la moitié, du tiers ou «du quart, plus ou moins. Il est clair qu'on ne peut pas désigner «les confrontations.» (L. III, t. XII, c. xvii.)
VENTE DMMMEDBLES DOIlNis EN NiNTIflSBHBRT.
Si un infançon avait donné en nantissement sa part d'héritage jusqu'à une époque déterminée, il ne pouvait vendre cette part avant l'expiration du délai; s'il trouvait un acquéreur qui voulût attendre jusqu'à la lin du temps fixé au nantissement, alors la vente pouvait se faire. (L. III, t. XII, c. xvi.)