‹ La navigation internationale du Congo et du NigerChapitre 13 sur 31 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La Conférence avait reçu la mission d'appliquer au Congo et au Niger, les articles J08 à H6 de TActe final du Congrès de Vienne, ainsi que les dispositions contenues dans différents autres traités, qui, réunies, forment ce qu'on est convenu d'appeler le droit fluvial conventionnel (1). Voyons comment elle s'est acquittée de sa tâche, en ce qui concerne le Congo.

Division. ~ § I. Liberté de navigation.

§ II. Etendue de cette liberté.

§ HL Garanties qui lui ont été données.

§ I". — Liberté de navigation.

La navigation du Congo est entièrement libre, à la condition de se conformer aux dispositions de l'Acte

Bibliographie : Allas Schrader ; — Atlas Vidal-Lablache ; — Fauchille, L'Annexion du Congo à la Belgique {Rev. de droit internat, public ^ 1895, no 4) ; — Lanier, L'Afrique^ 1897. — ÏAvre jaune, 1885 ; — Le Tour du Monde, 1886 ; — Pillet, La Liberté de navigation du Niger [Rev. de droit internat, public, 1896, n«> 2).

(!) Voir notre introduction, et le rapport de M. de Lambermont annexé au protocole n» 5 [Livre jaune, p. 138).

général de Berlin, et aux règlements à établir en exécution de cet Acte (art. 13, § 1®^). Elle ne sera assujettie à aucune entrave, ni redevance qui ne serait pas exactement stipulée dans TAcle, et elle ne sera grevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre-charge ou de relâche forcée (art. 14, § 1^^).

Dans toute l'étendue du bassin du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumises à aucun droit de transit (1). Il ne sera établi aucun droit de péage maritime ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires (art. 14, § 3). Cet article 14 est en concordance complète avec l'article relatif à la liberté commerciale du bassin du Congo que nous reproduirons plus loin.

Cependant, comme il serait injuste que les riverains supportassent seuls le prix des travaux qu'ils exécuteraient pour les commodités de la navigation et que les navires qui en profiteraient ne payassent pas leur quote-part, on décida qu'ils pourraient être contraints à participer aux dépenses faites, en payant des taxes ou droits ayant le caractère de rétribution pour service rendu (art. 3 et 14). Ces droits seront uniformes pour tous et nullement diff'érenciels. Ils seront officiellement publiés dans chaque port ; de plus ils pourront être revisés tous les cinq ans par les Puissances (2).

(1) Article 4.

(2) Cette dernière clause fut introduite grâce à une motion de TÀmbassadeur d'Italie.

Ces taxes se décomposent en :

1^ Taxes de port pour l'usage effectif de certains établissements locaux, tels que quais, magasins, etc.. Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien de ces établissements.

2° Droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés. Le tarif de ces droits sera fixé et proportionné au service rendu.

3° Droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage. Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord et conformément aux règles adoptées pour le bas Danube (art. 14).

Outre ces droits qu'ils ont à acquitter, les navires sont encore soumis à l'observance des dispositions de l'Acte de navigation du Congo de 1883 et des règlements à établir en exécution de cet Acte (art. 13, § 1), ainsi qu'aux quarantaines d'usage. « Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l'initiative des puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments, tant à l'entrée qu'à la sortie. Il sera décidé plus tard, par les puissances, si et dans quelles conditions un contrôle

sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale » (art. 24).

Ainsi, la navigation du Congo, sauf ces quelques restrictions que nous venons d'indiquer et qui, en somme, sont du droit commun, est bien libre.

§ II. — Etendue de la liberté de navigation du Congo.

Nous considérons rétendue de la liberté de navigation du Congo, sous deux aspects différents :

A. A quelles eaux s'étend-elle?

B. A quels navires s'applique-t-elle ?

A. A QUELLES EAUX s'ÉTEND CETTE LIBERTÉ DE NAVIGATION

Nous savons déjà que ce serait une grave erreur de croire que les plénipotentiaires réunis à Berlin aient voulu ouvrir au commerce seulement le fleuve même du Congo (i). Leur but fut plus vaste, car, après avoir défini ce qu'ils entendaient par bassin du Congo proprement dit, ils lui adjoignirent une quantité considérable de territoires situés sur l'Océan Altantique et l'Océan Indien, et déclarèrent que la navigation serait entièrement libre sur toutes les eaux de cet immense bassin conventionnel. En eff*et, l'article 15, après avoir dit que les affluents du Congo seront à tous

(1) Voir suprày première partie, chapitre III et carte n° 47, Allas do

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