‹ La Négociabilité des Titres de TransportChapitre 2 sur 26 · CHAPITRE PRELIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRELIMINAIRE

1. — Aucune disposition formelle du droit français actuel n’interdit la transmission du titre de transport ferroviaire, lettre de voiture ou récépissé, par la voie de l’endossement. L’article 102 du Code de Commerce, exigeant l'indication du nom du destinataire, prohibe cependant l’adoption de la forme « au porteur ».

Mais il convient d’ajouter aussitôt, que, d’autre part, aucun texte n’autorise l’insertion de la clause à ordre dans la lettre de voiture.

En réalité le Code de Commerce n’a pas prévu la négociation du titre de transport par voie ferrée, et cette lacune n’est apparue avec ses inconvénients qu’à mesure du développement incessant des besoins du

commerce.

2. — Ces nécessités commerciales ont d’abord pu être satisfaites dans le cadre des textes existants jusqu’à ce jour. C’est ainsi que l’expéditeur qui a découvert un débouché meilleur pour ses marchandises depuis leur expédition, peut changer leur destination en se conformant à l’article 60 des Tarifs Généraux de

AUMONIER

petite vitesse ou 63 des tarifs généraux de grande vitesse (1).

C’est ainsi que le destinataire lui-même, acheteur éventuel des marchandises et qui n’est très souvent qu’un intermédiaire peut, s’il trouve un nouvel acheteur, échapper à l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil (signification au voiturier ou acceptation par acte authentique) en remettant simplement à cet acheteur le récépissé que lui a transmis l’expéditeur et en lui transmettant ensuite l’avis d'arrivée envoyé par la gare au destinataire indiqué sur la lettre de voiture.

3. — S'il est exact, en effet, que le voiturier ne puisse consentir de livraison libératoire qu’entre les mains du destinataire ou de son mandataire (2), la jurisprudence n’en admet pas moins que le chemin de fer n’est pas tenu de vérifier l’identité du destinataire : le porteur du récépissé ou de la lettre d’avis d'arrivée est présumé le mandataire du destinataire désigné au titre de transport (5).

4. — Mais toutes ces pratiques, qui permettent au destinataire de profiter dans une certaine mesure des

(1) Art. 60 des Tarifs généraux de petite vitesse : « Les instructions de l’expéditeur ayant pour objet la modification du contrat de transport primitif, doivent être données au moyen dun ordre écrit, daté, signé, et accompagné du récépissé à l’expéditeur.… ».

(2) Cass. 30 mars 1903 — D. 1904, I. 214 — Sarrut, n° 554 et s. — Josserand. Les transports, n° 463 Picard, I. IV, pe 729:

(3) Roger, T. I, n° 90, Cass. Civ. 24 juin 1901. Gaz. Pal., 1901, 2, 205 — Cass. civ., 17 juillet 1924, Gaz. Pal., 1924, 2, 457 — Cass. Civ., 19 juin 1929, Droit. Marit., 1929, 344 — Trib. Com. de la Seine, 17 mars 1898, Gaz. Pal. 98, 1, 671. — Contra : Paris, 23 mars 1929, Gaz. Pal., 1929, 2, 129,

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