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VI. — ARGENTINE

Les documents de transport ferroviaire sont négociables, en Argentine, et on applique un système analogue à celui de l’U. R. S. S., c’est-à-dire qu’il y a une lettre de voiture et un duplicata que le destinataire peut établir à ordre et endosser, tout en étant obligé d’en informer les chemins de fer, information qui est considérée comme une renonciation à ses droits sur la marchandise en faveur de la personne visée par l’'endossement.

Annexe lil

Le Comité spécial d'étude de la question de la négociabilité des titres de transport par voie ferrée, dépendant de la Commission consultative des Communications et du Transit, organisme de la $. D. N. a préparé le texte suivant :

Avant-projet de dispositions additionnelles à la Convention sur le transport international des marchandises par chemin de fer, du 23 octobre 1924, dans le but d'instituer un titre de transport à ordre dans les relations internationales par vote ferrée.

ARTICLE PREMIER. — Création d’un titre de transport à ordre international.

L’expéditeur a la faculté de demander létablissement d’un titre de transport négociable et transférable par endos (dérogation à l’art. 6, $ 6, de la C. I. M).

Ce titre a pour effet de conférer au bénéficiaire éventuel de l’endossement le droit de disposer de la marchandise.

ART. 2. — Conditions auxquelles le titre de transport à ordre est soumis.

Les objets admis au transport avec un titre à ordre sont soumis aux conditions suivantes :

1° Rentrer dans les catégories et les conditions spécifiées à l’annexe I aux présentes conditions additionnelles ;

20 Etre expédiés d’une gare d’un pays à une gare appartenant à un pays différent pourvu que la gare de départ et la gare d’arrivée figurent l’une et l’autre

AUMONIER 7

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sur la liste de l’annexe IT aux présentes dispositions additionnelles.

3° Etre expédiés par wagons complets.

ART. 3. — Teneur et forme du titre de transport à ordre international.

a) Toute expédition internationale faite sous le régime institué par les présentes dispositions additionnelles donne lieu à l’établissement d’un titre conforme au formulaire qui constitue l’annexe III à ces dispositions.

b) Ni grattages, ni surcharges, ni ratures ne sont tolérés sur le titre de transport à ordre. 5eul le texte primitif fait foi.

c) Lors de l’établissement d’un titre de transport à ordre, l'expéditeur n’est pas tenu d’indiquer la personne à l’ordre de qui le titre sera endossé. Mais aucun titre de ce genre n’est recevable par un chemin de fer s’il ne porte le nom et l’adresse d’une personne domiciliée au lieu de destination à qui sera notifiée l’arrivée de la marchandise (1).

ART. 4. — Conclusion du contrat de transport.

a) Le titre est établi simultanément en trois exemplaires : un original qui est remis à l’expéditeur, une copie qui accompagne l'envoi, et un mémorandum qui est conservé à la gare de départ.

b) Le titre est dressé lorsque le wagon est complet.

ART. 5. — Enlèvement de la marchandise.

Les administrations de chemins de fer ont la faculté d'établir des tarifs de nature à accélérer le déchargement des marchandises transportées avec un titre à ordre.

ART. 6. — Vérification du chemin de fer au départ.

a) Le chemin de fer est tenu dé certifier le poids et

(4) Nous sommes partisans de supprimer cette dernière phrase, puisque nous admettons que le titre à l’ordre de l’expéditeur peut ne pas contenir l'indication d’un domiciliataire (v. ci-dessus n° 37 et suite).

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le nombre de colis faisant l’objet du chargement constaté dans le titre à ordre (1).

b) Le chemin de fer ne peut délivrer un titre à ordre que pour les marchandises apparemment en bon état et conditions. Mais il n’est pas responsable de la nature et de la condition des emballages fermés.

ART. 7. — Livraison.

Le chemin de fer est libéré de ses obligations lorsqu'il a livré à destination la marchandise au détenteur du titre à ordre contre quittance et paiement des créances résultant du transport (2).

ART. 8. — Droit de modifier le contrat de transport.

Le droit de modifier le contrat de transport accordé par la C. I. M. à l’expéditeur est étendu à tout détenteur régulier du titre de transport à ordre. Les dispositions ultérieures ne devront être adressées qu’à la gare expéditrice et à la gare de destination ().

ART. 9. — Liste des gares.

La liste des gares figurant à l’annexe IT dont il est question à l’article 2 ci-dessus, sera établie et tenue à

(4) Nous sommes partisans de ne pas rendre le chemin de fer responsable du nombre des colis. D'ailleurs cette précision est, dans beaucoup de cas, inutile pour la garantie du porteur du titre.

(2) Nous estimons qu’il conviendrait de préciser le sens de cet article en insérant les mots « et contre remise du dupilicata régulièrement endossé » à la fin de cet article.

(3) Cet article nous paraît très insuffisant; il cadre d’ailleurs mal avec notre système, et nous proposons plutôt le texte suivant

« Le droit de modifier le contrat de transport appartient à l’expéditeur si le titre est à son ordre. Il cesse, dans ce cas, de lui appartenir lorsqu’un tiers porteur s’est manifesté au chemin de fer, en produisant le duplicata qui lui a été endossé et appartient alors à ce porteur.

Aucune modification du contrat ne pourra être obtenue en dehors de da production du duplicata, s’il s’agit d’une modification n’intéressant ni la bonne exécution et continuation du transport, ni la conservation des marchandises.

Si le titre est à l’ordre de l’expéditeur mais porte l'indication d’un domiciliataire, ou si le titre est à l’ordre du destinataire, le droit de modifier le contrat appartient au domiciliataire, et ce, jusqu’au moment où un tiers, porteur du titre, se sera manifesté au chemin de fer ».

jour par l’Office Central dans les conditions prévues à l’article 58 de la C. I. M.

ART. 10. — Liste des objets admis au transport à ordre. ;

Chaque Etat nôtifiera à l’Office Central la liste des marchandises qu’il entend soumettre à cette faculté de transport spécial, et l'Office en tiendra une liste qu'il publiera chaque année.

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