‹ La noblesse de France aux CroisadesChapitre 75 sur 244 · CHANSON DU TROUBADOUR PONS DE CAPDEUIL · texte numérisé non relu

CHANSON DU TROUBADOUR PONS DE CAPDEUIL

Le chrétien qui se revêt de la croix assure son bonheur. Le plus vaillant, le plus honoré, ne sera plus qu'un homme lâche et méprisé s'il demeure, tandis que le plus vil deviendra libre et généreux s'il part; rien ne lui man- (pjera ; le monde entier consacrera sa gloire. Il n'est plus, le temps où les

cheveux rasés, la tonsure, la rigueur des ordres monastiques, étaient de sûrs moyens de mériter le ciel. Dieu garantit le salut à tous ceux qui, armés en son nom, iront venger les opprobres qui lui sont faits, opprobres pires que tous ceux qu'on connut jamais.

Hoi de France ! roi d'Angleterre ! faites enfin la paix. Celui de vous qui y consentira le premier sera le plus honoré aux yeux de l'Éternel ; sa récompense est assurée et la couronne de gloire l'attend dans le ciel. Puissent aussi le roi de la Pouillc et l'empereur s'unir comme amis, comme frères, jusqu'à ce que le saint sépulcre ait été délivré ! Ainsi qu'ils se pardonneront, au jour terrible du Jugement, Dieu les pardonnera eux-mêmes.

CONVENTIONS FAITES KNTRE RICHARD COEUR-DE-LION ET PHILIPPE-AUGUSTE POUR LA TROISIÈME CROISADE.

Richard, roi d'Angleterre, et Philippe, roi de France, sur le point d'entreprendre le voyage de Jérusalem, conviennent entre eux des articles suivants :

Art. i tr . Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, et Richard, par la même grâce, roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, et comte d'Anjou, à tous les fidèles à qui ces lettres parviendront, salut en Notrc-Seigncur. Vous saurez qu'il est fermement décidé entre nous, de l'avis des prélats de l'Église et des seigneurs de nos Étals, que nous ferons ensemble, sous la conduite du Seigneur, le voyage de Jérusalem.

Art. 2. Chacun de nous promet à l'autre de lui garder bonne foi et bonne amitié; moi Philippe, roi de France, à Richard, roi d'Angleterre, comme à un ami fidèle ; et moi Richard, roi d'Angleterre, à Philippe, roi de France, comme à mon seigneur et mon ami.

Art. 3. C'est pourquoi nous statuons que tous les croisés des pays qui nous sont soumis nous précéderont après l'octave de Pâques, ou nous accompagneront après cette époque, à moins que nous ne les en dispensions.

Art. I. Mais, si quelques-uns restent de leur propre volonté, leur personne sera soumise à l'excommunication et leur terre à l'interdit, d'après l'autorité de prélats des deux pays.

Art. 5. Nous voulons aussi et nous statuons et ordonnons que ceux qui présideront à nos États se secourent mutuellement, s'il en est besoin.

Art. G. Les biens de ceux qui feront le voyage avec ou avant nous seront intacts comme les nôtres ; et si quelqu'un y fait du dommage, nos justiciers et nos baillis les feront punir autant qu'ils pourront, d'après la coutume de nos pays.

Art. 7. Mais si quelqu'un de nos États nous fait la guerre en notre absence, ou la fait à quelqu'un de nos domaines, et s'il n'offre point de réparation, qu'il soit d'abord excommunié; et si, quarante jours après l'excommunication, il n'a point fait satisfaction, que lui et ses héritiers soient

AUX CROISADES. Ul

expropriés de leur fief pour toujours, et que ses vassaux passent dans la propriété et le domaine du seigneur le plus proche.

Art. 8. Si, eu outre, quelqu'un passe dans les États de l'un de nous deux, sans avoir fait réparation, qu'il ne soit pas reçu dans le pays où il voudra se retirer, et s'il y est trouvé, qu'il soit livré aux justiciers du pays où il a délinqué.

Art. 9. Nous voulons et ordonnons que nos justiciers et nos baillis soient tenus et obligés d'observer ce qui vient d'être dit, jusqu'à notre retour, et cela sous la foi du serment et de la fidélité qu'ils nous ont promise. Ces actes ont été passés à Nonancourt, le 50 décembre.

PIERRE DE BEAUSS1ER, MILON DE PERCEY ET JEAN D'ALLONCOURT CONTRACTENT UN EMPRUNT.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, qu'il soit notoire que nous Milon de Percey, Jean d'Alloncourt et Pierre de Beaussier avons reçu en prêt d'Antoine de Coxola, et ses associés, marchands génois, cent vingt livres tournois, à rendre de la prochaine fêle de Pâques en un an, et pour lesquelles notre très-cher seigneur illustre homme H., comte Bar, s'est constitué plége. Et nous, après serment corporellement prêté, avons accordé audit seigneur comte que si, par suite de cette garantie, il encourait quelque dommage, il s'en récupérerait sur toutes les choses que nous possédons et devons posséder au comté de Bar.

Fait à Acre, l'an du Seigneur 1240, au mois de mars.

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