‹ La noblesse de France aux CroisadesChapitre 89 sur 244 · GUILLAUME DE ROUSSILLON · texte numérisé non relu

GUILLAUME DE ROUSSILLON

C'est l'ordonnance que ly légat Symons, Mess ire Érard de Valéry et ly conneslable de France ont faite de gens que ly rois et ly légats envoyent outre mer, dont Messire Guillaume de Houssillon est cheveteinc. Premièrement, Ton baille audict Guillaume cent hommes à cheval , c'est à scavoir XL archers, XXX arbalestriers et XXX sergents à cheval. Item , Ton luy baille trois cents sergents à pied. Et pour tous sa gens mener et conduire, Ton baille audit certaine somme d'argent pour tout un an. Et est devisié icy quels gaiges chacun doit avoir. Et quand ly dit Guillaume viendra en la terre d'outre mer, il pourra les gaiger ausdits gens croistre et admenuser selon ce que meslier sera et qu'il verra qu'il sera à faire. Item y l'on lui baille

deniers pour les despens de son hostel et pour son passage et de tous les autres dessus dits ; et de ce il en doit ordonner selon sa leaulé, selon ce qu'il • verra à faire. Item, de ces deniers que Ton ly baille, il doit aisdef* et soustenir les sergents que ly sire de Valéry, ly boutillier de France et ly connestable ly envoyèrent, et ly légats dessus dits, de ceux qu'il vorra qui feront à retour. Et l'aide et la souslevance qu'il fera il le doit faire par le conseil de Monsieur Guillaume de Piquegny et Monsieur Miles de Cayphas. Item, s' ainsi estoit que, par le Soudan ou autre grand nécessité , il feust mestiers qu'il feist autres grandes mises et despens, ou en galies ou en soudoyers retenir ou autrement, il le doit faire par le conseil de ly maistres du Temple, de frère ArnoulWisemald, le maislre de l'Hospital et frère Guillaus de Corcelles, par le conseil du patriarche et par le conseil du roy de Cypre , si il estoit présent, et aux deux devanldits chevaliers. Item, ils ont ordonné que si ledit Guillaume de Roussillon mouroit, dont Dieu le deflende, et qu'il mourut sur la mer, Messirc Aubert de Baigneux demourera en son lieu jusques à tant qu'il soit ordonné. Et quand il sera, ledit Aubert, Messire Guillaume de Piquegny et Messire Miles Cayphas tiendront lesdits gens et feront au lieu dudit Guillaume de Roussillon jusques à tant qu'ils ayent fait scavoir au roy et au légats et qu'ils en ayent remendé leur voulonté. Et s'ainsi estoit qu'il mourust outre mer, ledit Aubert et ly deux chevaliers tiendront lesdits gens comme dit est par-dessus.

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