‹ La nomination aux bénéfices ecclésiastiques avant 1789Chapitre 6 sur 17 · Ô LÀ NOMINATION AUX BÉNÉFICES · texte numérisé non relu

Ô LÀ NOMINATION AUX BÉNÉFICES

sur la règle de verisimili, n'ait voulu approfondir la question. Combien y a-t-il de lieues de Paris à Rome ? Fallait-il compter le même nombre de jours en été qu'en hiver, en temps de paix qu'en temps de guerre? Et les heures perdues à Lyon pour s'enJtendre avec des banquiers et des courriers? Afin de couper court à toutes ces discussions, il fut décidé qu'une demande, pour être valable, devrait être postérieure au décès de sept à huit jours, si elle était portée à Rome par courrier extraordinaire, de dix-sept à vingt et un, si elle suivait le courrier ordinaire. Il n'y avait pas là de quoi décourager les prétentions de certains solliciteurs qui trouvaient moyen d'obtenir du courrier que, à l'approche de Rome, il fît parvenir leur demande par dépêche spéciale, de façon à arriver premiers en date. C'est ce qu'on appelait /aeVe expédier à l'avantage.

Combien était fertile l'imagination de ces aspirants bénéficiers! Ne s'avisaient-ils point, parfois,de cacher la mort du titulaire, pour avoir le temps de se pourvoir en cour de Rome ! Pour entraver ces manœuvres, une ordonnance royale de 1539 avait dû prescrire « qu'incontinent après le décès des dits bénéficiers soit publié

ledit décès par les domestiques du décédé, qui seront tenus le venir déclarer aux églises où se doivent faire lesdites sépultures et registres, et rapporter au vrai le temps dudit décès sur peine de grosse punition corporelle ou autre, à Tarbitration de la justice. » 11 fallut renouveler plusieurs fois ces édits, tant l'ambition était ingénieuse à multiplier les ruses. Une déclaration royale de 1657 condamnait ceux qui transportaient les cadavres des bénéficiers, et donnait droit au juge royal de se faire montrer le malade à toute réquisition du grand vicaire ou du promoteur.

Le droit de prévention avait, dans la réalité, trop peu d'importance pour le maintenir malgré les àbùs qu'il entraînait à sa suite. Avec les précautions prises en France, les nominations en cour*de Rome arrivaient le plus souvent trop tard. Heureusement pour les collateurs ordinaires que ni le télégraphe, ni le téléphone, ni même les chemins de fer n'étaient encore inventés. Du reste, la jurisprudence du royaume avait une tendance à limiter ce droit. Lorsque, par exemple, le pape, usant de sa prérogative, conférait un bénéfice le môme jour que l'évéque du diocèse, c'était le candidat de l'évéque qui l'em-

portait. Les cardinaux avaient été exemptés par induits de la prévention ; les rois de France, les patrons laïques l*étaient de droit pour tous les bénéfices dont ils avaient la collation.

L'assemblée du clergé de France fit entendre, en 1785, par la voix de Mgr Dulau, archevêque d'Arles, de vives plaintes,au sujet de la prévention. « D'audacieux impétrants, dit le futur martyr du massacre des Carmes,qui n'ont d'autres titres que des dates retenues par eux en cour de Rome, forcent aujourd'hui les barrières dusanctuaire. L'administration desbiensd'église, la conduite môme des âmes deviennent, dans les tribunaux, le prix et l'encouragement de l'ecclésiastique qui a fait le plus de diligence. Quelque relâché que soit le monde sur les principes de la vocation au saint ministère, il voue haute-^ ment au mépris public cette espèce d'hommes dont la profession est de fondre sur les dépouilles des bénéficiers avec une coupable rapacité. ». Ces courses ambitieuses sont un scandale,et rien ne les justifie, car la déoolution (1) aurait suffi

l.La dévolution était le droit accordé au supérieur de conférer le bénéfice, lorsque l'inférieur, qui avait droit de collation, tardait plus de six mois à y nommer un sujet. Le-

pour exciter le zèle des collateurs. « Lorsque le titulaire d'un bénf^fice meurt loin du diocèse où réside le patron ou le coUateur, quelque attention qu'ils apportentjComment n'être pas prévenus àla.faveur d'un envoi extraordinaire en cour de Rome? Tout récemment, l'abbé de Cluzel, doyen de l'église métropolitaine de Tours, étant décédé à Montpellier, cette première dignité fut aussitôt impétrée; et l'un des chapitres les plus distingués du royaume a craint de voir à sa tête un inconnu, qui avait demandé et obtenu des provisions en cour de Rome, quelques jours avant l'élection faite par la compagnie. Que de mystères d'iniquités paraîtraient au grand jour, s'il était permis de fouiller dans les registres des banquiers expéditionnaires (1)! »

La même assemblée du clergé fait porter également sa plainte sur un autre point. Le vice-

droit de dévolution avait été établi pour ne pas laisser les bénéfices trop longtemps vacants. (Voy. Piales^ Traité de la dévolution,)

1. Procès-verbaux de l'assemblée de 1785, in-P», p. 422 et seq. — D'autres attaques étaient dirigées contre l'usage de U prévention à d'autres points de vue. Ratliier {Traité de la disposition forcée des bénéfices) se plaint que l'argent de France va à Rome, aux correspondants de nos ban-

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légat d'Avignon, représentant du Souverain Pontife, jouissait, dans le territoire de sa légation, d'une partie de ses prérogatives. On lui avait reconnu le droit de prévention, non seulennent dans le Comtat-Venaissin, mais encore dans les provinces ecclésiastiques de Vienne, Aries, Embrun, Aix. Comme le vice-légat était sur les lieux, son intervention était autrement redoutable pour les collateurs ordinaires que la concurrence lointaine, et le plus souvent tardive,de la curie romaine ; aussi, avaient-ils fréquemment Tennui de se voir prévenus.

L'archevêquç d'Arles, organe de l'assemblée duclergé,déplore cette situation. « C'est, dit-il, dans les provinces ecclésiastiques, dépendantes de la vice-légation d'Avignon, que les plaies faites à la pureté des règles,sont encore plus sensibles. La proximité d'Avignon, la facilité de se transporter à peu de frais en cette ville, quel-

quiers expéditionnaires, à Tofficier des petites dates et à son substitut, au préfet des dates, au préfet de la signature des grâces, aux reviseurs, aux notaires de la chambre et de la cliancellerie, aux clercs de registres, aux registrateurs, aux maîtres, aux régents de chancellerie, aux référendaires et à une nuée d'officiers divers.

quefois plus voisine du lieu de la mort du bénéficier que celle où est établi le siège de Tévêque diocésain, tout y multiplie les courses extraordinaires el tend à frustrer de ses droits le colla- Icur le plus actif et le plus vigilant. Aussitôt qu'un curé est dans un état dangereux, d'avides ecclésiastiques épient avec inquiétude les progrès de la maladie et Tinslant du décès, pour faire courir ou courir eux-mêmes ce bénéfice à charge d'âmes. A peine un chanoine a rendu le dernier soupir que, justement jaloux d'écarter les préventionnaires, ses confrères s'assemblent à la hâte pour lui donner un successeur, contre le vœu des canons et l'utilité publique, qui ne permettent pas de disposer d'un titre ecclésiastique avant l'inhumation du dernier titulaire. Et combien de fois dans les compagnies, la mort des titulaires n'a-t-ello pas été cachée frauduleusement, afin de favoriser le succès de l'impétration et de lier les mains de l'ordinaire ! » Les évoques de Provence et de Dauphiné, voisins de la légation, se plaignent surtout de cette situation. Le rapporteur ne songe point à contester le droit de prévention du Souverain Pontife, mais il demande qu'il n'en soit fait usage qu'un mois après le décès du bénéficier. « Toute date

retenue en mur de Rome par la voie de la prévention dans les trente jours francs qui suivraient Tenterrement du dernier titulaire, serait déclarée non avenue et sans effet. » Par là seraient abolies ces « courses extraordinaires et toutes ces scènes affligeantes qui, dans quelques provinces, accompagnent et suivent les derniers moments des bénéficiers. » On traiterait de cette question avec Rome. « Une telle réforme, s'écrie Tarchevêque d'Arles , serait digne du religieux pontife, actuellement régnant, des vues de paix, de modération et de bienfaisance qui président au gouvernement de l'Eglise universelle (1). »

1. ProcàS'Verbaux de V assemblée de 1785, iii-f». Rapport de Mgr Dulau, archevêque d'Arles, p. 422etseq. — Au concile de Ti^ente, le président Ferrier, ambassadeur de Charles IX, parla ainsi contre la prévention : « Pour le regard des préventions, il se trouve que plusieurs ignorants et malvivants sont pourvus de bénéfices, pour être par le moyen desdites préventions conférés à ceux qui courent le mieux, et non à ceux qui plus le méritent ; que les ordinaires, auxquels le concile de Latran donne six mois pour pourvoir, afin d'avoir le temps de faire un digne choix et de s'informer soigneusement du mérite de ceux sur qui -il jettent les yeux, sont obligés de précipiter leur choix ; ce qui est la cause que plusieurs et divers scandales adviennent à l'église et s'engendrent troubles en la religion tels et si grands que nuus.les voyons aujourd'hui. »

La Bretagne, la Provence et le Roussillon suivaient, en matière bénéflciale, des usages particuliers et n'étaient point sounriis à la prévention du pape. Tous les bénéfices vacants dans le cours de février, avril, juin, août, octobre et décembre étaient à la disposition de révoque. Durant les autres six mois, c'est le pape qui nommait. Oh appelait cet usage alternative et les provinces qui y étaient soumises, pays d'obédience.

11 ne nous reste plus qu'à signaler un dernier droit de la cour romaine (1), lequel avait peu d'importance. De tout temps, les papes, avaient revendiqué la faculté de nommer les successeurs des bénéficiers qui mouraient à Rome, ou à une distance de la ville ne dépassant pasdeux journées de marche ; c'est ce q u'on appelait la vacance in curia,Ce droit du pape fut reconnu en France

1 Nous n'avons point ici à parler de l'annate, qui n'était point un droit de collation. L'annate payée au pape était la taxe à laqucîlle avait été autrefois fixé le revenu d'une année des bénéfices consistoriaux, taxe que,jusqu'en 1789, les nouveaux pourvus durent acquitter à la chambre apostolique, en retirant les bulles.

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jusqu'à la Révolution; mais, dans la pratique, on s'arrangea de façon à ce qu'il ne fût jamais exercé. Les petits bénéficiers vivaient et mouraient dans le royaume; quant aux titulaires des bénéfices importants, tels que les évoques, abbés, on ne les laissait jamais aller à Rome sans avoir obtenu un britîf, portant qu'en cas de mort le pape abandonnerait au roi le libre choixde leurs successeurs.

Nous avons vu que les demandesdes pélilionnaires, voulant être nommés par prévention, étaienttransmisesà Romeparlesbanquiers expéditionnaires. Cesagents étaient plutôt des courriers expédilionnairesque des banquiers,bien que par leurs fonctions mêmes ils tinssent une espèce de banque, par où les expéditions et l'argent passaient d'un pays à l'autre. L'édit de r673 en établissait vingt pour la ville de Paris, quatre pour chaque ville de parlement, ot deux pour les autres villes ayant présidial. Les ordonnances royales, les arrêts du grand conseil réservaient aux banquiers expéditionnaires « seuls, à l'exclusion de toutes autres personnes, toute sorte de provisions de bénéfices et

autres expéditions généralement quelconques qui s'obtiennent en cour de Rome et à la légation, en quelque façon et par quelque voie que ce soit. N'entend, toutefois, ajoute le grand conseil, empêcher que ceux qui voudront envoyer exprès en cour de Rome ou à la légation, et y employer leurs amis qui y sont résidants, ne le puissent faire, pourvu que les pièces sujettes au contrôle aient été contrôlées, et toutes pièces, mémoires et expéditions enregistrées et cotées par l'un des banquiers de France, chacun en son département. (1)»

Ces banquiers tenaient à la fois de l'agent de change, de l'avoué et de l'entrepreneur de messageries. Gros personnages, d'ailleurs, propriétaires de leurs charges, connaissant tous les détours delà curie, habiles, depuis qu'ils servaient d'intermédiaire obligé entre Rome et la France pour toute sorte de provisions, de demandes, de papiers, de dispenses,à taire aboutir une supplique, à obtenir une bulle à meilleur compte, à marchander, au besoin, avec la com-

1 . Article du 12 de Tarrêt du grand conseil du 27 mars 1725. Voy. encore, sur les banquiers expéditionnaires, les édite ou déclarations de 1637, 1673, 1675.

ponende et les bureaux du cardinal dataire. Les plus entreprenants, les plus en renom de ces banquiers gagnaient gros. Dans la première partie du dix-septième siècle, l'un d'eux, Couturier, amassa plus de 1 200 000 livres. C'était, dit un contemporain (1), « le plus grand Arabe du monde ; mais, quoiqu'il prît plus que les autres, beaucoup de gens allaient à lui, parce qu'il était habile et en réputation. »

l.Tallemand, IX, 82 .

Pouvoir collateur des abbayes et des chapitres. Droit de patronage.

L'évêque trouvait près de lui, dansson diocèse, uae concurreace autrement redoutable que la prévention lointaine, et le plus souvent tardive, du Souverain Pontife. Les chapitres, les abbayes partageaient son pouvoir collateur,et parfois disposaient d'un plus grand nombre de bénéfices que le prélat lui-même. Quand eut lieu, au moyeu âge, le partage des menses entre Tévéque et son chapitre, les chanoines, en prenant leurs biens et leurs dime&, reçurent, en même temps, et gardèrent la collation des cures, sur

lesquelles étaient établis ces biens et ces dîmes. D'un autre côté, les religieux qui avaient défriché les forêts et créé, avec de nouveaux centres dépopulation, de nombreuses parois es, conservèrent le pouvoir collatcur et le revenu do ces cures, lorsque les ordonnances des conciles les forcèrent à rentrer dans leurs monastères et à mettre à leur place ces prêtresqui,dans la suite, devaient prendre le nom de curé§ à porlioii congrue.

Les droits des patrons, que le temps devait rendre si onéreux, avaient eu pour point de départ la juste reconnaissance du clergé envers ses bienfaiteurs. Tel seigneur avait-il transformé en église paroissiale, pourvu de ressources suffisantes un oratoire élevé tout d'abord pour le service de sa famille ou de ses vassaux, révoque lui marquait sagratitudeen lui donnant la qualité de patron (1) et en lui abandonnant la nomination du titulaire. Que de cures, de chapelles, de collégiales, de fondations obituaires durent naissance à la générosité des riches et des puissants du monde !

1. Pour être patron, il failait avoir ou doté, ou bâti, ou donné le fonds d'une église ; d'où le vers suivant :

Patronn^n faciunt dos, œdificatio^ fundus

Le droit de nomination, accordé au patron fondateur, passait à ses descendants comme un bien de famille. Tantôt le patronage était per- S07inel,se transmettant par génération, mais ne pouvant être vendu ni cédé à un étranger ; tantôt il était réel, c'est-à-dire lié à une terre, à un fiet, se léguant, se cédant, se vendant, se partageant avec lui; ce qui amenait quelquefois, entre les héritiers d'un même fonds, la division corrélative du droit de patronage qui y était attaché. La législation avait beau proclamer indivisible le droit de patronage, rappeler aux cohéritiers qu'ils devaient nommer ensemble ou alternativement, que les voix se comptaient par souche et non par tête, on devine sans peine les abus, les tiraillements qui devaient résulter de pareils usages. D'un autre côté, il était difficile aux patrons, avertis par leur titre même du don fait' autrefois à l'Eglise par leurs ancêtres, de ne point conférer de préférence le bénéfice à un membre de leur famille, et de ne point consulter parfois dans leur choix moins les mérites que les degrés de parenté.

Le patron, en dehors de la faculté de présentation, jouissait de droits honorifiques auxquels l'ancien régime attachait beaucoup d'importance.

H'é LA NOMINATION AUX BÉNÉFICES

Etre appelé patron, avoir banc au chœur, être le premier dans l'église à l'encens^à Teau bénite, au pain "bénit, au baiser de paix, à l'offrande, aux recommandations des prières publiques, avoir le pas même sur le seigneur haut justicier à la procession, voir sa litre ou ceinture funèbre dominer celle du haut justicier, jouir de la sépulture au chœur, voilà autant de prérogatives qui faisaient battre le cœur de nos pères. Cette bonne mère l'Eglise poussait l'obligeance jusqu'à venir au secoursdes patrons infortunés, en reconnaissance de bienfaits dont le souvenir se perdait dans la nuit des temps. On avait résumé en deux vers le privilège des patrons ;

Patrono debetur Iionos, onus, uHlitasque, Prœseniet^ prœsU, deffendat^ alatur egenris,

La législation du royaume traitait avec la plus grande faveur les collateurs laïques. Ainsi le patron laïc avait ici des prérogatives refusées au patron ecclésiastique. Le premier était à l'abri de la prévention du pape,des résignations et permutations libres des titulaires, de la réquisition des gradués, des réserves et grâces expectatives, tandis que le second y était soumis. Les laïcs s'ingéraient de mille manières dans la distribution des bénéfices, et la juris-

prudence avait tout fait pour leur assurer la tranquille possession des droits acquis, tandis que les collateurs ecclésiastiques voyaient la prévention, les brevetaires, les indultaires, les gradués, les résignataires leur enlever très souvent la disposition des charges dont ils avaient la nomination.

L'induit du parlement de Paris.

Nous avons dit que le roi de France avait la haute main sur les biens d'Eglise. Les « gens du roi, » cest-à-dire les membres du parlement de Paris,, voulurent aussi puiser à ce trésor. Un induit (1) du Souverain Pontife donna à chacun d'eux droit à un bénéfice.

L'origine de cette faveur remonte à l'époque où le séjour à Avignon, où le schisme d'Occident

1. Le terme induit eii général signifie une grâce accordée par indulgence. Ce terme est consacré aux privilèges accordés par le Saint-Siège ; on les appelle induits.

obligeaient les papes à se concilier par des grâces nonnbreuses le parlement de Paris, qui était déjà une puissance. On vit un jour le cardinal de Pise, légat de Jean XXllI, entrer, en 1414, au parlement et lui apporter quatre-vingt-dix nominations à des bénéfices qui furent acceptés. Le droit d'induit avait pour base les bulles d'EugèneIV,de Paul III etdeClément IX(l).Dans la langue du droit, on les appelait, d'après les noms mêmes de ces papes, rEiigénienne, la Pauline, la Clémentine. Le parlement, qui n'avaitjamais montré d'enthousiasme pour les actes de la cour romaine, qui ne professait guère plus de vénération que Rabelais pour les « sacrosaintes décrétales, » s'éprit d'un tendre amour pour l'Eugénienne, la Pauline, la Clémentine, Que de savants commentaires (2) lui inspirèrent ces documents bienfaiteurs dont chacun était venu amplifier encordes concessions précédentes ! On avait beau dire au parlement de Paris que ce droit d'induit était une de ces grâces expectati-

1. BuU63 d'Eugène IV, 1431 et 1434 ; do Paul III, juin 1538 ; de Clément IX, mars 1667.

2. En particulier, le Traité de V induit, par le président Cochet de Saint- Vallier, faisait loi sur la matière.

ves dont il avait si souvent condamné l'usage dans la cour romaine, que c'était un impôt bien lourd imposé aux coUateurs, rien ne put ébranler son attachement à l'Eicgénienne, la Pauline, la Clémentine. 11 n'était point désagréable de pouvoir compter sur un beau bénéfice pour soi ou pour les siens ; et puis le zèle que mettait le Parlement à se substituer à la juridiction ecclésiastique, même dans le domaine spirituel, pour soulager d'autant les officiaux, ne méritait-il point une récompense ?

En vertu de l'induit, les officiers du parlement de Paris pouvaient requérir des collateurs étpatrons ecclésiastiques, soit pour eux-mômes, s'ils étaient clercs (1), soit pour leurs « enfants, parents et amis (2) », s'ils étaient laïcs, les premiers bénéfices qui viendraient à vaquer. Les

1 . Acie au greffe d^un conseiller clerc qui se nomme Zutm^me. «Aujourd'hui... est comparu au greffe de la cour Messire M..., conseiUer clerc de ladite cour, lequel s'est nommé lui-même à Sa Majesté pour tenir son induit, à

cause de sa dite charge de ; de quoi il a requis acte, et

a signé. » (Brunet, op, cit., t. Il, p. 329.) La formule variait quand on disposait de son induit en faveur d*un tiers.

2. Paroles de la déclaration rendue par François !•% le 18 janvier 1541 , au sujet de l'induit.

noms de ces patrons et collateurs étaient conservés par le garde des sceaux dans un registre que les membres du Parlement ne consultaient jamais sans émotion. Le parlementaire, ou celui qu'il avait désigné à sa place par acte devant notaire, demandait à être pourvu dans une requête au chancelier. Alors intervenaient des lettres patentes du roi adressées à tel coUateur ou patron ecclésiastique, liant sa liberté, lui imposant lobligation de conférer au demandeur le premier bénéfice en son pouvoir qui viendrait à vaquer. Chaque officier du Parlement ne pouvait faire cette demande qu'une seule fois et, de son côté, chaque patron n'était obligé d'y obtempérer qu'une seule fois dans sa vie: Les indultaires avaient la préférence sur les ^rarfw^5 et tous autres expectants ou mandataires. La bulle de Clément IX leur avait permis de jeter leur dévolu sur un bénéfice régulier en continuation de commende. Ils étaient libres de refuser tout bénéfice à charge d'âmes, exigeant résidence. Enfin, Clément IX avait fixé à 600 livres le minimum du revenu du bénéfice. Selon le terme expressif employé par le droit, Tindultaire ne pouvait pas être rempli à moins.

Les officiers du Parlement avaient trop d'es-

prit pour se laisser remplir à si bon compte. I Is faisaient appel de préférence aux gros prieurés, aux grasses prébendes et même aux dignités des cathédrales. 11 convenait cependant que ces dernières charges, donnant unesituation importante dans TEglise, ne fussent point attribuées au premier indultaire venu. Plus d'une fois, les assemblées du clergé adressèrent au roi des remontrances à ce sujet (1).

Ce qui soulevait encore les réclamations de l'Eglise de France, c'est que ce droit d'induit, d'abord limité à vingt ou vingt-quatre officiers du Parlement, était déjà revendiqué par plus de trois cents membres en 1614, et se trouvait exercé par trois cent cinquante-deux parlementaires à la veille de la Révolution ; encore fallait-il réprimer sans cesse quelques prétentions nouvelles (2). Les trois cent cinquante-deux

1. «Qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que les doyennés électifs, les théologales et les pénitenceries ne seront point sujets aux induits. » Cahier de rassemblée du clergé de 1700. {Recueil àes actes^ titres et mémoires du clergé, de France, 1740, in-P», p. 1474. )

2. Rousseau de Lacombe, Recueil de jurisprudence canonique, 1771, in-f', mot induit.

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