CHAPITRE IV Le Serment et la Consécration
L'article 18 de la loi du 18 germinal an X porte : « Le prêtre nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la Convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier Consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat. »
De même l'article i3 de la même loi : « Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêqtre de l'arrondissement métropolitain. »
Il résulte de ces deux dispositions qu'un évêque nommé et institué devait encore, avant d'exercer sa fonction, se soumettre à deux autres formalités : la prestation du serment de fidélité au gouvernement et la consécration.
Il convient d'examiner successivement chacune de ces formalités.
Au cours des négociations du Concordat, la question du serment souleva de nombreuses discussions.
Un arrêté du 7 nivôse an VIII, puis une loi du 21 nivôse de la même année avaient établi Tobligation pour chaque citoyen de faire une promesse de fidélité à la constitution de Tan VIII.
Le gouvernement voulut soumettre le clergé à cette obligation.
Le Saint-Siège contesta la convenance d'un tel serment mais finit par en admettre la possibilité. On discuta seulement sur les termes de la formule.
Le gouvernement déclare exclure essentiellement de cette promesse tout ce qui pouvait intéresser la foi ou renseignement catholique.
Mais celte déclaration ne suffit pas à la cour de Rome. Elle ne voulait point admettre les formules impliquant la soumission aux lois parce que, dans la constitution et dans la législation, se rencontraient ou pouvaient se rencontrer, à l'avenir, des dispositions contraires à la religion.
Seule, la formule impliquant la soumission au gouvernement fut acceptée par le Saint-Siège comme conforme au principe évangélique de l'obéissance aux puissances. ^
La formule, sur laquelle les deux puissances s'entendirent et qui fut insérée dans l'article 6 de la
convention est la suivante : « Je jure et promets à Dieu sur les Saints Evangiles de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par là constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir à mon gouvernement. »
Jusqu'au 4 septembre 1870, les nouveaux évêques avaient toujours prêté ce serment et la formule signée d'eux était conservée dans les archives de l'administration des cultes. Mais depuis le décret du 5 septembre 1870 qui a supprimé le serment politique, les évêques ne prêtaient plus serment au gouvernement après leur nomination.
Après avoir prêté serment, l'évêque nommé pouvait donc, au regard du pouvoir civil, exercer sa fonction. Mais au point de vue religieux, il ne le pouvait pas, il devait encore être consacré.
La consécration est une cérémonie qui a pour but de donner à l'évêque son caractère de pasteur. Suivant le concile de Trente, la consécration de l'évêque doit avoir lieu dans les trois mois, à peine de perdre l'évêché, s'il passe encore trois mois sans se faire sacrer.
D'après l'article 1 3 de la loi de germinal, c'étaient
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les archevêques qui devaient procéder au sacre et à l'installation de leurs suffragants. Us étaient assistés de deux autres évèques, appelés assistants.
En cas d'empêchement ou de refus de la part du métropolitain, c'était le plus ancien évêque de la circonscription qui le suppléait.
Au cours de la cérémonie, le nouvel élu prête le serment suivant au Saint-Siège : « Je, N... élu pour l'église de N... serai dès à présent et à jamais fidèle et obéissant à l'apôtre saint Pierre, à la Sainte Eglise romaine, à notre Saint Père le Pape N.. et à ses successeurs légitimes. Je ne contribuerai, ni par mes conseils, ni par mon consentement, ni par mes actions, à leur ôter la vie, non plus qu'à aucun mauvais traitement qu'on voudrait exercer contre eux, sous quelque prétexte que ce pût être. Et à l'égard des secrets qu'ils m'auront confiés, soit par euxmêmes, soit par leurs nonces, ou par écrit, je ne les révélerai à personne à leur préjudice. Je les aiderai contre tous, autant que mon rang le pourra permettre, à conserver et à défendre le siège de Rome et les droits souverains de saint Pierre. Je traiterai avec honneurs le légat du siège apostolique dans ses voyages, et le secourrai dans ses nécessités. J'aurai soin de conserver, de défendre et d'augmenter les droits, honneurs, privilèges et autorité de la Sainte Eglise romaine, de notre Saint Père le Pape et de ses successeurs ; et je n'entrerai, ni par moi
ni par mes conseils, dans aucun traité dans lequel on entreprendrait contre le Saint Père ou l'Eglise romaine quelque chose de désavantageux ou de préjudiciable à leurs personnes, droits, honneurs, Etats et autorité ; et si je découvre de pareilles entreprises, je m'y opposerai de tout mon pouvoir et j'en donnerai avis, le plus tôt que je pourrai, ou à notre Saint-Père même, ou à quelque autre qui puisse le lui faire savoir. J'observerai et ferai observer, autant qu'il me sera possible, les règles des Saints-Pères, les décrets, ordonnances, réserves, provisions et mandats apostoliques. Lorsque je serai ap[>elé au concile, je m'y rendrai, à moins qu'il n'y ait quelque cause légitime qui m'en empêche. J'irai visiter tous les quatre ans l'église des Saints-Apôtres, et je rendrai compte à notre Saint-Père le Pape et à ses successeurs, de mon ministère, de l'état de mon église, du régime de mon diocèse et de tout ce qui regarde le salut des âmes qui ont été confiées à ma conduite ; et ensuite je recevrai humblement les ordres du Saint-Siège, et les exécuterai avec tout le soin possible. Que si je ne suis pas en état de faire ce voyage, j'y suppléerai en envoyant quelqu'un chargé de ma procuration, soit chanoine ou dignitaire de mon Eglise, ou, à leur défaut, un prêtre de mon diocèse, ou enfin un autre prêtre séculier ou régulier d'une vertu et probité reconnue, et qui sera instruit de toutes ces choses, et des raisons légitimes
qui m'auront empêché d'y aller moi-même. Je ferai connaître cet empêchement, et en apporterai les preuves légitimes, qui seront transmises par le prêtre susdit au cardinal de la Sainte Eglise romaine, chargé de proposer les aflfaires dans la Sacrée Congrégation du concile. Je promets aussi, à l'égard des biens de mon évêché, de ne les vendre, donner, engager, inféoder de nouveau, ni aUéner en quelque manière que ce puisse être, même avec le consentement du chapitre de mon église, sans la participation de ilotre Saint-Père, et s'il m'arrive d'en user autrement, je me soumets aux peines portées par les constitutions. »