‹ La nomination des évêques sous la régime concordataire [microform]Chapitre 18 sur 18 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Pour terminer cette étude, il convient de se demander maintenant que la séparation des Eglises et de TEtat est un fait accompli ; quel sera, sous le nouveau régime, le mode adopté pour la nomination des évêques.

En rompant les liens séculaires qui Tunissaient à l'Eglise, l'Etat a abandonné son droit de nomination sans conserver le moindre contrôle sur les évêques de France. Quel seraThérilier de ce droit important ? Le pape va-t-il profiter de la soumission enthousiaste qui se manifeste depuis le vote de la loi de séparation, pour établir des lois qui le fassent maître absolu du catholicisme français ?

S'il en était ainsi, la France deviendrait un grand évêché dont le siège serait au Vatican et dont le seul évêque serait le pape. Les évêques de France ne seraient plus que des vicaires du souverain pontife, nommés par lui seul, révocables par sa seule volonté.

Un tel pouvoir constituerait un danger politique

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considérable, car l'autorité morale d'un évêque sur les nombreux catholiques de son diocèse est encore assez forte pour qu'il y ait lieu de se préoccuper du caractère et des dispositions de la personne qui sera appelée à user de cette autorilé.

Et cependant l'Etat ne semble pas s'être embarrassé de cette question. Serait-ce donc qu'il a jugé impossible la nomination directe par le pape? Il n'est pas douteux que l'exercice de ce droit par le pape serait très dillicile.

Enfermé au Vatican, ne connaissant pas les ecclésiastiques français, le souverain pontife ne pourrait distinguer parmi eux les plus dignes, et les plus intrigants l'emporteraient.

De plus, la nomination directe est contraire à toutes les traditions de l'Eglise et à tous les usages anciens ou modernes. Jamais, comme nous Tavons constaté dans notre historique, la nomination n'a appartenu au pape et, à notre époque, ce droit n est exercé dans aucun pays chrétien. Seuls, les évêques des missions, ceux qui sont envoyés dans les pays non catholiques, sont nommés directement par le pape. Dans ce cas, en effet, il n'y a pas à tenir compte d'un clergé ou de fidèles qui n'existent pas encore.

En France, il ne saurait en être de même sous le régime de la séparation.

LescathoHques, groupés en associations cultuelles, auxquels incomberont les frais du culte et l'entre-

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tien de l'évêque, ne pourront pas se désintéresser du choix de celui-ci, et ils demanderont, sans aucun doute, à être consultés. Nous avons vu, d'ailleurs, qu'en 1848^ au moment où l'abrogation du Concordat fut mise en discussion, le clergé fit campagne pour obtenir l'élection des évêques. Mais ce projet n'aboutit pas et le silence se fit sur cette question.

Jetons maintenant un regard rapide sur les législations des pays non concordataires où les cultes sont encore subventionnés par TEtat comme la Belgique, l'Italie, l'Autriche et sur celles des pays où la séparation existe déjà, comme l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, le Mexique, le Brésil et les Etats- Unis. Peut-être y trouverons-nous le modèle du futur mode de nomination en France.

La Constitution belge de i83o proclame le principe de la liberté des cultes dans ses articles i4 et i5. L'article i(5 porte que « TEtat n"a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque »... Les évêques sont élus par les chapitres.

En Italie, la loi des garanties du i3 mai 187 1 a réglé les rapports de l'Eglise et de TEtat. Les évêques sont dispensés de toute prestation de serment. Le roi n'a ni le droit de nommer, ni celui de proposer les titulaires des bénéfices ecclésiastiques (sauf le

cas de patronat royal).

En Autriche, il n'existe plus de Concordat depuis

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la proclamation du dogme de l'infaillibilité du pape et c'est la loi du 7 mai 1874 qui règle les rapports entre l'Eglise catholique et l'Etat. D après cette loi, les archevêques, évêques, chanoines et vicaires généraux sont nommés, soit par l'empereur, soit par l'autorité ecclésiastique avec ou sans confirmation par le souverain. Dans ce dernier cas, la nomination doit être notifiée au Gouvernement qui peut s'y opposer si le candidat n'est pas sujet autrichien, n'a pas une conduite irréprochable ou ne possède pas la capacité spéciale exigée pour l'exercice de certaines fonctions ecclésiastiques ou l'obtention de certains bénéfies. Mais il v a dans l'empire trois évêchés dont la situation est unique : ils ne sont soumis au pape ni pour la nomination, ni pour Fin vestiture. Ce sont les évêchés de Gurck-Klagenfurt, de Seckau-Gratz, de Lavant-Marbourg. Les trois sièges relèvent du seul archevêque de Salzbourg qui nomme, institue et consacre ses sufTragants sans aucun contrôle.

En Angleterre, l'Eglise catholique romaine est séparée de l'Etat. Dans ce pays, quand un évêque meurt, les chanoines se réunissent sous la présidence du métropolitain et désignent par trois votes successifs, trois personnes. Le métropolitain réunit les évêques de la province, leur soumet les trois noms et envoie les dossiers à Rome. Le pape choisit alors l'un des trois ecclésiastiques proposés.

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En Irlande, la séparation (disestablishment) existe également et là, les évêques de la province désignent leur collègue.

La Constitution fédérale de la Confédération suisse déclare inviolable la liberté de conscience et de croyance et garantit le libre exercice des cultes dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs (art. 49 et 5o). Elle s'abstient de toute ingérence dans l'organisation et le fonctionnement des Eglises et les cantons sont libres de légiférer sur ce point comme ils Tentendent. Aussi, il existe dans les cantons des églises nationales réglementées et souvent subventionnées, de même qu'il y a desEghses libres et séparées de l'Etat.

Les rapports entre les Eglises et les cantons sont donc très complexes.

Le régime de ia séparation des Eglises et deTEtat encore si faiblement et si incomplètement mis en pratique en Europe est, au contraire, largement adopté en Amérique. Au point de vue de la nomination des évêques, c'est à peu près le même mode qui est employé dans tous ces pays.

Mais le plus intéressant et celui dont nous parlerons en dernier lieu est bien celui qui est usité aux Etats-Unis.

Au Mexique, ce sont les chapitres qui élisent les évêques en proposant au pape une liste de trois

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noms entre lesquels il choisit généralement le premier.

Au Brésil, depuis la Constitution républicaine de 1891, le pape nomme directement et exclusivement les évéques sur la proposition du nonce.

Enfin, voici le système adopté aux Etats-Unis, tel qu'il a été établi par le troisième concile plénier de Baltimore, en 1884 (i). « Lorsqu'un évoque meurt, rarchevèque de la province ou le plus ancien évéque, si c'est l'archevêque qu'il y a lieu de remplacer, réunit sous sa présidence dans la ville épiscopale les principaux ecclésiastiques du diocèse, à savoir les curés inamovibles et les conseillers diocésains, consultores. Les curés inamovibles, sont aunombre d'un sur dix tout au plus. Les conseillers diocésains, au nombre de deux ou de quatre, doivent être désignés par l'évêque, moitié à son choix, moitié sur la proposition de ses prêtres, et l'assistent dans son administration. Ainsi représenté, le clergé du diocèse indique trois candidats pour le siège vacant. La liste dressée par lui est soumise aux évêques de la province qui s'assemblent pour la discuter, Tadoptent ou bien la rejettent en tout ou en partie pour en former une autre. Dans ce dernier cas, ils doivent au procès-verbal de leur délibération en consigner les motifs.

I. Vicomte de Meaiix. L'EtjUse catholique et la liberté aux Etats-Unis.

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Après quoi, les listes de présentation sont envoyées à Rome avec des notes précises sur chaque candidat, et le Saint-Siège nomme l'évêque.

S'il s'agit d'un archevêque, tous les archevêques des Etats-Unis doivent, en outre, être consultés.

Le système électoral ainsi adopté a fait maintenant ses preuves ; il tire du corps ecclésiastique les hommes les plus capables.

Dans la Reme des Deux-Mondes du i5 décembre 1905, M. Ferdinand Brunetière émet l'opinion suivante : « Nous croyons que cette manière de procéder serait conforme au vœu des catholiques français. Elle ne peut certainement rien avoir de contraire aux dispositions du droit canonique, puisqu'elle est en vigueur aux Etats-Unis. Elle laisse entière ou plutôt intacte la liberté du souverain pontife. Elle ne se réclame point de précédents historiques dont la discussion après quatre cents ans de régime concordataire serait interminable. Elle ne constituerait aucun privilège à l'Eglise de France. Et quelques Inconvénients qu'elle comporte et que nous ne voyons point, il ne semble pas qu\aucune autre puisse mieux assurer la dignité de Tépiscopat. »

Celte appréciation du système américain nous paraît très juste. Ce système est, en effet, un compromis assez pratique entre le droit ancien des fidèles et du clergé et les prétentions modernes du Saint-

Fourrier

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Siège. Son application en France garantirait l'indépendance du clergé et le bon choix des évêques.

Mais qu'adviendra-t-il ? Aucune résolution ne semble avoir encore été prise à ce sujet, ni par la cour de Rome, ni par Tépiscopat français. Les nombreux évêchés vacants depuis la rupture des rapports entre le Saint-Siège et le Gouvernement français viennent seulement d'être pourvus de titulaires, et c'est le pape seul qui a procédé à la nomination et à la consécration des nouveaux prélats. En serat-il longtemps ainsi ?

Vu : le Doyen,

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