‹ La nomination des évêques sous la régime concordataire [microform]Chapitre 17 sur 18 · TOI · texte numérisé non relu

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nostrum (N. Franciae regem, imperatorem... etc.) vigore concordatorum jampridem instorum spectat et pertinet. »

Le pape déclare ensuite qu'il a délibéré avec les cardinaux sur l'institution du nouveau prélat et qu'il s'est arrêté à l'ecclésiastique nommé par le souverain : a Quem pmedictus (N. rex ou imperator ou reipubliccie pn^ses) ad hoc per suas Htteras nominavit. »

Le bref de l'évèque de Montauban et les bulles délivrées à la même époque à M. Fava pour Tévèché de la Martinique ne contenaient aucune mention du Concordat.

Le pape y déclarait que « depuis longtemps, il s'est réservé le droit de pourvoir à toutes les églises vacantes ou à vaquer... En conséquence, il prépose à l'église de Montauban M. Legain que le Président du gouvernement de la République française lui a présenté {prœsentavU), »

Le ministre des Cultes protesta immédiatement auprès du ministre des Affaires étrangères ei la commission provisoire, chargée de remplacer le Conseil d'Etat, émit l'avis suivant :

« Considérant que ce bref s'abstient, contrairement à tous les précédents, de rappeler les termes du Concordat d'après lesquels le gouvernement français est investi du droit de nommer aux sièges vacants ; que, non seulement, il ne mentionne pas

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ces lermes du Concordat, pour faire de la nomination préalable de i'évéque par le gouvernement français la base de Tinstilution pontiflcale, mais qu'il va jusqu'à chang-er ces termes en supposant de la part du gouvernement français non plus une nomination mais une simple présentation (prœsentaiût au lieu de nomiruHHt),

Considérant que si ces diverses irrégularités peuvent être atténuées par les explications verbales données par le nonce apostolique et mentionnées dans le rapport du ministre des Cultes au chef du Pouvoir exécutif en date du i8 juillet i8ji, il n'importe pas moins de consacrer par des réserves formelles les droits du gouvernement français et les traditions acquises ;

Est d'avis :

« Que le gouvernement ne doit autoriser la réception, la pid:>lication et Texécution en France de la bulle et du bref que sous les réserves les plus expresses pour l'avenir et moyennant la promesse formellement renouvelée de la chancellerie pontificale que, désormais, les bulles d'institution canonique seront faites selon les traditions constantes dans la forme la plus solennelle des bulles snb plombo, qu'elles mentionneront expressément le droit de nomination et enfin et surtout qu'elles reviendront au seul terme légal et traditionnellement consacré

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parce que seul il exprime le véritable droit du gouvernement français /?.omm«t^iY au lieu à^ prœsentavit. (Avis du 20 juillet 187 1).

Dans son discours relatif aux pétitions demandant le rétablissement du souverain pontife dans les conditions nécessaires à sa liberté d'action et au gouvernement de l'Eglise, M. Thiers, faisant allusion à cet incident, s'exprime ainsi : « Vous le savez, le Concordat a établi que lorsqu'il y a des prélats à nommer, le souverain territorial, quel qu'il soit, depuis le souverain dynastique et héréditaire, jusqu'au dépositaire passager de la souveraineté, a le droit de désigner les citoyens français qui joignent aux vertus de rhonnéte homme et aux vertus du prêtre, les qualités de l'administrateur religieux. Le gouvernement ne présente pas, il est utile que je le dise hautement aujourd'hui, il nomme les évêques et les archevêques... » (Assemblée nationale, séance du 22 juillet 18:1).

La correspondance fut longue entre le ministre des Cultes et le ministre des Affaires étrangères. Il convient de noter les diverses réponses du cardinal Antonelli, secrétaire d'Etat.

Tout d'abord, il déclara que la situation particulière et le caractère provisoire du gouvernement de la Défense nationale n'avaient pas permis de suivre complètement les voies ordinaires pour le choix des évêques, qu'attendu les circonstances, la cour

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de Rome n'avait pas pensé devoir reconnaître le droit de nomination préalable à un gouvernement qui ne semblait pas avoir encore qualité pour procéder à des actes de cette nature. »

«Aujourd'hui, ajoutait le cardinal Antonelli, la position n'est plus la même. Le caractère provisoire du gouvernement a disparu. Nous nous conformerons aux usages qui ont été suivis lorsque le général Cavaignac était chef du pouvoir exécutif et nous demandons que la France s'y conforme également », et le cardinal présenta à notre ambassadeur une lettre en date du 24 juillet 1848 par laquelle le général Cavaignac, notifiant à la cour de Rome la nomination de M. Sibourà rarchevêché de Paris, employait cette formule : «Nous nommons et présentons, etc.. » (Lettre de l'ambassadeur de France prés le Saint- Siège au ministre des Affaires étrangères du i; juillet 181).

Le ministre des Cultes s'empressa de protester contre cette prétehtion aussi nouvelle qu'inattendue. Il fit remarquer qu'une pièce déjà ancienne et qui n'était qu'un acte isolé, ne pouvait constituer un précédent et insista pour le retour pur et simple à la formule nomlnavit (Lettre de M. Jules Simon du 6 septembre 187 1).

Le cardinal secrétaire d'Etat parut s'incliner et n'insista plus sur ses prétentions (Lettre de Tambas-

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sadeur au Ministre des Affaires étrangères du 22 septembre 187 1).

En effet, les bulles délivrées à MM. Bourret, pour révêché de Rodez, Fruchaud pour l'archevêché de Tours, Géraud de Langolerie pour l'archevêché d' Auch et Guibert pour l'archevêché de Paris, contenaient le mot nomiruwit et non celui de prœsentavit. Mais au lieu de nominavit simplement, elles portaient nobis nomincwit.

Cette nouvelle incorrection relevée dans une note de la commission provisoire chargée de remplacer le Conseil d'Etat, en date du 16 novembre i8;i, donne lieu à une longue correspondance entre le ministre des Cultes et le ministre des Affaires étrangères. Elle est, d'ailleurs, presque immédiatement suivie d'une autre plus grave encore, puisque de nouvelles bulles destinées aux évêques de Limoges, Quimper et Belley arrivaient encore avec le mot prœsentcwit.

Il est vrai que dès le 7 janvier 1872, le cardinalsecrétaire d'Etat écrivait qu'il ne s'agissait là que d'une simple inadvertance de rédaction qui ne se reproduirait plus à l'avenir.

Les bulles furent donc enregistrées sous réserve de cette déclaration.

Mais le gouvernement n'eut pas alors l'énergie nécessaire pour faire prévaloir son droit en ce qui concerne la suppression du mot nobis. Une enquête démontra que dans les soixante-dix bulles qui suivi-

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rent la signature duCioncordat, c'était le mot nominavit tout seul qui avait été constamment employé, à une ou deux exceptions près, et que depuis lors jusqu'en i8jo c'était la formule nobis nominavit qui se retrouvait dans l'immense majorité des bulles. Aussi le débat fut-il clos par un avis du Conseil d'Etat du 19 septembre 1872 et par un décret du 27 du même mois.

Dans l'avis du Conseil d'Etat, on trouve les passages suivants :

« Considérant qu'il importe surtout de l)ien marquer la distinction établie par le Concordat entre l'action du pouvoir civil qui a le droit exclusif de nommer les évoques et l'action du pouvoir pontifical qui les institue après la nomination...

« Considérant que le droit de nommer les évoques n'a jamais été contesté par le Saint-Siège au pouvoir civil et que la seule formule qui réponde exactement à la pensée du Concordat est la formule nomina^it qui a été souvent employée par l'autorité pontificale. »

« Que l'addition dans cette formule du mot nobis n'a, d'après les explications fournies par la chancellerie pontificale, d'autre but que de marquer la notification faite au Saint-Siège de l'acte de la nomination d'un évêque, nomination qui, d'après les

mêmes déclarations, est le droit que possède le gouvernement français.

Qu'entendue en ce sens, l'addition du mot nobis ne porte pas atteinte aux droits du pouvoir civil. »

On lit de même dans le décret du 27 septembre 1872 :

« Considérant qu'il résulte du texte de la convention du 26 messidor an IX, de tous les actes exécutoires de cette convention, que la nomination des évêques appartient exclusivement au gouvernement et que l'institution canonique est seule réservée au souverain pontife ; que, dès lors, la formule nominavit ^ souvent employée dans les bulles pontificales, est rigoureusement conforme au Concordat et plus exacte que la formule nobis noniinavit.

« Considérant que cette dernière formule, qui a été le plus habituellement employée dans les bulles depuis i8o3, n'avait pas été considérée jusqu'en 1872 comme pouvant contredire au droit du gouvernement :

« Considérant que les explications fournies par la chancellerie pontificale ont suffisamment éclairé l'incident qui avait provoqué les observations du gouvernement français ; qu'il résulte de ces explications que le droit du pouvoir civil n'est nullement contesté et que la formule nobis nominavit est employée dans un sens qui ne peut y préjudicier en rien ; considérant, d'ailleurs, que la réserve insé-

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rée à Tai ticle 2 de tous les décrets de publication de bulles, brefs, décrets et autres actes de la cour de Rome, sauvegarde tous les droits et permet de recevoir et publier la bulle d'institution canonique de Mgr Delaunoy pour Tévêché de Saint-Denis. »

Bref, on sauvait le principe, mais on cédait sur la forme. Le mot iiobis resta désormais dans toutes les bulles dMnstitiition sans que le gouvernement ne fit aucune observation. C/est seulement le i3 juin 1901 que cette controverse fut reprise par la Section de rintérieur et des Cultes du Conseil d'Etat, à Toccasion de sept nominations épiscopales.

A la demande de la Section, le Conseil d'Etat, tout en enregistrant les sept bulles envoyées, signala au gouvernement, dans une note jointe au projet de décret, rinexactilude de la rédaction usitée dans les bulles, la convenance de s'en tenir à la seule formule légale, qui exprime le droit de l'Etat, nomina\Ht, et Topportunité de i)résenter des observations en ce sens à la curie romaine pour éviter à l'avenir des refus d^enregistrement au sujet des bulles dérogeant au texte du Concordat.

Le Président du Conseil, ministre des Cultes, M. Waldeck-Rousseau informa le ministre des Aflaires étrangères que le Conseil d'Etat, après avoir refusé d'abord d'accepter la rédaction irrégulière des bulles, n'avait passé outre qu'à la condition expresse que pareille irrégularité ne se renouvellerait pas et il

invita son collègue à intervenir auprès du Saint- Siège pour prévenir un conflit ultérieur.

Cette intervention demeura sans résultat, car, l'année suivante, le 26 mai 1902, M. Waldeck-Rousseau, en notifiant au ministre des Affaires étrangères les deux nominations de M. Beauséjour à Févêché de Carcassonne et de M. Campistron à révêché d'Annecy, insista de nouveau sur la nécessité d'agir à Rome au sujet du nobis nominaint. 11 reprenait les explications données dans la lettre antérieure et déclinait toute responsabilité dans les difficultés à prévoir pour le cas où les bulles à délivrer contiendraient la rédaction critiquée par le Conseil d'Etat dans la note de juin 1901.

Deux mois après, quand les bulles attendues arrivèrent au Ministère des Cultes,' M. Combes, qui avait succédé à II. Waldeck-Rousseau, constata que le Saint-Siège n'avait tenu aucun compte ni des observations du Conseil d'Etat, ni de l'insistance réitérée de son prédécesseur. Ce fut la cause du conflit.

Le Conseil d'Etat, auquel furent soumises les bulles dont il s'agit, rédigea un projet d'avis refusant renregistrement et le ministre des Cultes retourna les bulles au ministre des Affaires étrangères en le priant de les renvoyer à Rome pour qu'on effaçât le

mot nobis.

Cette fois le pape céda, le mot nobis fut effacé et

les bulles furent enregistrées.

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Mais bientôt d'autres difficultés surgirent encore concernant la nomination des évoques. M. Combes, ayant répudié le système de l'entente préalable et nommé des évêques sans avoir préalablement consulté le nonce, les bulles furent refusées à ces évêques et l'accord ne put s'établir sur ce point. Les sièges épiscopaux vacants devinrent de plus en plus nombreux sans qu'aucune solution intervînt jusqu'à la rupture définitive des relations diplomatiques causée, comme chacun sait, par la protestation du pape à la suite du voyage à Rome du Président de la République.

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