L*AN 1856, LE 6* JOUR DE NOVEMBRE
Les États, considérant que les douze Jurés-Justiciers sont élus è vie , que les douze Recteurs sont nommés par la^Gouronne et que les douze Connétables sont élus tous les trois ans/ ont résolu, moyennant la sanction de sa Très-Excellente Majesté en coaseil, d'augmenter le nom-
bre des membres élus pour un temps limité par le peuple et d'établir le règlement sufvant :
« ÂRTiCLB V\ — Des membres seront ajoutés aux » membres des États ; ils siégeront après les Conné- » tables ; ils auront les mêmes droits et rempliront les » mêmes devoirs que les autres membres de las- » semblée.
» Article II. — La paroisse de Saint-Hélier choisira » trois membres.
» Les autres paroisses choisiront chacune un mem- » bre.
» Ces membres seront désignés sous le nom de Dé- » pûtes. Tout sujet de S. M. Britannique, âgé de 20 ans y> accomplis et jouissant des droits civils, sera éligible à » la charge de Député.
» Article III. — L'élection desdits membres aura lieu » tous les trois ans, le second mardi du mois de janvier. » La Coup royale ordonnera ladite élection et nommera » un juré-justicier, ou autre fonctionnaire, pour re- » cueillir les voix et suffrages du peuple dans chaque » paroisse.
Article IV. — Chaque député, avant son admission » en charge, prêtera le serment suivant :
« Vous jurez et promettez, par la foi que vous devez è » Dieu, que bien et fidèlement vous exercerez la charge » de député de la paroisse de... dans les Etats; que vous » serez loyal à Sa Majesté et à ses successeurs; que vous » maintiendrez et défendrez les lois, privilèges, libertés
3S0 LA NOKMANDIK INCONNUE.
» et franchises de cette lie, vous opposant à quiconque » voudrait les enfreindre; que vous assisterez aux Etats, » lorsque vous en serez requis» et remplirez généralei> ment tous les devoirs qui vous seront imposés en vertu » de ladite charge : ce que vous promelte^ sur votre » conscience.
» Et il fera en même temps la déclaration voulue par » le règlement du 6 décembre 1831, coufirmé par ordre » de Sa Majesté en conseil du 14 mars 183S.
» Article V. — Ceui qui auront droit de voter dans » les élections de connétable, auront droit de voter dans » l'élection des députés.
D La loi touchant les élections publiques et la réparti- » tion des taxes confirmée par ordre de Sa Majesté en y> conseil du 15 juillet 1835, sera applicable auxdites » élections ; et , en cas de contestation , la loi sur les D élections cont^tées de connétable, confirmée par le » même ordre, sera également observée.
» Toutefois, en cas de contestation, le candidat qui )) aura obtenu la majorité des voix, sera admis à prêter » le serment et fera la déclaration mentionnée a l'ar- » ticle IV, lors de la présentation du rapport du juré- » justicier ou autre fonctionnaire chargé de recueillir » les voix et suffrages du peuple dans Télection, et remi> plira les fonctions de député pour la paroisse quiFaura » élu, pendant la durée de la contestation ou jusqu'i » répoque de la prochaine élection générale. Si, dans D Tentretemps, le nombre inférieur jugeait que le can-
y> didat qui avait la majorité apparente n'était pas dû- D ment élu /il cessera de représenter la paroisse dans 1^ 9 Etats et sera remplacé par l'autre candidat, jusqu'à ce 9> que la décision soit renversée par le corps de la Cour 9 ou par Sa Majesté en conseil, ou jusqu'à la prochaine » élection générale.
» Article VI. — Lors du décès d'un député , ou qu'il » cessera légalement de pouvoir en remplir las fonctions, » il sera procédé à une nouvelle élection pour le rem- » placer ; mais le nouvel élu ne restera en charge que Tf> jusqu'à la prochaine élection générale des députés.
» Article VII. — Le procureur général de la reine, 1» l'avocat général de la reine, le vicomte, son député, » le grefûer de la Cour royale et les dénonciateurs ne D pourront être députés.
» Article VIII. — Les députés ne seront point, en » cette qualité, membres des assemblées paroissiales, x> ni du comité des chemins , et les recteurs ou con- » nétables ne seront pas obligés de les avertir de la tenue » desdites assemblées ou dudit comité.
» Ce qui sera imprimé, publié et affiché. »
FIN DKS IMtCKS JUSTlKICAlIVtS.