CHAPITRE III
de la terre allèrent ainsi lentement, mais fatalement se perdre dans le communisme théocratique. Cela dura jusqu'au cri de liberté poussé par le moine Luther qui avertit le genre humain de son danger.
Comme puissance spirituelle, F Église avait reçu des Césars des privilèges plus grands encore. Valentinien III avait établi les tribunaux épiscopaux. Justinien avait affranchi les ecclésiastiques de la justice laïque, et même il avait fait du monde laïque le justiciable de l'Eglise dans certains cas civils.
L'Église , instituée nourrice des âmes, conduisait l'homme k travers la vie depuis la première heure jusqu'à la dernière. Enfant, elle le prenait au berceau et lui donnait la vie spirituelle avec le baptême; jeune homme, elle le mettait dans le lit nuptial et l'initiait à l'amour par le mariage; mourant, elle lui apportait le viatique et le couchait dans le tombeau.
Elle présidait ainsi aux trois grandes crises humaines, à la naissance par le baptême, à l'amour par le mariage, à la mort par le viatique. C'était elle qui faisait toujours le lit de l'homme, et elle y mettait successivement les langes, les draps de noce et le linceul.
L'empereur Justinien décida que tous les procès ayant rapport à ces trois questions, la naissance, le mariage et la mort, seraient exclusivement de la compétence ecclésiastique. L'Église eut dès lors la tenue des registres de l'état civil, Finventaire des contrats de mariage et l'inventaire des testaments. Par une conséquence
qu'elle ne manqua pas de tirer, elle eut la connaissance de toutes causes relatives aux mœurs, telles qae le parjure, riyrognerie, la paillardise, Tadultère, etc. Ce fut à elle à prononcer les séparations de corps.' Les peines qu'elle infligeait étaient l'excommunication mineure et Texcommunication majeure, vériteble mort civile qui frappait le condamné et le retranchait vivant du nombre des vivants. La législation justinienne qui réglait l'exercice de la compétence ecclésiastique fut plus tard révisée par les conciles et par les papes, et fît le corps du droit canonique, de même que les règlements relatifs à la justice féodale furent la base du droit coutumier. La juridiction ecclésiastique exercée jadis en France par les officialités et abolie par la Révolution , subsiste encore aujourd'hui dans les îles de la Manche comme en Angleterre.
A l'époque dont je parle, c'est-à-dire à l'origine de la conquête normande, le tribunal ecclésiastique siégeait à Jersey tel qu'il y siège aujourd'hui, composé des recteurs de paroisses réunis sous la présidence d'un doyen qui décidait après avoir pris pour la forme l'avis de ses assesseurs. Les appels de ce tribunal étaient portés devant l'évêque de Coutances, de même qu'ils le sont aujourdhui devant l'évêque de Winchester.
L'Église n'obtint pas seulement le pouvoir déjuger les laïques dans les cas les plus importants; elle eut en outre le privilège de suspendre lès arrêts de la justice laïque. Puissance hors le monde, elle défendit au monde d'entrer