CHAPITRE ?I
» fMites nuttières d'exécutions de jostioe, et indéaon- » eiateor ea son absence. (Le Gey(. UNne IV, peges 115 » etsuiv.)
Mme k pertie le plue grave des Colletions du ?ieointe ert dans ses rapports avee le bourreau. Laissons encore perler Le Gef t :
« Je finis par le plus important des devoirs du ]> vieeuéte» c'est l'exécution des sentences criminelles. Il » «^ aro^effist» accompagné de gardes et marche & leur 1^ teste, Vépée; nue» surtout aux exécutions capitales, et »^ peut siHsir chevaux, échelles, instruuients et matériaux » nécessaires, en dédommageant aux frais de ceux qui » profiitaist des confiscations. Tout ce que je trouve qu il 9 lot est particulfôremeot oetroyé pour cette fatigue, » c'est let varage, le chelage et Yentammage sur les meu- » blés de ceux qui se détruiseut eux-mêmes. . ...
« L'exécuteur doit obéir au vieomte et aux dénon* )» dateurs, en sim absence , comme le vicomte doit » obéir i la Cour sur la manière dont Texécution doit » estre&ite. Lemagistratn'yvajamaisluÎHnéme.Ihrf a » que le procureur et l'avocat du Roy qui s'y trouve, »f lorsque Texécution capitale est périlleuse. Il y a des » lieux où les juges vcmteux^mesmes voir comment on 1»' exécute leurs sentences criminelles, et peut estre- la » coutume étoit-elle autrefois telle k Jersey; car un » acte de 1532 dit expressément qu'un tel sera battu » de verges jusqu'à à ce que la justice voye quec'est » assez. Mais cela a'est pas du tout ea usag0s.
» Un désespéré crimiDel ayanï un jour jeté t'exécutéur » hors de Teschelle/ comme il passoit è costé de ley, » se mist ensuite sur les poutres de la potence en furieux » et trouva sur le haut des pilliers quelques pierres qu'il rt jetoit à ceux qui s'approchoyent , l'exécuteur étoît » vieux et débile, incommodé particulièrement de sa » chute. De sorte que le sieur Hamptonne, le père, alors » vicomte» pour ne pas laisser la chose imparfaite, s'a^ 1» visa de commander au nom du Roy quon Tassistast. » Il mist luy-mesme la main à l'eschelle, après quoy » l'on poussa le criminel en bas et l'exécution fust ache- » vée. C'est sur ce pied-là que le vicomte et les dé* » nonciateurs étant expressément chargez, comme ils le 9) sont, de voir l'exécution des sentences criminelles, » j'ai vu soutenir que, s'il n'y a pas d'exécuteur, ils » doivent agir eux-mêmes (Tom. IV).
Mais revenons à l'époque du roi Jean.
L'établissement de douze jurés (au lieu de quatre) comme assesseurs du bailli, la suppression delà juridiction du vicomte et, comme conséquence, la remise de toutes les causes, en première instance comme en appel au même corps de cour, telles furent les modiûcations apportées par le roi Jean à la constitution que Jersey avait reçue des ducs de Normandie. Le roi Jean ne fut donc pas l'auteur de cette constitutron comme le croient généralement les Jersiais à la suite du révérend Falle et du bailli I^ Geyt : il ne fit que la modifier au profit de l'arislocratie et au détriment du peuple.