CONCLUSION
En droit moderne, il importe assez peu, en général, que telle opération se réalise dans telles formes déterminées : souvent l’acte juridique ne se distingue pas de l’opération économique ; souveut l’acte écrit a pour but unique de ménager la preuve. Mais nous avons constaté dans la matière des donations une survivance curieuse du formalisme. Non seulement en principe, selon le régime officiel, la donation doit se réaliser dans les formes solennelles instituées par le Code, ce qui est déjà exceptionnel ; mais, alors même qu’elle se réalise, en dehors de la volonté de la loi, sous d’autres formes, elle n’est valable que si une tradition réelle a été effectuée ou si les formes apparentes d'un autre acte ont été scrupuleusement suivies. La chose s’explique, à ce qu’il nous a semblé, par le caractère anormal et suspect de la donation : ce sacrifice unilatéral est en dehors des habitudes, et l’on hésite à le consacrer juridiquement. Les exigences du droit sont donc restées ici plus rigoureuses
que dans les autres matières.
Et pourtant la plupart des questions que nous avons eu à examiner ne sont nées que de la disparition du formalisme. Sans doute ce dernier subsiste en ce sens que la donation ne sera pas valable si elle ne satisfait pas à certaines exigences de forme. Mais c’est là, pourrait-on dire, une condition préliminaire. Une fois que l’acte est reconnu valable, on ne s’arrêle pas aux apparences : on veut savoir ce qu'il a été effectivement, el c’est la nature véritable de l'opération qui déterminera les règles applicables. Le rôle du juge n’est plus uniquement aujourd’hui de vérifier la conformité, en quelque sorte extérieure, de l'acte aux règles de droit ; c’est la réalité qu’il doit atteindre pour lui appliquer ces règles : réalité matérielle et réalité psychologique, car l’intention des parties est aussi importante que la matérialité de l’acte pour en fixer la nature.
La tâche devient alors singulièrement délicate. Il s’agit en effet de classer des faits infiniment divers dans les catégories juridiques préétablies. C’est là une difficulté fort commune en droit moderne ; mais elle est particulièrement grave en la matière des donations, et l’on a grand’peine, nous l’avons vu, à appliquer l’antithèse entre l’acte gratuit et l’acte onéreux. La chose s'explique. Si l’on voulait prendre dans sa rigueur l’expression d’ « acte gratuit », au sens de sacrifice consenti sans aucune compensation, elle ne s’appliquerait sans doute jamais : car c’est toujours en vue d’une certaine compensalion, au moins psy-
chologique, et par exemple pour la satisfaction d’un
sentiment de vanité ou d’un scrupule moral que l’on consent à se dépouiller de son vivant. Et parfois l'équilibre semble tellement s'établir entre la valeur de la chose donnée et la valeur de la satisfaction obtenue que l’acte gratuit se rapproche singulièrement de la convention onéreuse : lorsqu'il s’agira par exemple de l’exécution d’une obligation naturelle, lorsqu'il s'agira d'une donation avec charges, on hésitera souvent sur Ja nature de l’acte.
Sices difficultés ne peuvent être entièrement levées, du moins semble-t-il que l'interprète peut se laisser guider par les idées qui ont dicté au législateur son attitude. Le législateur en effet, lorsqu'il a soumis la donation à telle règle déterminée, obéissait à certains principes, à certaines tendances. Une société, un droit déterminés ont, à l'égard de tel mode d'activité, une attitude bien définie. Une notion comme la notion de donation setrouve, pour ainsi dire, au point de rencontre de certains sentiments sociaux : c’est en fonction de ces sentiments, c’est pour en assurer le respect que la loi a été élaborée, et que la notion s’est cristallisée dans une formule. Le droit écrit est sans doute, en un sens, moins souple, plus rigoureux que la coutume : mais si l'on veut l’interpréter correctement, il nous paraît hors de doute qu’on ne saurait s’en tenir à un travail purement dialectique, et qu’il faut prendre conscience des idées, et mème des sentiments qui sont la source même de la loi. Ce ne sera point là donner cours à l'arbitraire : ces idées
et ces sentiments, qui caractérisent un régime juri-
dique, sont des réalités aussi stables que les textes de loi, plus stables peut-être, car parfois les révolutions passent sans les détruire, sans même les apercevoir.
On ne comprendra, semble-t-il, ce que c’est pour notre droit qu'une donation que si l’on tient compte au moins de trois idées essentielles, qui font partie de ce que l’on pourrait appeler la conscience de notre société : l’idée de libre disposition des biens nous pousse à admettre que l'individu peut se dépouiller, s’il le fait dans la pleine autonomie de sa volonté; — nous avons le souci de protéger le patrimoine de la famille contre les actes de l’individu qui le détient, et seule cette préoccupation qui nous vient d’un passé lointain peut expliquer l’institution de la réserve; — nous pensons enfin que le donataire, réalisant un pur bénéfice, doit être sacrifié, le cas échéant, à celui qui subirait une perte. Certains sentiments accessoires ont pu intervenir ; mais ce sont là, semble-t-il, les éléments essentiels qui ont déterminé la structure de notre notion.
À mesure que la société évolue, ses idées et ses sentiments se modifient, plus lentement, moins brutalement que les lois, mais d’une façon plus profonde et plus définitive ; ce sont ces modifications sociales qui déterminent l’évolution des lois, aussi bien que les fluctuations de la jurisprudence. S'ils ne les suivent pas, le législateur et le juge ne feront qu’œuvre fragile. Et ce dernier, sans doute, devra d'abord
s'attacher à la lettre des textes; maïs il n’en devra
point méconnaître l’esprit, et il ne remplira pleinement sa tâche que s’il est, en quelque façon, un
reflet vivant de la conscience sociale.
Vu : le Président de la Thèse,
ALB. WAHL Vu: le Doyen,
P. CAUWES Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recleur de l’Académie de Paris,