Ricard. Trailé des donations, 1'° partie, chap. L
potestatem super te in vita tua, et non dederis alii possessionem tuam, ne forte pæniteat te ; in die consummationis dierum vitæ tuæ, et in tempore exitus tui distribue hereditatem tuam. » Mais dans presque toutes les coulumes, il pouvait y avoir rétention d’usufruit ; et l’on pouvait donner sans s'imposer de sacrifice personnel. Aujourd’hui il est admis sans contestalion que l’on peut donner une nue-propriété. De même la jurisprudence valide les donations de sommes prises « sur les plus clairs deniers que le donateur laissera », ou « payables après son décès », sous la seule condition qu’ilait eu l'intention de constituer un droit irrévocable (1) ; c’est même pour assurer cette irrévocabililé que, dans le cas d’insuffisance de la succession, on paie d’abord les donataires les plus anciens en date (2).
Ainsi la règle d’irrévocabilité n’entraîne pas dessaisissement immédiat, sacrifice du donateur. Elle implique seulement que le droit est conslitué dès le moment de la donation d’une façon définitive, que c'est un droit ferme. On sait quelles sont les conséquences extrèmement importantes de cette règle : interdiction de la donation de biens à venir sauf par contrat de mariage et entre époux ; interdiction des donations sous condition protestalive ; interdiclion de la clause de paiement des dettes futures par le donataire ; interdiction de toute réserve du droit de
1. Cass, 18nov.1361. D, 61.1.465. Cass, 28 fév. 1865. D. 65.1,221 ; etc... 2, Cass, 5 mars 1879. S. 80.2.68, Cass. 22 févr, 1893. D, 94.2.490,
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disposer des choses données. — Ce que le donateur doit définitivement abandonner, c’est son droit de disposition. On a vivement critiqué cette règle, comme à peu près dépourvue de sens à l’époque actuelle, le donateur n’ayant pas à se dépouiller en fait (1). Mais si l’on admettait un retour possible de volonté, l'acte, tant qu'il ne serait pas exécuté, serait sans portée. Lorsqu'elle n'est pas effectuée immédiatement, la donation n’est une réalité qu’à la condition de constituer au profit du donataire un droit ferme et irrévocable. Sinon, on serait en présence d’un simple projet, ou d’un testament.
On voit donc que dans notre droit la donation se distingue bien nettement du testament, surtout par son irrévocabilité. Mais il nous semble qu'en la rapprochant de lui, les auteurs du Code ont eu une intuition très sûre de la réalité. Ce qui indignait surtout les magistrats du tribunal de Paris (2) dans ce rapprochement, c’est qu’on ait paru faire du testament un contrat. Pothier insiste à maintes reprises sur ce point (3):la donation est une convention, un contrat tandis que le testament est l’acte pur de la volonté du testateur ; c’est dirions-nous aujourd’hui,une manifestation unilatérale de volonté. Or on peut se demander si cette antithèse est bien fondée.
Lorsqu'on fait abstraction des formes dans lesquel-