‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 27 sur 122 · Ricard. Trailé des donations, 1° partie, chap, IT · texte numérisé non relu

Ricard. Trailé des donations, 1° partie, chap, IT

2. Voir p. ex. la terminologie deslois du 17 nivose an II (Duvergier, t. VI, p. 460)et du 4 germinal an VIII (Duvergier, t. XII, p. 186).

3, Le fait que les transmissions par décès ne donnent pas lieu à

transcription est caractéristique.

diction pour le faible d’esprit et le prodigue d’ « aliéner sans l’assistance de son conseil) ; on sait qu’au contraire on les applique à la donation.

Mais le caractère le plus essentiel par lequel la donation s’oppose au testament est sonirrévocabilité. Au cours des discussions devant le Conseil d'Etat (1), Tronchet a indiqué que c'était précisément l'objet des articles 894-895 de bien marquer cette antithèse. Il y a là en effet un élément très important ; et l’on peut dire que l'irrévocabilité, le dépouillement actuel et irrévocable, tient à la nature mème dela donation. Au début de son traité (2), Ricard, rappelant des formules romaines, nous dit qu'il y a donation entre vifs lorsque le donateur préfère le donataire non seulement à ses héritiers (comme dans letestament), mais à lui-même. C’est précisément parce qu’il y a là un élément constitutif de la donation que l’article 277 de la Coutume de Paris, qui donna lieu à de si vives discussions, avait été ainsi conçu : « Toutes donations, encore qu'elles soient conçues entre vifs, faites par personnes gisant au lit, malades de la maladie dont elles décèdent, sont réputées faites à cause de mort et testamentaires, et non entre vifs. »

On sait quelle importance nos anciens jurisconsultes attachaient à l’idée d’un dépouillement immédiat et irrévocable, Ricard rappelle le conseil amer de l’'Ecclésiaste: « Filio, mulieri, fratri et amico non des

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