UN CONTRAT
Que la donation entre vifs soit considérée par le Code civil comme un contrat, c’est un point qu’il est difficile de contester. Ce qui caractérise le contrat, c’est un concours de volontés générateur d’obligations. Que la donation entre vifs implique un pareil concours de volontés, c’est ce qui ressort avec évidence des articles 894 et 932, qui mentionnent l’un et l’autre la nécessité de l’acceptation du donataire. Et aussi bien le Code civil ne faisait, en disposant ainsi,que se conformer à la tradition. Pothier exprime à maintes reprises cette idée que la donation est une convenlion, un contrat : « L’acceptation, dit-il, constitue l'essence même de la donation qui, étant une convention entre le donateur et le donataire, renferme nécessairement le consentement des deux parties (1). » C’est parce qu'elle est une convention que la donation est, selon Pothier, « du droit
1, Pothier. Donations entre vifs, section II, art, Ier,
rs des gens » et par suite accessible aux étrangers (1). C’est pour la même raison qu’elle doit être « renfermée dans ses termes », interprétée strictement (2). Sur ces divers points la donation s’oppose au testament;et c’est pour cela, nous explique Pothier, qu'une donation entre vifs non valable comme telle ne peut, aux termes del’Ordonnance de 1731, article 4, valoir comme donation testamentaire (3). Aussi ne sommes-nous pas surpris de voir Bigol-Préameneu, dans son discours au Corps législatif, nous expliquer de la façon suivante les articles 931-932 : ilrappelle que les donations entre vifs doivent être passées devant notaire, « dans la forme ordinaire des contrats », et il ajoute : « La donation entre vifs est un acte par lequel celui qui l’accepte s’engage à en remplir les conditions. C'est encore parce que toute donation entre vifs est considérée comme un engagementréciproque qu'il est indispensable que les deux parties y interviennent, celle qui donne et celle qai accepte(4). »
La donation entre vifs, expressément prévue et organisée par le Code civil, est un contrat, c’est hors de doute. Mais la question est de savoir si,essentiellement et par nature,la donation ne peut ètre qu'un contrat. Cela a été bien vu par Pothier, qui nous dit : (5) « Il faut distinguer entre l'acceptation et la
1. Pothier. Donalions entre vifs, secl. I, art, Ier. 2. Idem, sect. III, art. 6, 8 3.