‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 4 sur 122 · Fenet. Travaux préparatoires, t. XII, p. 261 sqq · texte numérisé non relu

Fenet. Travaux préparatoires, t. XII, p. 261 sqq

Ce

doit être rapproché en effet des articles 931-932 ; le plan mème dutitre du Codecivil, dans lequel se trouvent ces deux articles le montre clairement : le législateur indique d’abord les règles communes aux actes gratuits qui sont de deux sortes : donations entre vifs et testaments ; c’est l’objet des articles 893 etsuivants ; puis il examine les règles spéciales aux donations entre vifs (art. 931 et suivants) et aux testaments (art.967 et suivants). En écrivant l’article 894, il songeait donc, à n’en pas douter, à l’acte solennel dont les formes sont déterminées par les articles 931-932.

Or notre droit admet,— c’est un fait contre lequel aucune dissertation ne saurait prévaloir —, une multitude de donations qui se réalisent sous d’autres formes. Le Code civil lui-même implique l'existence de tel ou tel de ces modes de disposition : l’article 1121 relatif aux stipulations pour autrui, s’applique non seulement lorsqu’elles sont comprises dans un acte de donation, mais aussi lorsqu'elles sont comprises dans un acte onéreux ; dans bien des cas cette stipulation constituera une donation. Plus nettement encore l’article 1973, prévoyant la stipulation de rente viagère au profit d'un tiers, par exemple à titre de prix dans une vente, la dispense des formes requises pour les donations. D’autre part les articles 911 et 1099 parlent des donations déguisées, pour les annuler lorsqu'elles sont faites à des incapables. — Sous forme de donalionsindirectes, de donations déguisées, de dons manuels, notre droit admet une multitude de libéra-

lités, qui sont bien distinctes de la donation entre

re

vifs, contrat solennel, et nous obligent par suite à étendre la notion légale, si nous voulons qu’elle s’applique à toutes les sortes de donations.

Même si l’on veut admettre que l’article 894 contient vraiment la définition de la donation, encore sera-t-il nécessaire d’en préciser le sens.

Il est extrèmement important, au point de vue pratique, d’élucider cette notion de « donation ». Très souvent en effet les juges ont à se demander si tel acte constitue vraimentune donation.—[ls’agiraparexemple de savoir si un fait de possession révèle un véritable droit de propriété, s’il dérive d’une donation, ou au contraire d’un vol ou d'un détournement. — Souvent il faudra distinguer la donation d’un acte onéreux pour savoir si les règles de la réserve et du rapport ont à intervenir ; — pour savoir à quelles conditions l’action Paulienne réussira ; — pour savoir si c’est l’article 446 ou l’article 447 du Code de commerce qui devra être appliqué. — On pourra se demander si l’on peut invoquer les règles de révocation spéciales aux donations ; — ou encore les incapacités qui leur sont propres. — IL pourra être question aussi de déterminer, au point de vue fiscal, le tarif qui devra être appliqué. — Des difficultés naîtront encore lorsqu'il s’agira d'annuler un acte en vertu de l’article 901, ou de l’article 1422. — On sait enfin à quelles âpres discussions a donné lieu l’article 900.

Il y a ainsi dans notre droit une multitude de dispositions qui concernent les donations : pour savoir

dans quels cas il y a lieu de les appliquer, on est

le obligé de posséder une certaine notion, une certaine définition de la donation.

Pour essayer de savoir ce que c’est qu’une donation, nous devrons d’abord voir dans quelle catégorie d'actes juridiques on peut classer cette opération: est-ce un mode d’aliénation ? est-ce un contrat? sous quelles formes juridiques la rencontrerons-nous ? la loi a-t-elle à son égard des exigences caractéristiques ?

Puis, comme notre droit cherche à atteindre derrière la forme des actes les opérations réellement effectuées, il faudra chercher à définir la donation comme un fait concret : ce sera la partie essentielle de notre tâche. Car c’est là que nous examinerons la définition proprement dite de la donation.

Nous devrons pourtant compléter cette enquête ; car une notion juridique de quelque importance n’est pas complètement épuisée par une formule, siheureuse et si précise soit-ellc. On n’en comprend véritablement le sens, et l’on n’en peut déterminer l’application que si on la rattache à certains prineipes, à certaines idées, à certains sentiments qui ont présidé à son élaboration : c’est en vue de telle ou telle fin qu’elle a été constituée ; il ne faut pas que ces fins restent dans l'ombre.

C’est évidemment à la jurisprudence que nous devrons demander de nous guider ; et ce sont ses formules que nous étudierons. Mais pour les expliquer et les préciser, il sera indispensable de faire appel à l’histoire. Il y a dans le droit une continuité

que l’on ne saurait méconnaitre, et qui est particuliè-

rement frappante dans la matière des donations. Nous avons précisément, pour cette question, un guide excellent, Ricard, quipublia son Traité des donations dans la première partie du xvir siècle, et qui prépara sur bien des points l’ordonnance de 1731 ; les traités de Pothier nous renseignent sur l’état du droit à la fin du xvrn° siècle. Ce sont surtout ces deux auteurs, complets et classiques, que nous avons suivis.

Mais nous pouvons demander à l’histoire autre chose que des éclaircissements sur l’origine et l'élaboration de nos conceptions juridiques. Les contrastes sont aussi intéressants à considérer que les analogies,etles régimes très différents du nôtre sont aussiinstructifs que les époques qui ont préparé et précédé immédiatement le droit contemporain. Nous nous sommes servi de l’histoire comme d’un instrument d’analyse : ainsi, en comparant la donation du droit français contemporain avec la donation de l’ancien droit romain et du très ancien droit français, nous avons essayé de mettre en relief certains de ses caractères distinctifs, et de faire comprendre certaines pratiques que l’on considère souvent,à tort selon nous, comme des anomalies : la donation déguisée et le don manuel.

Ainsi comprise, il nous semble que la question posée ne présente pas seulement un intérêt pratique : en essayant de déterminer le contenu réel d’une notion juridique, nous voudrions saisir, sous un certain aspect, la technique du droit ; et nous avouons que cet intérêt théorique est celui qui a le plus vive-

ment sollicité notre attention.

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