Marche, art
5. P. ex. Angoumois (réd. 1514), art. 49. — Saintonge (réd, 1520),
art. 63. — Dax (réd, 1514), tit. 1, art. 1. — etc...
lucratif. » Et plus tard Ricard et Pothier,par exemple,examinent souvent la question de savoir si tel ou tel acte constitue un acte onéreux ou un acte gratuit.
La gratuité de l’acte apparaît naturellement comme une sorte de définition de la donation ; l’expression de «titre lucratif » est à peu près synonyme de « donation », avec peut-être un peu plus de souplesse et de généralité. — Mais la gratuité d’un acte comporte la réunion de deux circonstances. Il faut d’abord qu’il n’y ait de la part de celui qui donne envers celui qui reçoit aucune obligation préexistante dont la donation puisse paraître l'exécution. Il faut, d'autre part, que la cession soit consentie pour rien, sans contrepartie, sans contre-valeur. — Telles sont les deux formules dont nous étudierons l’application dans les
deux sections du présent chapitre.