Girard, textes, p
2. Voir p. ex. Julien, au Digeste, XXXIX, V. 14 ; Ariston, h. £., 18.
blandiri, si tanquam venditores vel debitores ad eludendas legum sanctiones maritiearum se falso videantur esse professi »(1).— Dès qu’il s’agit de savoir si, dans le fait, un acte était réellement gratuit, les difficultés ne peuvent manquer de surgir. Il faut faire des distinctions, parfois subtiles. Par exemple (2), je te livre un esclave avec mission de l’affranchir: si tu dois l’affranchir immédiatement, il n’y a pas donation ; si tu peux le garder cinq ans avant de l’affranchir, il y a donation. De même les jurisconsultes de Rome discutèrent(3),à propos de l’action Paulienne, la question de savoir dans quelle mesure la constitution de dot constitue un acte gratuit.
L’antithèse se retrouve dans notre ancien droit. Elle se rencontre dans les textes mêmes de certaines coutumes. Nous citerons par exemple un article de la coutume de la Marche (rédaction de 1521) (4): « Femme peut disposer de ses biens paraphernaux ou adventifs, par titre onéreux, durant son mariage sans l’autorité de son mari. Mais à titre lucratif elle n’en peut disposer entre vifs à personne quelconque sinon en faveur de mariage ou par donation mutuelle à son dit mari ». Dans une multitude de textes (5)
} nous voyons employer cette expression de « titre
HUF OV 1279,
2, Dig. XXXIX, V, 18,