‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 66 sur 122 · S 1. — LA DONATION RÉMUNÉRATOIRE · texte numérisé non relu

S 1. — LA DONATION RÉMUNÉRATOIRE

La donation rémunératoire est-elle une véritable donation ? — Le Code civil nous fournit deux éléments de solution qui peuvent paraître difficiles à concilier : l’article 909, qui prohibe les dispositions à titre gratuit en faveur des médecins qui ont traité une personne pendant sa dernière maladie, autorise les dispositions rémunératoires ; il semble donc les opposer aux donations. Au contraire l’article 960 les assimile aux donations ordinaires en ce qui concerne la révocation pour survenance d'enfant ; cet article a d’ailleurs été vivement critiqué.

Quand la donation rémunératoire constitue une véritable rémunération, une simple rémunération, elle n’a dela donation que le nom ; elle est une dation en paiement pour services rendus. Pour savoir s’il y a uniquement rémunération, il faudra comparer la valeur des choses données et la valeur des services rendus. Nous signalerons à cet égard l'annulation d’une reconnaissance de dette qu'un avocat, après avoir été largement payé, s'était faitconsentir par un client acquitté en cour d’assises, comme témoignage

de gratitude pour les services rendus (1). Cette déci-

1, Agen, 4 mars, 1889. S. 86.1.316.

sion fait songer au second chef de la lex Cincia, qui interdisait aux avocats de rien recevoir en échange de leurs bons offices : c’était une forme de donation rémunératoire qui était ainsi interdite.

Le plus souvent il s’agit de services difficiles à apprécier, dont l'évaluation est nécessairement subjective ; et alors il est bien difficile de savoir dans quelle mesure l’acte est gratuit, dans quelle mesure il est onéreux. Un homme généreux ne croira pas faire une libéralité en accomplissant un acte dans lequel des hériliers rapaces seront tout disposés à voir un acte de pure bienfaisance. Par exemple (1), le 3 mai 1872,au moment oùsa gouvernante et femme de confiance le quitte pour se marier, le sieur D.souscrit l'engagement de lui faire une pension annuelle et viagère de 3000 francs en reconnaissance des services rendus. À sa mort les héritiers de D. soutiennent que cette rente est en disproportion avec les services rendus. La cour de Paris répond, avec infiniment de raison, que seul le sieur D. avait qualité pour faire cette appréciation, et qu’il a pu, en la faisant, tenir compte du montant de sa fortune personnelle qui s'élevait à plus de trois millions. L'article 909 précité indique que le juge, dans l'appréciation du caractère rémunératoire d’une disposition, doit tenir compte des « facultés du disposant »en même temps que des services rendus.

Pothier nous explique (2) d’une façon assez frap-

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