Paris, 8 novembre, 1892, S
2, Pothier, Donalions entre vifs, p. 85.
pante, à propos de l’insinuation, pourquoi les donations rémunératoires doivent, en règle générale (c’est à-dire à l'exception des cas dans lesquels elles sont une pure et simple dation en paiement) être traitées comme des donations : « Il y avait peu lieu de douter que les donations rémunératoires qui contiennent une énonciation vague de services incertains, dussent être sujettes à l’insinualion ; autrement il aurait été au pouvoir du notaire et des contractants d’éluder quand ils voudraient la disposition de l’Ordonnance, en insérant dans l’acte cette clause qui par la suite serait devenue de style et aurait rendu la loi sans effet. » Pothier explique ensuite que, s’il s’agit de services certains, il y a plus de difficultés ; pourtant si le prix égale les services, il n’y a pas donation ;si le prix est différent il y a donation, sauf pour le donataire le droit de se faire payer ; et enfin si le donataire n’avait pas d'action contre le donateur, l’acte est une donation, liberalitas nullo jure cogente facta ; c’est ce qui arrive en particulier lorsque les services ne sont pas « appréciables à prix d'argent.»
Nous rencontrons ici une formule commode qui a été accueillie par la jurisprudence, et qui lui sert à distinguer le paiement de la donation (1). Mais sa valeur est peut-être plus apparente que réelle. Dans la plupart des cas il s’agit précisément de récompenser des services que l’on ne paie pas, au sens propre
du terme. Dans le cas de l’article 909 la disposition