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caprice, mais dans un intérêt supérieur de défense et de conservation; autrement elle est arbitraire et doit être condamnée. »
Quant à la deuxième hypothèse, visée par l’art. 8, Politis expose que c’est celle où la loi étrangère vise une institution non reconnue par les lois grecques. Apparemment, ce chef d’exclusion comporte un grand nombre d'applications, car il y a bien des institutions établies dans les pays étrangers, qui ne sont prévues en Grèce par aucun texte. Ainsi compris, l’art. 8 serait tout à fait contraire au bon sens. Mais ce texte a simplement en vue les lois étrangères contraires à l’ordre public et non celles qui consacrent des institutions inconnues en Grèce. Or l’ordre public peut être déterminé de deux manières: il peut l’être expressément, par des lois nationales, c’est la première hypothèse du texte; il peut l’être aussi implicitement par l'esprit général de la législation, c’est la seconde hypothese. Il faut donc pour qu’une loi étrangère tombe sous le coup de l’art. 8 aw’elle consacre une institution contraire à l’esprit général de la législation grecque. »
Cet art. 8 est, on le voit, très fortement inspiré de la doctrine de Savigny. Nous en avons déjà fait la remarque en étudiant cet auteur.
En ce qui concerne l'exécution des jugements étrangers, d'autre part, l’art. 860 Cpc fait règle, en l’absence de conventions internationales: «L’exequatur doit être refusé, si le jugement est en contradition avec des faits établis ou s’il est contraire à des lois natiorales d'ordre public.» Ce texte est trop semblable à celui de l’art. 8 précité, pour que nous en donnions une analyse qui répéterait celle de Politis. |
Sur les dispositions légales en question, voir encore Streit (op. cit.) et Carabiber (Rép. t. VI, « DIP de la Grèce », p. 418, n° 57, p. 422 à 425, n° 70 à 77 et p. 435/36, n°° 116 et 117).