GRECE
La Grèce a tenté de codifier la notion de l’ordre public dans l’art. 8 de la loi civile du 29 octobre 1856 :
«Les tribunaux grecs ne pourront, dans aucun cas, faire application des lois étrangères contraires à des lois nationales d’ordre public ou relatives à des institutions non reconnues par les lois grecques. »
Politis («Le DIP en Grèce», Cl., 1908, p. 5 à 24 et 406 à 420, en part., p. 20 ss.), a donné de ce texte, qui formule deux hypothèses, une interprétation claire.
«La première hypothèse admise par l’art. 8 est celle où la loi étrangère compétente est contraire à la loi nationale. L’application de cette règle réclame une doubie précision : Quelles sont les lois nationales d’ordre public? Quel doit être le degré de contrariété entre une de ces lois et la loi étrangère compétente? La solution de ce double point est laissée à la sagesse des tribunaux.»
Sur le premier point, Politis déclare: «On peut considérer comme étant d’ordre public les lois politiques, pénales, de police et même les lois civiles positives. C’est une manière large d’entendre l’ordre public qui peut se défendre et qui a des partisans dans tous les pays.»
Sur le second point, Politis ajoute: «Une loi étrangère n’est vraiment en contradiction avec une loi nationale d'ordre public qu’au cas où son application met directement en échec l’ordre public, au cas où elle risque de causer un scandale ou d’ébranler les assises de la société dans le pays du juge. L’exclusion de l’application de la loi étrangère doit demeurer une mesure exceptionnelle, prise, non par
105) «Der Antrag auf Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Schiedsspruches ist abzulehnen, wenn die Anerkennung des Schiedsspruches gegen die guten Sitten oder die 6ffentliche Ordnung verstossen würde, insbesondere wenn der Spruch eine Partei zu einer Handlunz verurteilt, derer Vornahme nach den deutschen Gesetzen verboten ist. »