POLOGNE
La Pologne a établi, le 2 août 1926, une loi sur le droit applicable dans les rapports privés internationaux. Cette loi (cf. Dar.- Lapr., 1928, p. 190 ss.) contient un art. 38, ainsi concu:
«Les dispositions des lois étrangères ne sont pas applicables en Pologne, lorsqu'elles. .se heurtent soit aux principes essentiels de l’ordre public en Pologne, soit aux bonnes mœurs. »
Rostworowski (106) (op. cit. dans notre titre deuxième, chapitre
106) Notons en passant que Rostworowski a donné de l’article 38 une traduction légèrement différente de celle que nous reproduisons ci-dessus: «Les dispositions de lois étrangères sont privées de force légale en Pologne . . . »
quatrième, in fine, p. 825) estime que «la formule de l’art. 38, quelque large qu’elle paraisse est restrictive, dans ce sens qu’au lieu d’écarter, dans sa totalité, une loi étrangère, contraire au droit public et aux bonnes mœurs, elle se borne à écarter certaines dispositions de lois étrangères, ce qui permettra d'appliquer, sans difficulté, d’autres dispositions de la même loi».
Udina, qui a étudié le DIP de la Pologne («Il DIP della repubblica polacca», Riv. dir. int., 1927, p. 187 à 226), prétend que selon une stricte interprétation du texte de l’art. 38, il semble que le législateur polonais n'ait pas voulu faire de distinction entre l’application directe de la loi étrangère, application qui peut être contraire à l'ordre public et la reconnaissance, compatible avec l’ordre public, des conséquences dérivant d’une application de la loi étrangère à l'étranger. Le juge polonais devrait formuler son jugement en ne tenant compte que des dispositions, prises en soi, de la loi étrangère; mais ce point de vue, que, dans l’étude des prétendus droits acquis et de la reconnaissance et exécution des jugements étrangers, nous démontrerons être le seul logique, n’a pas été celui de la jurisprudence polonaise. Udina estime, cependant, meilleure la rédaction de l’art. 30 EGZzBGB.
Voir encore Babinski (Rép. t. VI, «DIP de la Pologne», p. 663, n° 87).